Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 20/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 03 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 20/02794 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KW3T
SCI D’ANVERS
C/
S.A.R.L. DIATLAN
S.A. ALLIANZ IARD
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL LIGERA 1 – 58
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SCI D’ANVERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. DIATLAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Claire SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 mars 2019, la SCI IMMO LOIRE 49 a cédé à la SCI D’ANVERS un ensemble immobilier, sis [Adresse 6] référencé au cadastre, WB [Cadastre 4] [Adresse 1]. A l’acte de vente était jointe un état sur la présence d’amiante, dans les matériaux et produits, établi par la SARL DIATLAN.
La SCI D’ANVERS ayant entrepris des travaux de surélévation du bâtiment, elle a fait réaliser un repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux, par la société OUEST EXPERTISE, qui a mis en évidence la présence d’amiante dans les matériaux composant la couverture du hangar.
La SCI D’ANVERS a dû faire procéder à des travaux de désamiantage avant la mise en location de l’immeuble, qui a été repoussée de plusieurs mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2020, elle a mis en demeure, la SARL DIATLAN de lui régler la somme de 77.276,84 euros au titre des préjudices subis.
Par actes des 23 et 25 juin 2020, la SCI D’ANVERS a fait assigner la SARL DIATLAN et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de la découverte d’amiante dans la toiture de l’ensemble immobilier acquis de la SCI IMMO LOIRE.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes, la société DIATLAN a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [H] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions du 29 juin 2023, la SCI D’ANVERS a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L271-4 du code de la construction et de l’habitation, des articles L1334-13 et R1334-20 et suivants du code de la santé publique, de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Juger la société SCI D’ANVERS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Constater le désistement d’instance de la SCI D’ANVERS à l’égard de la société DIATLAN, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 16 novembre 2022 ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société SCI D’ANVERS la somme 29.635,33 € en réparation de son préjudice lié à la perte subie,
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société SCI D’ANVERS la somme de 34.200,00 € en réparation de son préjudice lié au manque à gagner,
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société SCI D’ANVERS, la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, la SCI D’ANVERS fait valoir que le 05 décembre 2018, la société DIATLAN a procédé à un diagnostic technique amiante (DTA) préalablement à la cession du bien immobilier, sur la base de articles R1334-17 à R1334-21, R1334-23 et R1334-24 du code de la santé publique, sans mettre en évidence des matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Or dans le cadre d’une expertise avant travaux, la société OUEST EXPERTISE a indiqué, dans la liste des matériaux reconnus visuellement, des plaques ondulées et planes et deux chapeaux en fibres-ciment. Elle a fait procédé à des analyses de la toiture du hangar, qui ont révélé la présence de fibres d’amiante de type chrysotile.
La SCI D’ANVERS fait ainsi valoir la responsabilité de la société DIATLAN qui n’a pas procédé à un examen visuel attentif des lieux et n’a pas permis d’identifier la présence d’amiante sur l’ensemble de la toiture du hangar 1. Elle produit également des constats d’huissier du 29 mai 2020 et 1er juin 2020 reconnaissant la présence de plaques de fibrociment sur les pentes ouest et est de la toiture. Elle souligne ainsi que la toiture composée de plaques fibres-ciment faisait partie des éléments des listes A et B, que la société DIATLAN devait vérifier dans le cadre de sa mission et que l’aspect fibres-ciment des plaques ondulées de couverture était décelable à l’œil nu.
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de cette faute imputable à la société DIATLAN, à savoir les frais de désamiantage, la reprise de la couverture de la pente en lien avec le désamiantage et non avec les travaux de surélévation envisagés, ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre, soit un coût total de 29.635,33 euros. Elle ajoute le manque à gagner en raison du retard pris dans la location de l’ensemble immobilier, le temps des travaux de désamiantage, estimé à 17 semaines, mais qui ont retardé la mise en location de six mois.
Elle souligne que le désamiantage de l’intégralité de la couverture, ainsi que les frais de dépose de couverture étaient indispensables pour que des travaux puissent être envisagés et que le manque à gagner, au titre des loyers et des charges, était également lié au désamiantage.
La SCI D’ANVERS se prévaut d’une action directe contre l’assureur de la société DIATLAN sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Elle sollicite enfin la condamnation d’ALLIANZ IARD, aux dépens et au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN a sollicité du tribunal de, au visa des articles 1240 et 1350 du code civil, de :
Débouter la SCI D’ANVERS de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société DIATLAN, en l’absence de preuve d’une faute de la société DIATLAN et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués,
Très subsidiairement,
Faire application des limites de garantie résultant de la police de la Compagnie ALLIANZ, et notamment de la franchise de 1.500€ opposable aux tiers, et DEBOUTER la SCI D’ANVERS de toute demande plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
Condamner la SCI D’ANVERS à payer la somme de 3 000 € à la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL DIATLAN, conteste la responsabilité de son assuré, en faisant valoir que la SCI D’ANVERS, se fondant sur la responsabilité délictuelle, doit établir une faute dans l’établissement de son diagnostic. Elle considère que la production d’un diagnostic concurrent et non contradictoire, ne peut suffire à démontrer une telle faute.
