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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, expropriations, 17 janv. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYG7
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYG7
Minute n°
Notifié le
par LRAR au demandeur,
par LRAR à Me SAINSARD
par LRAR à Me ALEXANDRE
par PLEX au Commissaire du Gouvernement,
par LS à M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JURIDICTION DES EXPROPRIATIONS DU BAS-RHIN
Jugement du 17 Janvier 2025
Nous, Vincent BARRÉ, Vice-Président au siège du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, Juge de l’Expropriation du Département du Bas-Rhin, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar en date du 1er septembre 2023, reçue le 07 septembre 2023, en conformité des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Madame Aude MULLER, Greffier désignée par le Directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 211-5 du même Code,
ENTRE
DEMANDERESSE :
Commune d'[Localité 10], représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame [E] [L] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
en présence de :
Mme [C] [K],
Inspectrice des Finances Publiques,
désigné(e) par Décision du Directeur Régional des Finances Publiques du [Localité 11] Est et du département du Bas-Rhin en date du 31 août 2023,
Commissaire du gouvernement,
DÉBATS :
Au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, à l’audience du 22 Novembre 2024
avons rendu le jugement suivant :
Mme [E] [L] épouse [P] et M. [A] [P] sont propriétaires d’une parcelle à [Localité 10] inscrite au livre foncier section AH n°[Cadastre 4] d’une superficie totale de 15 ares.
La parcelle est de forme carrée, constituée de terre agricole encadrée de terres agricoles et jouxtant une parcelle appartenant aux époux [P] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
Elle est située dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC Europe) créé en 2001 par la commune d'[Localité 10], une première tranche ayant été réalisée en 2003-2004.
Par un arrêté préfectoral du 5 octobre 2020, les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la [Adresse 16] ont été déclarés d’utilité publique et les parcelles figurant sur l’état parcellaire ont été déclarées cessibles au profit de la commune d'[Localité 10].
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 16 avril 2021 au profit de la commune d'[Localité 10].
La commune d'[Localité 10] a notifié son offre d’indemnisation à M. et Mme [P] par un courrier en date du 2 janvier 2024 réceptionné le 23 janvier 2024.
M. et Mme [P] ont refusé l’offre et formé une contre-proposition par lettre recommandée datée du 15 février 2024.
Par un mémoire en fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation daté du 25 avril 2024, transmis par courrier daté du 6 mai 2024 et enrôlé le 15 mai 2024 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la commune d’Erstein a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due.
Par une ordonnance rendue le 28 mai 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 9 septembre 2024.
La commune d'[Localité 10] demande, par conclusions du 30 septembre 2024 de fixer l’indemnité globale d’expropriation à un montant de 125 630 €, soit :
— indemnité principale pour les parcelles en zone 1AUZ : 62 040 €
— indemnité principale pour les parcelles en zone UB : 51 260 €
— indemnité de remploi : 12 330 €.
La commune d'[Localité 10] fait essentiellement valoir que les terrains sont classés principalement en zone 1AUZ et accessoirement en zone UB du plan local d’urbanisme (PLU) à la date de référence du 15 mars 2016, que les terrains en zone UB sont des terrains à bâtir, que les terrains en zone 1AUZ ne peuvent quant à eux être qualifiés de terrains à bâtir, qu’ils ne sont pas desservis ou insuffisamment par les différents réseaux mais que leur situation privilégiée justifie une évaluation plus favorable que pour des terrains agricoles.
Elle s’oppose à la demande d’indemnité pour dépréciation demandée par les époux [P].
M. et Mme [P], par un mémoire récapitulatif du 12 novembre 2024, demandent de fixer l’indemnité globale due à la somme de 413 668 €, soit :
— indemnité principale des parcelles en zone 1AUZ : 78 584€
— indemnité principale pour les parcelles en zone UB : 119 296 €
— indemnité de remploi : 20 788 €
— indemnité de dépréciation : 195 000 €.
Ils font valoir que la parcelle est un terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation, subsidiairement qu’elle bénéficie d’une situation privilégiée.
Ils se réfèrent à un rapport d’expertise de M. [W] [G] en date du 13 février 2024 qu’ils ont mandaté.
Ils appliquent la méthode de comparaison pour conclure que le prix de l’are en zone UB est de 25 600 € après avoir pratiqué un abattement de 20% pour la viabilisation du terrain sur le prix de l’are qu’ils retiennent à hauteur de 32 000 € et de 7 600 €/are en zone 1AUZ, après avoir retenu un coefficient diviseur utilisé par les lotisseurs.
