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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 22/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LIPPI INDUSTRIE, SAS MARTIN RENARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/01155 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJR4
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 18 Août 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
SASU LIPPI INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandra LAGHOUAG, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [V] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6], désigné en tant que mandataire judiciaire de la SASU LIPPI Industrie, dont le siège social est sis [Adresse 9],
Non représentée
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [I] [S], dont le siège social est sis [Adresse 5], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU LIPPI Industrie, dont le siège social est sis [Adresse 8],
Non représentée
SAS MARTIN RENARD, (RCS de [Localité 13] n°509 592 283), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS LELOUP, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Mme [D] [U] et M. [T] [J] ont acquis en début d’année 2018 un bien situé au [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 1]) afin d’y exploiter une activité de location saisonnière.
Ils ont fait appel à M. [E] [H], artisan paysagiste, pour rénover un terrain de tennis. Le 15 avril 2021, Mme [U] et M. [J] ont régularisé avec M. [H] deux devis pour la pose d’une clôture de terrain de tennis et de plaques lisses.
Deux factures ont été émises par M. [H] pour un total de 13.255 € TTC.
Mme [U] et M. [J] ont refusé de payer ces factures en raison d’un retard dans les travaux et de diverses non-conformités aux règles de l’art. Ils ont fait appel au cabinet d’expertise Saretec, qui a rendu son rapport d’expertise amiable le 2 novembre 2021, proposant une reprise des travaux par M. [H] afin de privilégier un règlement amiable.
Le 27 janvier 2022, sur requête de M. [H], a été rendue une ordonnance portant injonction à de payer à Mme [U] et M. [J] la somme de 13.255 € au titre des factures impayées.
Mme [U] et M. [J] ont formé opposition à cette injonction de payer le 9 mars 2022.
Suivant conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, M. [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6 et 1219 du Code civil, de :
— Dire et juger Monsieur [E] [H] bien fondé en ses demandes ;
— Confirmer l’injonction de payer délivrée le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Tours ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [D] [U] à verser à Monsieur [E] [H] les sommes de :
o 13.255,00 euros TTC au titre de leurs obligations de paiement des prestations réalisées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2021 ;
o 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers frais et dépens qui comprendront le coût des interventions de l’officier ministériel et de la procédure d’injonction de payer ;
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, faisant droit à la demande de Madame [U] et de Monsieur [J]. Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a diffusé une note aux parties n°1 le 12 juillet 2023 dans laquelle il indique que certaines prescriptions de la norme NF P90-110 relative aux terrains de tennis ne sont pas respectées en tous points, notamment les dimensions des mailles du grillage et l’espace entre les poteaux outre des difficultés quant à la disposition des poteaux qui ont été placés vers l’intérieur du terrain.
Par acte de commissaire de Justice du 14 novembre 2023, Monsieur [H] assignait en intervention forcée la SASU LIPPI industrie et la SASU Martin-Renard aux fins d’étendre la mission de l’expert à l’endroit de ces personnes morales.
Le juge de la mise en état prononçait le 10 janvier 2024 une ordonnance de jonction de la cause inscrite sous le n°23/4952 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 22/01155 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJR4, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro (n°RG 22/01155 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJR4).
