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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mai 2026, n° 20/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/03546 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MYLO
DATE : 19 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 mars 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Mai 2026,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZERDA, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 448 441 329, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 23 Mai 1949 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 septembre 2003, Monsieur [C] [F], aux droits duquel est venu Monsieur [K] [F], son fils, a donné à bail à la SARL ZERDA des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] (34).
Un dégât des eaux est intervenu dans les locaux en 2012. Une expertise judiciaire a été réalisée puis par jugement du 07 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires, assigné par Monsieur [C] [F], a été condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux. Par arrêt du 08 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment confirmé le jugement précédent, sauf concernant le motif du préjudice moral de Monsieur [K] [F].
Par acte du 17 février 2017, la SARL ZERDA a sollicité le renouvellement de son bail et saisi le juge des loyers commerciaux pour demander une révision à la baisse. Par jugement du 20 août 2019, ce dernier a fait droit à la demande, jugement qui a été confirmé en toutes ses disposition par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 22 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 25 juin et 07 juillet 2020, Monsieur [K] [F] a fait signifier à la société ZERDA un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Un nouveau dégâts des eaux est survenu dans le local en 2021. Par ordonnance du 20 septembre 2021, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés. Par ordonannce du 28 novembre 2023, le juge des référés a notamment débouté la société ZERDA de ses demandes visant à voir Monsieur [K] [F] condamné à effectuer des travaux sous astreinte.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 août 2020, la SARL ZERDA a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en nullité du commandement de payer.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment débouté la SARL ZERDA de ses demandes de communication de pièces et l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros à Monsieur [K] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Monsieur [K] [F] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevable la demande formée par la SARL ZERDA au titre du remboursement de la TVA comme étant indéterminée,
— déclare irrecevable les demandes de la société au paiement des sommes de :
* 125.913 euros représentant 20% du montant du loyer entre le mois de janvier 2019 et le mois de mai 2017,
* 22.039,83 euros au titre du préjudice subi depuis l’année 2009,
* 20.559 euros représentant 5% du loyer depuis le mois de janvier 2009 jusqu’au mois de mai 2017,
— condamne la SARL ZERDA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SARL ZERDA sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— rejette l’intégralité des demandes d’irrecevabilité formulées par la SARL ZERDA,
— déclare ses demandes recevables,
— et à titre de provision, condamne Monsieur [F] à payer la TVA indûment encaissée, le trop-perçu de loyer, la provision sur charges, soit un total de 79.116,05 euros,
— le condamne aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Le conseil de Monsieur [K] [F] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas formulé de demande de renvoi en amont par message électronique. Lors de l’audience précédente du 08 janvier 2026, il avait été indiqué aux parties qui demandaient le renvoi, qu’il n’y en aurait pas d’autre et que le dossier serait retenu à l’audience du 12 mars 2026. Par message électronique du 19 mars 2026, le conseil de Monsieur [K] [F], informée de la mise en délibéré du dossier, a indiqué avoir omis l’audience et sollicité la réouverture des débats afin de répondre sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société ZERDA. Par message en réponse du 20 mars 2026, le juge de la mise en état a accordé une note en délibéré avant le 15 avril 2026, uniquement sur la demande reconventionnelle de provision. Le conseil de Monsieur [K] [F] a adressé sa note en délibéré par message électronique du 14 avril 2026, à laquelle le conseil de la SARL ZERDA a répondu par note du 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré de Me CALAFELL
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
En premier lieu, il convient de relever que le conseil de la SARL ZERDA n’a pas été autorisé à produire une note en délibéré, l’objet de celle accordée au conseil de Monsieur [K] [F] étant de répondre à la demande reconventionnelle de provision de ce dernier, uniquement. En deuxième lieu, son document intitulé « note en délibéré » constitue en réalité de nouvelles conclusions avec de nouvelles demandes et de nouveaux arguments notamment concernant la prescription, ainsi que des demandes de communication de pièces portant sur un protocole d’accord, alors même que le juge de la mise en état avait déjà rejeté cette même demande dans son ordonnance du 13 mars 2025.
Ainsi, la note en délibéré notifiée électroniquement le 20 avril 2026 par la SARL ZERDA ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] soulève la prescription des demandes de la SARL ZERDA qui remontent jusqu’à l’année 2009, pour leur partie allant jusqu’au mois de mai 2017, les demandes ayant été formulées en mai 2022.
Par conclusions notifiées électroniquement le 04 mai 2022, la SARL ZERDA a effectivement formulé des demandes d’indemnisation concernant les travaux dont le décompte débute en 2009 : une demande totale de 139.308 euros du fait des désordres affectant le commerce depuis 2009 et une demande de condamnation, concernant les caves, à 5% du montant du loyer depuis 2009 également, soit la somme de 35.880 euros, à parfaire ou compléter.
La SARL ZERDA affirme que le point de départ de la prescription en matière d’indemnisation de préjudice de jouissance doit être fixé au jour de l’achèvement des travaux, jour qu’elle ne détermine pas, se contentant d’indiquer l’année 2023.
Il convient de noter qu’aucune pièce n’est produite quant à l’achèvement de ces travaux dont la date n’est même pas déterminée. En tout état de cause, le point de départ d’un préjudice de jouissance est le jour où le titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, donc celui de la survenance du dommage. Compte tenu des règles de prescription quinquennales rappelées ci-dessus, les demandes de la SARL ZERDA concernant les travaux et les caves seront déclarées prescrites entre 2009 et le 04 mai 2017, soit cinq ans avant la formulation de la demande indemnitaire.
Monsieur [K] [F] évoque également la prescription d’une demande de condamnation au titre du préjudice moral formée sur la même période pour un total de 20.559 euros qui n’apparaît au dispositif des conclusions notifiées le 04 mai 2022 par la SARL ZERDA. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité tirée de l’indétermination des demandes
Monsieur [K] [F] sollicite, sur le fondement des articles 4 et 54 du code de procédure civile, que la demande formulée par la SARL ZERDA concernant le remboursement de TVA soit déclarée irrecevable comme étant indéterminée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il est constant par ailleurs qu’une demande non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable. Or, c’est le motif invoqué par Monsieur [K] [F] qui ne saurait donc prospérer.
L’article 54 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment son objet. Ce texte concerne l’assignation.
La demande de remboursement de TVA ne figurait pas dans l’assignation mais a été formulée par la suite par la SARL ZERDA par voie de conclusions, ce texte ne permet donc pas non plus de faire droit à la demande la Monsieur [K] [F] qui sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En l’espèce, la SARL ZERDA sollicite la condamnation de Monsieur [K] [F] à lui payer une provision dont le montant correspondrait à la TVA indûment encaissée, le trop-perçu de loyer et la provision sur charges pour un total de 79.116,05 euros.
Or, ces motifs de demandes font précisément l’objet des demandes au fond et des contestations émises respectivement par les parties, accompagnées de pièces et d’arguments juridiques. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du dossier et la demande de provision, qui se heurte à des contestations sérieuses, ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE la note en délibéré notifiée électroniquement le 20 avril 2026 par la SARL ZERDA,
DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formulées par la SARL ZERDA s’agissant des travaux et des caves, entre 2009 et le 04 mai 2017,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral de la SARL ZERDA,
DEBOUTONS Monsieur [K] [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de remboursement de TVA formulée par la SARL ZERDA,
DEBOUTONS la SARL ZERDA de sa demande de provision,
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2026 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [K] [F].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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