Ils exposent par ailleurs qu’ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation, qui ne fait pas l’objet d’une expropriation, que les collectifs envisagés sur la ZAC vont entraîner une perte de tranquillité, de confort et d’ensoleillement justifiant la fixation à leur profit d’une indemnité de dépréciation.
Par des conclusions datées du 13 août 2024, le commissaire du Gouvernement propose :
— indemnité principale : 165 536 €
— indemnité de remploi : 17 453,60 €.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les indemnités :
1 – Sur les principes du droit de l’expropriation :
L’article L.321-1 du code de l’expropriation dispose que : les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, c’est-à-dire un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
La valeur vénale n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier.
2 – Sur les dates de référence :
La consistance du bien est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation.
S’agissant de la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, s’il résulte de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, lorsque le bien exproprié est situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, il est constant que, par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l’urbanisme que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 22-14.163).
Le bien est estimé à la date de la décision de première instance, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L.322-2 du code précité, soit à la date du jugement.
En l’espèce, la parcelle doit être évaluée à la date du présent jugement, selon sa consistance au 16 avril 2021, date de l’ordonnance d’expropriation, et selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme dont la dernière modification (15 février 2016) est devenue opposable le 15 mars 2016, les parcelles étant situées dans une ZAC soumise au droit de préemption urbain.
3 – Sur la consistance du bien :
La parcelle est de forme carrée, constituée de terre agricole encadrée de terres agricoles et jouxtant une parcelle appartenant aux époux [P] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès-verbal de transport.
4 – Sur la qualification et la composition des biens :
L’article L.322-3 du code de l’expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune,
2° effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Il en résulte que les conditions cumulatives exigées pour qu’une parcelle soit qualifiée de terrain à bâtir sont, d’une part, une constructibilité juridique attachée aux documents d’urbanisme opposables et, d’autre part, une constructibilité matérielle caractérisée par la desserte effective par l’ensemble des voies et réseaux (d’accès, réseau électrique, potable, réseau d’assainissement).
S’agissant des réseaux, il est constant que lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par le PLU comme devant faire l’objet d’une opération d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
En cas de parcelles en situation privilégiée, parcelles ayant un emplacement favorable, le juge de l’expropriation peut attribuer auxdites parcelles expropriées une plus-value par rapport à des terrains standard de même catégorie.
Sur la composition des biens :
En l’espèce, la parcelle est constituée de terres agricoles cultivées.
Au regard du PLU à la date de référence, la parcelle est située en zone 1AUZ (pour 73% de la surface totale) et en zone UB (pour 27%).
Selon les éléments concordants des parties, la superficie de la parcelle est de 15 ares.
Si la commune d'[Localité 10] et les époux [P] reprennent un découpage en zone IAUZ de 10,34 ares et en zone UB de 4,66 ares, il sera retenu les superficies résultant du site Géofoncier utilisé par le Commissaire du gouvernement, soit 10,95 ares en zone 1UAZ et 4,05 ares en zone UB.
Sur la qualification des biens :
La zone UB est définie comme une zone urbaine dans laquelle la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions ; elle correspond aux extensions des centres anciens d'[Localité 10] et du quartier de Krafft.
La commune d'[Localité 10] qualifie les parcelles en zone UB comme des terrains à bâtir.
Il sera en conséquence retenu que les terrains en zone UB sont des terrains à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation.
S’agissant de la zone 1AUZ, en premier lieu, l’article R.151-20 du code de l’urbanisme dispose « les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
La zone 1AUZ correspond, aux termes du PLU de la ville d'[Localité 10] à des secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation ; elle est destinée à accueillir principalement des constructions à destination d’habitat, ainsi que les constructions, les installations, les équipements collectifs et les activités qui sont compatibles avec le caractère de la zone, dans le cadre de la ZAC Europe à l’entrée ouest d'[Localité 10].
Parmi les conditions d’urbanisation de la zone 1AUZ, le PLU prévoit que l’urbanisation de chaque secteur de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d’aménagement, que chaque opération doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour son secteur d’implantation, que l’urbanisation par tranches successives ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l’aménagement cohérent de chacun des secteurs conformément aux orientations d’aménagement et de programmation, que le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d’eau, d’assainissement, de voirie et d’électricité
Sur les réseaux, s’agissant en l’espèce de la [Adresse 17], et donc d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension des réseaux doit être appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
La ZAC Europe a été initiée en 2000, une première tranche a été réalisée en 2003/2004 et la présente procédure s’inscrit dans le cadre de la poursuite de cette opération.