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 236 et 245 du Code de procédure civile, de :
Etendre la mission de l’Expert judiciaire définie dans l’Ordonnance prononcée par le Juge de le Mise en Etat le 11 mai 2023 à l’endroit de la SASU LIPPI INDUSTRIE ; Etendre la mission de l’Expert judiciaire définie dans l’Ordonnance prononcée par le Juge de la Mise en Etat le 11 mai 2023 à l’endroit de la SELARL EKIP', en la personne de Maître [V] [R] et de la SELARL LGA, en la personne de Maître [I] [S], désignées en qualité de mandataires judiciaires de la SASU LIPPI INDUSTRIE par jugement du Tribunal de Commence d’Angoulême du 1er février 2024 ; Etendre la mission de l’Expert judiciaire définie dans l’Ordonnance prononcée par le Juge de le Mise en Etat le 11 mai 2023 à l’endroit de la SASU MARTIN-RENARD prises en la personne de leurs représentants légaux ; Dire que les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la SASU LIPPI INDUSTRIE, à la SELARL EKIP', en la personne de Maître [V] [R] et à la SELARL LGA, en la personne de Maître [I] [S], désignées en qualité de mandataires judiciaires de la SASU LIPPI INDUSTRIE par jugement du Tribunal de Commence d’Angoulême du 1 er février 2024 et à la SASU MARTIN-RENARD ; Réserver les frais et dépens en fin de cause. Monsieur [H] soutient qu’il a fait appel à la société Martin-Renard pour la fourniture de matériaux, conformes aux normes de la Fédération Française de Tennis, nécessaires à la réalisation d’un terrain de tennis et à la société LIPPI Industries pour la fabrication de la maille du grillage. Il indique que ces sociétés n’ont pas réalisé correctement leurs obligations et ont indiqué qu’il n’y avait pas de normes spécifiques relatives à la pose du grillage.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Martin-Renard demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur l’extension de mission.Si une extension est ordonnée, demander à l’expert la méthode utilisée pour mesurer la distance entre les deux fils intérieurs du grillage et de réaliser des mesures sur chaque rouleau fourni ou sur plusieurs endroits du grillage s’il a été intégralement posé.La société Martin-Renard indique avoir passé commande d’un kit de solution tennis à la norme FFT chez LIPPI Industrie pour Monsieur [H] avec du grillage Flexitennis plastifié vert en mailles de 45 mm. Elle indique qu’à la pose, la maille peut subir une légère déformation si l’applicateur applique une trop forte tension. Elle sollicite que l’expert explique sa méthode pour mesurer les mailles et indique qu’il est nécessaire de les mesurer entre les deux fils intérieurs.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Madame [U] et Monsieur [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt par l’Expert judiciaire, Monsieur [G], de son rapport INVITER la partie la plus diligente à conclure en réouverture après dépôt du rapport d’expertise judiciaire Et,
DONNER ACTE à Madame [D] [U] et à Monsieur [T] [J] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’ordonnance commune.Madame [U] et Monsieur [J] ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise, ils sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
La société LIPPI industries n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, il apparaît,au vu des pièces versées au débat et de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, une question sur la conformité des matériaux fournis par la société Martin-Renard et par la société LIPPI Industries à Monsieur [H].
Etendre la mission de l’expert sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution à donner au litige afin d’établir les responsabilités des parties.
En outre, il apparait également nécessaire pour l’expert d’indiquer dans son rapport la méthode de mesure utilisée pour les mailles du grillage afin de se conformer aux usages de mesure en la matière. De plus, l’expert devra réaliser des mesures sur chaque rouleau fourni ou sur plusieurs endroits du grillage s’il a été intégralement posé afin de connaître les dimensions des mailles du grillage en intégralité.
L’extension de la mission de l’expert judiciaire est donc légitime et nécessaire.
Il sera fait droit à la demande.
II/ Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les opérations d’expertise sont toujours en cours depuis l’ordonnance du 11 mai 2023.
L’expert a pour mission d’établir l’origine des désordres et en cas de causes multiples d’en établir les imputabilités. Il a également pour mission de donner son avis sur les travaux de reprise à effectuer le cas échéant, ainsi que de livrer les caractéristiques techniques permettant d’établir l’étendue des préjudices subis par Madame [U] et Monsieur [J].
Dès lors, le rapport d’expertise est indispensable pour statuer sur les responsabilités encourues et le fond du litige. Il sera donc fait droit à la demande.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Etend la mission de l’expert judiciaire définie dans l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 11 mai 2023 à l’ égard de la SASU LIPPI INDUSTRIE, de la SELARL EKIP', en la personne de Maître [V] [R] et de la SELARL LGA, en la personne de Maître [I] [S], désignées en qualité de mandataires judiciaires de la SASU LIPPI INDUSTRIE par jugement du tribunal de commence d’Angoulême du 1 er février 2024, et à l’égard de la SASU MARTIN-RENARD, prise en la personne de leurs représentants légaux ;
Dit que la mission de l’expert sera ainsi complétée : l’expert devra procéder à la réalisation des mesures sur chaque rouleau de grillage fourni ou sur plusieurs endroits du grillage s’il a été intégralement posé et préciser dans son rapport d’expertise la méthode utilisée pour mesurer la distance entre les deux fils intérieurs du grillage ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G], désigné par ordonnance du 11 mai 2023,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
rejette le surplus des demandes,
donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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