Elle souligne que le demandeur ne démontre pas que le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il a été fait dans la perspective de la vente du bien et non de travaux. Elle précise ainsi qu’en cas de vente, l’article L1334-13 du code de la santé publique, impose la production d’un état mentionnant la présence ou l’absence de produits ou matériaux contenant de l’amiante, avec un repérage de matériaux et de produits de la liste B, qui sont différents de ceux repérés en vue de travaux, figurant sur la liste C et imposant un examen autre que purement visuel. Le fait que la présence d’amiante ait été révélée à l’occasion d’un diagnostic préalable à des travaux ne peut suffire à démontrer que celui avant-vente était erroné. La concluante souligne qu’il n’est pas démontré que les matériaux étaient décelables au moment de la vente et donc du diagnostic.
Sur les demandes indemnitaires, la SA ALLIANZ IARD conteste la prise en charge des travaux de réfection de toiture, alors que la SCI D’ANVERS projetait de réaliser des travaux de réfection totale de la toiture avant même la découverte de l’amiante. En outre, elle souligne que si la responsabilité de son assuré était établie, seuls les travaux de désamiantage pourraient être retenus s’ils étaient nécessaires. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que les travaux de désamiantage auraient du être réalisés en l’absence de travaux de réfection de la toiture. Elle conteste ainsi le lien de causalité entre la prétendue faute du diagnostiqueur et les frais de désamiantage engagés.
Quant à la perte des loyers, la SA ALLIANZ IARD conteste cette demande de la SCI D’ANVERS, alors que les travaux ont été réalisés avant la signature du bail et qu’elle ne démontre pas un retard de signature du bail en lien avec une faute imputable au diagnostiqueur.
La concluante fait également état d’une absence de mise en cause du vendeur par la demanderesse, alors que celui-ci avait fait réaliser des travaux d’ampleur en 2011, et qu’il aurait ainsi du détenir un dossier technique amiante.
En tout état de cause, la SA ALLIANZ IARD oppose une franchise de 1500 euros sur le fondement de l’article L112-6 du code des assurances.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SCI D’ANVERS aux dépens et à une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L’affaire a été plaidée le 22 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement d’instance à l’égard de la société DIATLAN
La SCI D’ANVERS entend se désister à l’égard de la société DIATLAN, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes, le 16 novembre 2022.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’ouverture de la procédure collective a interrompu de plein droit l’instance en cours contre la SARL DIATLAN.
La SCI D’ANVERS n’ayant pas justifié d’une déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, l’instance demeure interrompue. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de désistement formée par la SCI D’ANVERS.
II- Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN
Sur la responsabilité du diagnostiqueur amiante
La SCI D’ANVERS entend engager la responsabilité délictuelle de la SARL DIATLAN, à l’origine du diagnostic technique amiante, réalisé le 05 décembre 2018, en vue de la vente de l’immeuble sis [Adresse 6], dès lors que ce diagnostic n’a pas mis en évidence la présence d’amiante au niveau de la toiture du hangar n°1, révélée lors du diagnostic réalisé le 16 janvier 2020, en vue de la réalisation de travaux.
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité délictuelle suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Bien que le diagnostiqueur immobilier ne soit contractuellement tenu qu’envers le vendeur d’immeuble, il engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur si celui-ci subit un préjudice par sa faute.
Sur la faute du diagnostiqueur
Selon l’article L1334-13 du code de la santé publique « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation. »
Selon l’article R1334-18 du même code « Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R.1334-15 et R.1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante. »
L’annexe 13-9 du code de la santé publique donne la liste des matériaux et produits à vérifier.
Dans le dossier technique amiante réalisé le 05 décembre 2018, par la société DIATLAN, dans le cadre de la vente par la SCI IMMO LOIRE 49, à la SCI D’ANVERS, d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 6], il est précisé que la mission de repérage ne concerne pas les missions imposées avant la démolition de l’immeuble ou la réalisation de travaux dans l’immeuble et que le rapport ne peut être utilisé à cette fin.
Le dossier renvoie ainsi au programme de repérage défini à l’annexe 13.9 (liste A et B) du code de la santé publique listant les composants et parties de composants de la construction soumis à repérage des matériaux et produits.
Dans le périmètre de repérage effectif, les pièces visitées sont décrites et il apparait ainsi que le repérage n’a concerné que l’intérieur de ces pièces, notamment au niveau des hangars, le sol, les murs, les plafonds et les portes, sans qu’il soit fait état des parties extérieures.
