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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 21/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 21/00497 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7UX
Minute : 26/
[A] [M]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [M]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me DUPONT HAMY
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me DUPONT-HAMY, avocate au barreau de BONNEVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [R], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [A] [M], un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, qu’il a contesté devant la commission de recours amiable.
Dans son avis du 11 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande et donc maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par requête parvenue en date du 05 août 2021, Monsieur [A] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 09 février 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [A] [M] recevable en son recours, sursis à statuer sur ses demandes, ordonné la mise en place d’une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [T] [J] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe du tribunal le 07 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [M] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après rapport de consultation médicale parvenues le 15 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— le juger recevable en son recours,
— juger qu’il remplit les conditions permettant le bénéfice d’une pension d’invalidité,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 mai 2021,
— lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité sollicitée,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [A] [M] se prévaut du rapport du médecin consultant qui conclut que les pathologies qu’il présente à savoir une atteinte de la coiffe de l’épaule droite et une pathologie digestive, entraînent une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Il en déduit qu’il remplit les conditions pour percevoir une pension d’invalidité et qu’il doit être fait droit rétroactivement à ses demandes.
En défense, la CPAM de Haute Savoie a indiqué donner son accord pour que Monsieur [A] [M] bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 mais à compter de la date d’examen, soit le 07 juin 2023 et non à compter de la date de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 09 février 2023 ayant déclaré Monsieur [A] [M] recevable en son recours, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur [A] [M] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande de pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article."
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [T] [J] que « Les pathologies présentées par monsieur [A] [M] entrainent une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ».
Si la CPAM soutient que les deux pathologies dont souffre Monsieur [A] [M] ont été prises en compte par le service médical lors de l’instruction de sa demande aux fins de percevoir une pension d’invalidité de catégorie 1, force est de constater qu’elle n’en justifie pas et que dans son rapport, le Docteur [T] [J] indique expressément « La demande concernant sa santé générale, avec deux pathologies :
— Une suite d’accident du travail de 2018 en Suisse avec atteinte de la coiffe de l’épaule droite (droitier), puis atteinte du côté gauche mes années suivantes.
— Une pathologie digestive complexe et invalidante atteignant l’œsophage, le foie, la vésicule biliaire et l’intestin, avec atteintes vasculaires, aboutissant à des troubles digestifs permanents et invalidants.
Cette pathologie n’a été ni évoquées ni prise en compte dans l’évaluation de son état d’invalidité.
L’ensemble des atteintes des deux épaules et du système digestif entraine un retentissement fonctionnel, l’évaluation de la CPAM se limitant aux suites de l’accident du travail de 2018 ».
Les conclusions du Docteur [T] [J] étant claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier.
Il s’en évince que la pathologie digestive n’ayant pas été prise en compte par le médecin conseil de la CPAM, la pension d’invalidité sera accordée à compter de la date de la demande et non de la date d’examen par le médecin consultant, dès lors que cette pathologie a été découverte en septembre 2015.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [A] [M] et donc de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 1 à compter du 31 août 2020 et d’ordonner à la CPAM la liquidation de ses droits en conséquence.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM partie perdante sera condamnée aux dépens.
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [A] [M], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ;
ADMET Monsieur [A] [M] au bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 31 août 2020 ;
RENVOIE Monsieur [A] [M] devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [2] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le deux avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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