Des réseaux et des éléments d’équipements primaires ont ainsi été mis en place.
Si la notice explicative du dossier de la DUP précise que ces réseaux et équipements « ont d’ores et déjà été mis en place à l’échelle de l’ensemble de l’opération d’aménagement projetée » (page 35/82) il y est également mentionné que parmi ces éléments, un poste de transformation a été mis en place en frange arrière de la zone permettant de couvrir « une partie des besoins ».
La partie « caractéristiques des ouvrages les plus importants » de la DUP fait état en pages 6 et 7 des travaux à réaliser sur les réseaux, soit :
— assainissement : évacuation des eaux usées gravitairement par la pose d’un collecteur à raccorder au réseau unitaire existant dans la voie nord et évacuation des eaux pluviales de voirie gravitairement par la pose d’un collecteur qui les recueillera et les enverra vers les noues paysagères, évitant un rejet dans le réseau unitaire existant,
— alimentation en eau potable par raccordements sur les réseaux existants avenue de la gare et dans la voie nord, et pose de nouveaux poteaux d’incendie pour la défense incendie,
— nouveau réseau d’électricité : raccordement à l’existant [Adresse 15] et [Adresse 7] avec possible nouveau poste de transformation dans la zone ouest qui en est dépourvue contrairement à la zone est,
— gaz : étude évoquée sur la pertinence d’une extension du réseau existant [Adresse 15] et [Adresse 7].
Le plan n°3 de l’annexe sanitaire du PLU de la ville d'[Localité 10] montre une extension du réseau des eaux usées à partir du chemin rural dans la limite nord de la ZAC, d’une part, dans le prolongement de ce chemin rural et, d’autre part, à deux points du chemin rural vers les parcelles situées en zone 1AUZ.
Ces éléments démontrent que si des réseaux existent, ils sont insuffisants au regard de la [Adresse 16], une extension du réseau des eaux usées et non un simple raccordement au réseau existant étant nécessaire, de même que l’installation de collecteurs et la mise en place d’un nouveau transformateur pour ce qui est du réseau d’électricité.
Sur ce point, si ce nouveau transformateur est mentionné comme possible (partie « caractéristiques des ouvrages les plus importants » de la DUP), la notice explicative du dossier de la DUP précise que le poste de transformation existant mis en place en frange arrière de la zone ne permet de couvrir qu’une partie des besoins et envisage un nouveau poste de transformation.
La parcelle n’a en outre pas accès à la voie publique.
Il sera en conséquence jugé que la partie du terrain située en zone 1AUZ n’a pas le caractère de terrains à bâtir.
La parcelle située dans la zone 1AUZ se trouve en zone privilégiée compte tenu de son emplacement particulièrement favorable, à l’entrée de la ville d'[Localité 10], à proximité de la gare et de l’avenue de la gare et ses équipements, dans un contexte où peu de terrains permettent de créer des logements neufs.
Ainsi, la parcelle sera qualifiée de terrain en situation privilégiée.
5 – Sur la détermination des indemnités :
L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Les parties utilisent la méthode par comparaison.
Cette méthode consiste à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents (mêmes composition, époque de construction, situation d’occupation, état d’entretien, environnement…) qui ont eu lieu dans la période récente, sur le marché immobilier local.
Ces cessions constituent des termes de comparaison.
Il y a lieu d’évaluer la parcelle en tenant compte des qualifications retenues.
Sur l’indemnité de dépréciation :
S’agissant de la partie de la parcelle en zone UB, la commune d'[Localité 10] retient une valeur de 11 000 €/are, se référant à l’avis du domaine du 14 septembre 2023.
M. et Mme [P] demandent l’application d’un prix de 25 600 €/are au regard d’une évaluation réalisée par M. [W] [S] [N] à la date du 9 février 2024.
Le Commissaire du gouvernement se réfère aux actes notariés de ventes de terrains sur la commune d'[Localité 10] pour les années 2020 à 2024.
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYG7
En premier lieu, si la commune d'[Localité 10] indique avoir trouvé des accords avec des propriétaires de terrains situés dans la ZAC Europe pour une surface de 88,67 ares sur un total de 458,09 ares au prix proposé aux époux [P], elle n’en rapporte pas la preuve, ne produisant pas les actes de vente correspondant et, d’autre part, elle n’en tire aucune conséquence, notamment au regard de l’article L.322-8 du code de l’expropriation, n’alléguant par ailleurs pas que les conditions de cette disposition seraient remplies.
