Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 mars 2025, n° 24/05192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05192 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJ7
MINUTE n° : 2025/ 154
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS prise en son agence de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. CIARIMBOLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Franck-clément CHAMLA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Franck-clément CHAMLA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2023, Madame [T] [L] [Y] a donné à bail commercial à la SARLU CIARIMBOLI, venant aux droits de l’EURL un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros HT, outre les provisions sur charges.
La SARLU CIARIMBOLI ayant laissé certains loyers impayés, Madame [T] [L] [Y] lui a fait délivrer le 13 avril 2024, un commandement de payer la somme de 8.078 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés des 22 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [T] [L] [Y] a fait assigner la SARLU CIARIMBOLI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan et dénoncer l’assignation à la BNP PARIBAS, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.100 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 11.3778 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2024, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2025, Madame [T] [L] [Y] a actualisé le montant de sa créance provisionelle à la somme de 3.512 euros arrêtée au 28 février 2025 et a donné son accord pour les délais de paiement sur une période de 24 mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SARLU CIARIMBOLI a sollicité le rejet des demandes, l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, a sollicité la condamnation de Madame [T] [L] [Y] au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en lien avec les dégats des eaux survenu dans le local. Elle a sollicité en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la SARLU CIARIMBOLI s’est désistée de ses demandes reconventionnelles.
Bien qu’assignée à personne, la BNP PARIBAS n’a pas consitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SARLU CIARIMBOLI n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2024.
La SARLU CIARIMBOLI soutient avoir rencontré des difficultés matérielles engendrant notamment des difficultés financières et fait valoir à l’appui d’un procès-verbal de constat du 3 avril 2023 que le local est affecté de désordres depuis son entrée dans les lieux, suite à un sinistre, la contraignant à engager des frais supplémentaires en l’absence de réalisation des travaux incombant au bailleur.
Ainsi, la bonne foi étant présumée et compte-tenu du versement de 10.000 euros intervenu le 22 octobre 2024 et de l’accord du bailleur pour accorder au preneur un délai de paiement de 24 mois, il sera fait droit à la demande en ce sens ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés.
A défaut, l’expulsion de la SARLU CIARIMBOLI sera diligentée, le sort des meubles sera conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la SARLU CIARIMBOLI sera redevable à compter du 14 mai 2024 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 1.100 euros, charges comprises, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARLU CIARIMBOLI à verser à Madame [T] [L] [Y] la somme de 3.512 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 28 février 2025.
En l’état de sa bonne foi du preneur et compte-tenu de l’accord du bailleur, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour se libérer de sa dette, à hauteur de 24 mois en l’espèce.
La SARLU CIARIMBOLI ayant indiqué à l’audience abandonner ses demandes reconventionnelles, le désistement de la demande de provision à valoir sur les travaux de réparation du local sera constaté.
La SARLU CIARIMBOLI sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 31 mars 2023 entre Madame [T] [L] [Y] et la SARLU CIARIMBOLI à la date du 14 mai 2024 ;
EN SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ;
DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que :
— le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ;
— son expulsion des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la SARLU CIARIMBOLI sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier, soit 1.100 euros, charges comprises à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à restitution des locaux ;
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L..433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARLU CIARIMBOLI à payer à Madame [T] [L] [Y] une somme de 3.512 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation arrêtés au 28 février 2025 ;
AUTORISONS à s’en libérer en 24 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONSTATONS le désistement de la demande reconventionnelle de provision ;
CONDAMNONS la SARLU CIARIMBOLI aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARLU CIARIMBOLI à payer à Madame [T] [L] [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Service ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Assignation
- Thé ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Action ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Courrier
- Associations ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Droits du patient
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Fait ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Principe ·
- Collaboration
- Amiante ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Immeuble ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Technicien ·
- Extensions ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.