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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00380 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UVHA
AFFAIRE : S.A.S. TRADING CAR / [B] [E]
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. TRADING CAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
DEFENDEUR
M. [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le Juge de l’exécution de ce siège autorisait M. [M] [E] à pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes appartenant à la SAS TRADING CAR, pour garantie de la somme de 53 000 euros.
En effet, M. [M] [E] s’estimait créancier de la la société pour les motifs suivants :
— il avait acquis auprès d’elle, en février 2022, un véhicule d’occasion présentant un certain nombre de défaillances techniques ;
— à cet égard, une expertise amiable avait eu lieu au printemps 2022, avant que M. [M] [E] n’assigne la société devant le tribunal judiciaire en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices ;
— depuis lors, une expertise judiciaire avait été ordonnée, le 8 juin 2023, dont les conclusions, en date du 10 février 2025, confirmaient la présence de défauts au niveau du système Haldex et du volant bi-masse, antérieurs à la vente et que ne pouvaient ignorer le professionnel ;
Sur le fondement de l’autorisation du Juge de l’exécution, M. [M] [E] faisait pratiquer, par acte du 12 novembre 2025 dénoncé le 18 novembre suivant, une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS TRADING CAR, tenus dans les livres du Crédit agricole [Localité 2] 31, qui s’avérait fructueuse à hauteur de 666, 89 euros.
Par acte du 11 décembre 2025, dénoncé le 17 décembre suivant, il faisait diligenter une seconde saisie conservatoire sur les comptes de la SAS TRADING CAR, tenus dans les livres du CRCAM de [Localité 2] 31, fructueuse à hauteur de 5 300, 82 euros.
D’autres saisies, pratiquées les 10 novembre et 11 décembre 2025 dans les livres de la banque SWAN, ne révélaient aucun fonds disponible.
Par exploit en date du 23 janvier 2026, la SAS TRADING CAR assignait M. [B] [E] devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 11 février 2026, en contestation des saisies conservatoires précitées.
À l’audience, la SAS TRADING CAR demande à la juridiction de :
— rejeter l’exception soulevée et déclarer recevables ses dernières conclusions ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire ;
— condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation, de la saisie et des frais de mainlevée à intervenir ;
La SAS TRADING CAR estime que ses dernières conclusions du 10 février 2026 sont recevables au regard du caractère marginal de ses modifications. Du reste, pour l’essentiel, elle ne conteste pas l’apparence de créance mais fait valoir l’absence d’une quelconque menace pesant sur son recouvrement, en arguant qu’elle dispose d’une adresse physique réelle, que l’état du marché automobile d’occasion est en plein essor et que sa situation économique est saine. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle, considérant que son action en contestation n’était dictée par aucune intention de nuire mais reposait sur des motifs légitimes.
En réplique, M. [B] [E] demande à la juridiction, in limine litis, de rejeter les dernières conclusions de la partie adverse communiquée tardivement, et sur le fond, de :
— débouter la SAS TRADING CAR de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Christine VAYSSE-[Localité 3] ;
En substance, M. [B] [E] fait valoir au titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance la disparition systématique des locaux de la SAS TRADING CAR, sans publicité, les difficultés rencontrées par le marché de l’automobile ainsi que les craintes relatives à l’insolvabilité de cette dernière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, versées au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SAS TRADING CAR,
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter les observations.”
En l’espèce, les conclusions récapitulatives de la SAS TRADING CAR ont été notifiées le 10 février 2026 à son adversaire, en réponse à des écritures du conseil de M. [B] [E] elles-mêmes communiquées par la voie électronique le même jour, soit la veille de l’audience. Les modifications qui y sont apportées ne sont que limitées, aucun moyen nouveau n’y est soulevé et la seule pièce nouvelle à laquelle il est fait référence sont les conclusions dans le cadre de l’instance au fond.
Au demeurant, il convient de rappeler que la procédure est orale, de sortes que chacune des parties a pu faire valoir ses moyens de droit et de fait et en débattre contradictoirement à l’audience.
Dans ces conditions, M. [B] [E] ne démontre pas dans quelle mesure une communication des écritures la veille de l’audience ait pu, en l’espèce, porter atteinte au respect du contradictoire, de sortes que les dernières conclusions de la SAS TRADING CAR sont recevables.
Sur la contestation de la saisie-conservatoire,
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
L’article L.512-1 du même code précise :
“Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir d’une part que la créance apparaît bien fondée en son principe, sans qu’elle n’ait besoin d’être certaine, liquide et exigible, et d’autre part qu’il existe des circonstances, telles l’insolvabilité du débiteur, l’insuffisance de garanties ou son comportement, faisant peser une menace sur le recouvrement, qui peut seulement être imminente ou sérieusement à craindre.
En l’espèce, la première condition de validité de la saisie conservatoire, à savoir l’apparence d’un principe de créance, n’est pas contestée par la SAS TRADING CAR et, au demeurant, résulte notamment des conclusions de l’expertise judiciaire produite.
Le débat porte ainsi uniquement les circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance.