Le diagnostiqueur a l’obligation de mener ses investigations dans toutes les parties de l’immeuble conformément aux règles de l’art et aux normes en la matière. En l’espèce, la société DIATLAN a ainsi manqué à son obligation d’assurer un repérage complet des zones, en limitant sa mission à l’intérieur des locaux et en occultant celles extérieures, à savoir les toitures, les bardages et façades légères, ainsi que les conduits en toiture et façade. Il n’a ainsi pas respecté le programme de repérage défini par l’annexe 13.9 (liste A et B) du code de la santé publique.
Ce repérage partiel fait que la société DIATLAN n’a pas mis en évidence, la présence de plaques en fibres-ciment sur la toiture du hangar 1, alors que ces plaques ont justifié des prélèvements par la société OUEST EXPERTISE, lors du rapport réalisé avant travaux, le 16 janvier 2020, et étaient visibles, comme en témoignent les photographies réalisées par l’huissier de justice, lors du constat effectué le 29 mai 2020. La présence de ces plaques était détectable par le diagnostiqueur, sans besoin de réaliser davantage d’investigations ou de procéder à des travaux destructifs.
Ce manquement constitue une faute contractuelle, de nature à engager sa responsabilité délictuelle, à l’égard du tiers que représente l’acquéreur du bien, à savoir la SCI D’ANVERS.
L’existence de cette faute n’est nullement démontrée sur la base de la seule expertise réalisée par la société OUEST EXPERTISE le 16 janvier 2020, puisqu’elle apparait surtout à la lecture du propre rapport établi par la société DIATLAN, qui révèle une mission partiellement réalisée, ainsi qu’au vu des constatations réalisées par voie d’huissier le 29 mai 2020, qui ont mis en évidence la présence d’une couverture en fibrociment sur le bâtiment, visible avant travaux.
Sur les préjudices en lien avec la faute retenue
La SCI D’ANVERS sollicite la somme de 29.635,33 euros, en réparation des pertes subies, dès lors qu’elle a du engager des frais de désamiantage de la toiture, de reprise de cette couverture et de maîtrise d’œuvre, lors des travaux de surélévation de la pente ouest de la toiture.
La faute commise par le diagnostiqueur lors de l’exécution de sa mission l’oblige à indemniser l’acheteur du surcoût des travaux de désamiantage. Dès lors que la faute du diagnostiqueur a exposé autrui à un risque, celui-ci doit réparer intégralement le préjudice subi par la victime en cas de réalisation du risque.
En l’espèce, la présence d’amiante révélée lors de l’expertise réalisée avant travaux, par la société OUEST EXPERTISE, a imposé des frais de désamiantage à hauteur de 18.865,60 euros HT (22.638,72 euros TTC). Elle demande également la prise en charge de frais de remplacement d’une partie de la toiture, qui ne devait pas être fait dans le cadre des travaux de surélévation du bâtiment initialement prévus, mais les éléments produits ne permettent pas d’établir le bien fondé de cette demande, pas plus que pour les frais de maîtrise d’œuvre estimés à 3175,21 euros.
Il convient donc de retenir les frais de désamiantage, pour un montant de 18.865,60 euros HT (22.638,72 euros TTC), dès lors qu’ils sont directement liés aux manquements du diagnostiqueurs.
La SCI D’ANVERS sollicite également la somme de 34.200 euros, en réparation du manque à gagner, dès lors qu’elle a du retarder la mise en location du bien afin de faire réaliser les travaux de désamiantage.
Elle indique que les travaux de désamiantage devaient être réalisés sur une période de 17 semaines, soit 4 mois. Elle fait également valoir un loyer qui devait être initialement de 4500 euros HT par an et qui a finalement été conclu pour un montant mensuel de 5200 euros HT, auquel s’ajoutent 500 euros de charges.
Il convient ainsi de retenir une perte locative de 4 x 5700 euros, soit 22.800 euros HT, le temps des travaux de désamiantage.
III- Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
Selon l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La SARL DIATLAN a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA ALLIANZ IARD et cette dernière ne conteste pas sa garantie. Elle fait seulement valoir une franchise de 1500 euros, dont elle justifie le bien-fondé.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN est condamnée à verser la somme de 18.865,60 euros HT (22.638,72 euros TTC), pour les frais désamiantage et la somme de 22.800 euros de pertes locatives, le temps des travaux de désamiantage, générés par la faute de son assuré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce la SA ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI D’ANVERS une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
CONSTATE l’interruption d’instance à l’égard de la SARL DIATLAN, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes, le 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN, à verser la somme de 18.865,60 euros HT (22.638,72 euros TTC), au titre des frais désamiantage, générés par la faute de son assuré ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN à verser la somme de 22.800 euros au titre des pertes locatives subies le temps des travaux de désamiantage, générés par la faute de son assuré ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN, peut opposer la franchise contractuelle de 1500 euros à la SCI D’ANVERS ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN, à verser la somme de 2500 euros à la SCI D’ANVERS au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DIATLAN, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Service ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Assignation
- Thé ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Action ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Dépôt
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Fait ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Technicien ·
- Extensions ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Droits du patient
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.