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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMIB
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[A] [T] [N] [M] épouse [X],
ET
[B] [Y] [H] [X]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me DUBOIS
— Me LE GOASTER
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A], [T], [N] [M] épouse [X]
née le 14 Novembre 1975 à BOULOGNE SUR MER (62200)
C/O Mr et Mme [M]
1 rue de la Poste
62360 HESDIGNEUL LES BOULOGNE
Représentée par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER,
et
Monsieur [B], [Y], [H] [X]
né le 26 Avril 1966 à BOULOGNE SUR MER (62200)
Lieudit Kerouerou
29390 LEUHAN
Représentée par Me LE GOASTER, avocat au barreau de QUIMPER,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [A] [M] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le 2 février 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de Douarnenez sans contrat de mariage préalable.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Par requête conjointe du 7 octobre 2025, déposée au greffe le 26 octobre 2025, Madame [A] [M] et Monsieur [B] [X] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 18 novembre 2025 au tribunal judiciaire de QUIMPER.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2025, les parties sont représentées par leurs avocats.
Des mesures provisoires ont été sollicitées.
L’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 20 janvier 2026 a notamment :
— prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 13 avril 2026 ;
— constaté l’acceptation par les époux, dans la déclaration jointe à l’ordonnance, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué la jouissance du domicile familial à Monsieur [B] [X] à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— dit que le paiement du prêt immobilier d’un montant de 42.187 euros et dont les échéances s’élèvent à 281,75 euros par mois sera assumé par moitié par chacun des époux à titre d’avance pour le compte de la communauté ;
— dit que le paiement du prêt ONEY d’un montant de 1.244,99 euros et dont les échéances s’élèvent à 124,49 euros par mois sera assumé par Monsieur [B] [X] à titre d’avance pour le compte de la communauté ;
— dit que le paiement du crédit-bail dont les loyers s’élèvent à 209,98 euros par mois sera assumé par Madame [A] [M] à titre d’avance pour le compte de la communauté ;
— fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la demande en divorce, soit le 26 octobre 2025 ;
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
***
Aux termes de leurs conclusions concordantes déposées par RPVA le 9 mars 2026 et le 10 mars 2026, les époux demandent à la présente juridiction de :
— constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux ;
— dire que le divorce emportera révocation de tous les avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
— dire que les époux ne font aucune demande par rapport à l’usage du nom du conjoint ;
— leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— prononcer le report des effets du divorce au 30 novembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2025, qu’ils ont donné librement leur accord au principe du divorce.
Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Madame [A] [M] et Monsieur [B] [X] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera. Il y a lieu de constater que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation. Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reporter les effets de leur divorce au 30 novembre 2022. Elles exposent qu’à cette date, les parties avaient cessé de cohabiter. La cessation de leur collaboration est présumée avoir eu lieu à la même date.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 30 novembre 2022.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [A] [M] et Monsieur [B] [X] ont formulé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.
En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire.
III – Sur les dépens
Par application du principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
Conformément à la demande conjointe des parties, il convient de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 20 janvier 2026 et la déclaration d’acceptation signée le 7 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [A], [T], [N] [M]
née le 14 novembre 1975 à BOULOGNE SUR MER
et de
Monsieur [B], [Y], [H] [X]
né le 26 avril 1966 à BOULOGNE SUR MER
dont le mariage a été célébré le 2 février 2018 à DOUARNENEZ ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [A] [M] et Monsieur [B] [X] ont formulé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 30 novembre 2022 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
DIT que chacun des époux conservera ses propres dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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