Par ailleurs, selon les termes de comparaison collationnés par le pôle d’évaluation des domaines, dix actes de vente ont été recensés sur la commune d'[Localité 10] du 28 septembre 2020 au 22 mai 2024, le prix de l’are variant de 18 349 € à 34 593 €, pour une moyenne située à 27 442 €.
Plus précisément, quatre actes concernent des terrains en zone UB pour un prix de 22 222 € à 32 258 €/are, soit une moyenne de 26 572 €/are.
Il sera retenu une valeur de 27 000 €/are ; la parcelle est cependant de fait inconstructible en raison de sa dimension et des contraintes urbanistiques.
Cette incidence sera prise en compte par un abattement effectué sur la valeur théorique du terrain.
Cet abattement sera fixé à 50% de sorte qu’il sera retenu une valeur de 13 500 €/are, soit une valeur de 54 675 € pour l’ensemble des parcelles en zone UB.
En ce qui concerne la partie de la parcelle en zone 1AUZ, la commune d'[Localité 10] retient une valeur de 6 000 €/are, se référant à l’avis du domaine du 14 septembre 2023.
M. et Mme [P], sur la base du rapport de M. [W] [S] [N], demandent que l’indemnité soit fixée au prix de 7 600 €/are.
Le Commissaire de gouvernement, pour proposer un prix de 7 000 €/are, se fonde sur des actes notariés portant sur des terrains en zone 1AU de 2022 à 2024.
Il résulte de ces vingt-quatre actes de vente collationnés que les terrains sont situés dans des villages ([Localité 12], [Localité 14], [Localité 8]) dont le nombre d’habitants est inférieur à celui d'[Localité 10] et qui disposent de moins de commerces et services. Les prix sont compris entre 4 754 € et 8 728 € ht/are, soit un prix moyen de 6 368 €.
Compte tenu de la situation privilégiée de la parcelle, la valeur de la partie en zone 1AUZ sera fixée à 9 000 €/are.
Compte tenu de la demande de M. et Mme [P], il sera retenu un prix de 7 600 €/are, soit la somme totale de 83 220 €.
L’indemnité de dépossession sera dès lors fixée, pour l’ensemble des parcelles à la somme de 137 895 €.
Sur l’indemnité de remploi :
Par ailleurs, selon l’article R.322-5 du code de l’expropriation l’indemnité de remploi, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés par l’exproprié pour l’acquisition de biens de même nature, se calcule à partir de la seule indemnité principale versée au titre de la dépossession foncière.
L’indemnité de remploi a pour base le montant de l’indemnité principale, en l’espèce 137 895 €.
Elle est égale à 20 % jusqu’à 5 000 €, 15% pour la tranche de 5 001 € à 15 000 € et 10% au-delà, soit une somme totale de 14 789 € (1 000 + 1 500 + 12 289).
Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus :
M. et Mme [P] exposent être propriétaires de la parcelle voisine section AH n°[Cadastre 2], parcelle non concernée par la procédure d’expropriation, sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
Ils font valoir que cette maison est encerclée de végétation, que la parcelle AH n°[Cadastre 3] constitue un jardin d’agrément et qu’ils perdront toute tranquillité une fois les collectifs construits.
Selon l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain.
Il est constant qu’une indemnité, en cas d’expropriation partielle, pour la dépréciation du surplus non exproprié peut être allouée à la partie expropriée dès lors que la partie restante n’est plus utilisable dans des conditions normales.
En l’espèce, si les parcelles section AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont contigües, les époux [P] ne justifient pas être propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 2].
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnité pour dépréciation du surplus.
III – Sur les dépens :
Il sera jugé que la commune d'[Localité 10] supporte les dépens en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 9 septembre 2024,
Fixe à 152 684 €, l’indemnité totale d’éviction due par la commune d'[Localité 10] à M. [A] [P] et à Mme [I] [L] épouse [P] dans le cadre de l’opération d’expropriation de la parcelle située à [Localité 10], inscrite au livre foncier section AH n°[Cadastre 3],
Précise que la somme de 152 684 € se décompose de la manière suivante :
— 137 895 € à titre d’indemnité de dépossession,
— 14 789 €, à titre d’indemnité de remploi,
Condamne la commune d'[Localité 10] aux dépens,
Déboute les parties de leurs prétentions pour le surplus ;
Le greffier Le juge de l’expropriation
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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