À cet égard, trois points, invoqués par M. [B] [E] depuis le dépôt de sa requête, sont discutés, à savoir les obstacles pour l’identification des locaux de la SAS TRADING CAR, les difficultés économiques rencontrées par le marché de l’automobile et les craintes relatives à la solvabilité de cette dernière.
S’agissant, en premier lieu, de l’état du marché de l’occasion français et de l’automobile en général, il convient de rappeler que les circonstances révélant un risque pour le recouvrement de la créance s’apprécient en considération de la seule personne du débiteur et de manière concrète. Dès lors, la situation actuelle ou la trajectoire vraisemblable d’un marché donné, à plus forte raison à l’échelle invoquée, sans démonstration de ses conséquences réelles sur le l’activité du débiteur, pouvant dans l’absolue maintenir une forme de prospérité, ni sur ses capacités financières, ne sauraient à elles seules justifier une menace dans le recouvrement, sauf à permettre des saisies conservatoires sur tout un secteur professionnel au gré des fluctuations d’un marché donné, ce qui doit être évité. Le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, la SAS TRADING CAR justifie d’un siège social au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis septembre 2022, attestée notamment par divers documents officiels, factures et surtout photographies montrant un bâtiment préfabriqué, des places de stationnement pour les véhicules et l’enseigne de l’entreprise. Les difficultés rencontrées par un commissaire de justice pour trouver le siège social de la société et l’inexactitude des références sur Internet ne sont pas imputables à la demanderesse. En tout état de cause, celle-ci conteste actuellement les demandes de M. [B] [E] au fond et produit des écritures à cet effet, ainsi que dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’un risque de disparition de la société est, en l’état, peu probable. Le moyen sera écarté.
S’agissant, en dernier lieu, du risque d’insolvabilité de la demanderesse, il ressort des débats que les comptes annuels de celle-ci n’ont pas été publiés depuis 2022, soit près de 4 ans. Les pièces qu’elle verse en défense pour démontrer sa stabilité financière ne sont pas suffisants, s’agissant uniquement de projets établis pour les besoins de la cause en amont de l’audience, les 3 et 4 février 2026, non publiés en l’état. En tout état de cause, ainsi que le relève très justement M. [B] [E], le résultat net de la société n’est que 14 870 euros, soit un montant inférieur à la somme réclamée au titre de la saisie conservatoire. Les saisies pratiquées, très partiellement fructueuses, n’ont révélé que 5 967, 11 euros saisissables sur les comptes de la société, ce qui confirme qu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face à sa dette. Par ailleurs, il convient d’observer que la SAS TRADING CAR est en conflit avec un autre client et a, à ce titre, fait l’objet d’autres mesures conservatoires, en concours avec les présentes, qui n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 2 315, 09 euros, alors que ce créancier lui réclame un montant de 20 000 euros, de sorte que le montant de la créance apparente en son principe s’évalue à 73 000 euros. Aussi, même l’éventuel apport en compte courant d’associé par M. [U] [G], de 31 386, 12 euros, ne suffirait pas à la société pour répondre à d’éventuelles condamnations à venir. M. [B] [E] justifie encore de ce que la société est à capital social variable depuis une décision de l’associé unique du 30 avril 2024, faisant peser un risque pour ses créanciers. Enfin, si la SAS TRADING CAR justifie d’un livre de police et d’une facture d’achat d’une moto, il convient d’observer d’une part que la valeur de ces véhicules n’est pas mobilisable dans l’immédiat pour garantir un désintéressement des créanciers, sans vente préalable, et d’autre part qu’une grande partie de ceux-ci sont grevés d’une réserve de propriété au bénéfice du prêteur, AUTO1.
Il résulte de ces considérations suffisamment de circonstances révélant un risque d’insolvabilité de la SAS TRADING CAR, laquelle constitue une menace pour le recouvrement de la créance de M. [B] [E].
La demande en mainlevée de la SAS TRADING CAR sera ainsi rejetée, et les saisies litigieuses validées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts,
En application de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”.
AU cas présent, M. [B] [E] ne démontre d’aucun abus dans la contestation élevée à l’encontre des saisies pratiquées par la SAS TRADING CAR, laquelle a fait valoir des moyens de droit et de fait qui ont été discutés et tranchés. En tout état de cause, une résistance au paiement au stade conservatoire, alors que la créance est contestée au fond, ne peut être caractérisée que dans des circonstances exceptionnelles, absentes en l’espèce. Aucun préjudice n’est du reste allégué.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [B] [E] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS TRADING CAR à payer à M. [B] [E] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TRADING CAR, partie perdante, sera en outre tenue aux entiers dépens. Distraction sera faite au profit du conseil de M. [B] [E], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE recevables les conclusions de la SAS TRADING CAR du 10 février 2026 ;
DEBOUTE la SAS TRADING CAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les termes de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 12 septembre 2025 dans l’ensemble de ses dispositions ;
VALIDE en conséquence les saisies conservatoires pratiquées sur son fondement ;
DEBOUTE [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS TRADING CAR à payer à [B] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRADING CAR aux entiers dépens ;
AUTORISE Me Christine VAYSSE-[Localité 3] à recouvrer directement contre la SAS TRADING CAR ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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