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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00319 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat de gestion du 14 mai 2012, Mme [D] [E] épouse [Z] a confié la l’administration de son bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la SARL Charmilles Immobilier.
En date du 3 novembre 2014, Mme [D] [E] épouse [Z] a souscrit, une assurance loyers impayés auprès de la société [Q].
Par contrat de bail en date du 15 juin 2021, Mme [D] [E] épouse [Z] a, par l’intermédiaire de la société Charmilles Immobilier, donné en location à M. [N] [F] le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Selon quittance subrogative non-datée, la SA [Q] a versé à la SARL Charmilles Immobilier, pour le compte de Mme [D] [E] épouse [Z], la somme totale de 6 221,47 euros au titre des impayés de loyer et des dégradations immobilières.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SA [Q] a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1346, 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 et L.121-12 du code des assurances, de :
— constater que M. [N] [F] est débiteur de la somme de 8.283,96 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives arrêté au 29 juillet 2024 après déduction du montant du dépôt de garantie et d’un taux de vétusté,
— constater que la SA [Q] est légalement subrogée dans les droits de Mme [D] [E] épouse [Z] au titre de la créance locative pour la somme de 6 221,47 euros,
— condamner M. [N] [F] à payer à la SA [Q] la somme principale de 6 221,47 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et dégradations locatives pour lequel la SA [Q] est légalement subrogée, assortir cette somme du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [N] [F] à payer à la SA [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile est par principe de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, la SA [Q], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
L’assignation délivrée à M. [N] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la SA [Q]
Il ressort de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SA [Q] produit une quittance subrogative non-datée, et signée électroniquement par une dénommée " [U] [X] ", sans que sa qualité à représenter l’assureur ne soit justifiée. La quittance n’est par ailleurs pas signée par la société Charmilles Immobilier.
Ce document n’est donc pas suffisant à démontrer que la société [Q] est subrogée dans les droits du bailleur et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès
La société [Q] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société [Q],
CONDAMNE la société [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la société [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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