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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02274 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEJ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 07 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATOME, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
Monsieur [E] [L], gérant, comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [O], né le 9 avril 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant août 2022, la SARL ATOME a effectué, au domicile de M. [A] [O] sis [Adresse 6] à [Localité 3], des travaux pour la réalisation d’une piscine.
Un devis n°I-22-03-2 en date du 07 mars 2022 a été établi par la SARL ATOME pour un montant total de 11 934,25 euros.
Selon acompte n°AC-22-06-53 en date du 07 juin 2022, M. [A] [O] a versé la somme de 2000 euros le 24 mai 2022 à la société ATOME.
Selon acompte n°AC-22-07-57 en date du 07 juillet 2022, M. [A] [O] a versé la somme de 7000 euros le 15 juin 2022 à la société ATOME.
Selon facture n°22-08-240 établie le 23 août 2022, la SARL ATOME sollicite le paiement du solde pour un montant de 3534,46 euros à M. [A] [O].
Se plaignant de malfaçons, M. [A] [O] a refusé de payer la facture, adressé à la SARL ATOME un courrier le 25 septembre 2022 la mettant en demeure de procéder aux réparations et finitions remédiant à la situation, et a fait réaliser par son assureur, la STE CAMBTP, une expertise amiable contradictoire par M. [N] [R], ingénieur expert, qui a rendu son rapport le 23 juin 2023.
Se plaignant du non-paiement du solde de sa facture et à défaut d’être parvenu à un accord amiable, la SARL ATOME a, par requête en injonction de payer en date du 17 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 07 août 2025, la demande de la SARL ATOME a été rejetée aux motifs qu’elle nécessite un débat contradictoire.
A défaut d’être parvenus à un accord amiable, la SARL ATOME a, par requête en date du 03 septembre 2025 reçue le même jour par le greffe, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de condamnation de M. [A] [O] en paiement de la somme de 3534,46 € soldant la facture n°22-08-240 établie le 23 août 2022 ainsi que de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée une fois.
*
A l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SARL ATOME a comparu représentée par son gérant, M. [E] [L], muni d’une pièce d’identité et d’un extrait Kbis de ladite société à jour du 11 février 2026.
Elle sollicite le bénéfice de sa requête, fait valoir qu’elle a été mise en relation avec M. [A] [O] par l’un de ses voisins pour réaliser des travaux à son domicile, que ce dernier a refusé de payer le solde de la facture pour des raisons esthétiques et qu’une expertise a été réalisée par son assurance.
M. [A] [O] a comparu représenté par son Conseil. Reprenant ses écritures du 05 février 2026, il demande au tribunal de débouter M. [A] [O] de ses demandes compte tenu de la prescription de la facture et, subsidiairement, de juger que les prétentions de la SARL ATOME sont abusives, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de sa demande, à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts ainsi que les frais et dépens de l’instance. Reconventionnellement, M. [A] [O] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande en irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en paiement, M. [A] [O], invoquant l’article L.218-2 du code de la consommation et l’article 2219 du code civil, soutient que la facture a été émise le 23 août 2022 de sorte qu’elle est prescrite et que l’action en paiement de la SARL ATOME est irrecevable.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la facture n°22-08-240 d’un montant de 3534,46 euros, M. [A] [O] indique avoir constaté des désordres, l’enrobé étant dégradé par la présence d’ornières, des dalles installées étant tachées, certains joints présentant des marques d’efflorescence blanche comme du salpêtre et des bordures en granit ayant été déchaussées et arrachées. Il ajoute que dans son rapport, l’expert a relevé l’existence d’une humidité importante sur les dalles, la dégradation de l’enrobé dont il chiffre la reprise à la somme de 4319 euros, la présence de dalles de couleurs différentes et des margelles arrachées par la SARL ATOME. M. [A] [O] expose enfin avoir demandé à la SARL ATOME de procéder à l’achèvement des travaux mais qu’elle n’a rien fait de sorte qu’il estime ne pas devoir payer le solde de la facture et sollicite la condamnation de la SARL ATOME à lui payer la somme de 1000 euros en indemnisation du caractère abusif de la procédure.
Compte tenu des conclusions de l’expertise amiable et de l’absence de chiffrage contradictoire, M. [A] [O] sollicite reconventionnellement une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les dégradations affectant l’ouvrage, de se prononcer sur la problématique relative à la porosité des dalles, la mise en conformité de l’ouvrage et de chiffrer la remise en état de la cour compte tenu des affaissements.
*
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, la SARL ATOME a comparu, représentée par son gérant, et M. [A] [O] a comparu, représenté par son conseil. Il sera donc statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SARL ATOME
Aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2238 du Code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Il est constant que, s’agissant d’une facture de travaux, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement se situe au jour de l’établissement de la facture ou à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, la facture n°22-08-240 d’un montant de 3534,46 euros caractérisant le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement a été établie le 23 août 2022.
Les parties ont procédé à une tentative de conciliation, suspendant la prescription pendant une durée d’un mois entre le 06 février 2023, date de la première rencontre des parties et le 06 mars 2023, date du constat d’échec de la conciliation.
Compte tenu de ces éléments, la SARL ATOME pouvait introduire une action en paiement jusqu’au 23 septembre 2025, soit deux ans et un mois après l’établissement de la facture litigieuse.
La SARL ATOME a saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 03 septembre 2025 reçu par le greffe le même jour, soit avant le 23 septembre 2025, de sorte que son action est recevable.
Sur la demande avant dire droit en expertise judiciaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 du code civil dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il en résulte que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu’il n’a pas été contradictoirement établi. Toutefois, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.
Le caractère légitime de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose, en outre, que le juge peut ordonner une expertise judiciaire dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
Il est constant que le demandeur à l’expertise doit démontrer :
un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l’expertise ;que la demande d’expertise vise à conserver ou établir la preuve des faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel ;l’existence d’un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine afin d’établir que le litige potentiel n’est pas voué à l’échec ;l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire pour l’éventuel litige au fond.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence de désordres après que des travaux de réalisation d’une piscine ont été réalisés au domicile de M. [A] [O].
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 23 juin 2023 que M. [R] relève l’existence de plusieurs désordres. En effet, « des traces sombres et d’autres plus claires affectent certaines dalles », « des ornières et des flashes figurent sur l’enrobé ainsi que sur les parties pavées (…) » qui étaient « inexistants avant l’intervention du sociétaire », que la présence « de traces terreuses trahissent le passage des roues des engins du sociétaire » et qu’ « aucune demande d’autorisation d’empiétement du domaine public n’a été faite à la mairie par M. [A] [O] car elle ne lui aurait probablement pas été accordée ». L’expert indique également que « la bordure sud en granit est déchaussée ».
Il ajoute que la SARL ATOME ne reconnaît que le dommage n°2 relatif à l’affaissement de la cour en enrobée mais pas le dommage n°1 relatif aux dalles de granit des plages de la piscine, que le dommage n°1 est purement esthétique alors que le dommage n°2 est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL ATOME.
S’agissant du coût de sa reprise, la SARL ATOME produit un devis d’un montant 4139 euros et M. [A] [O] produit un devis d’un montant de 9210 euros.
L’expert ne détermine pas les manquements contractuels et ne chiffre pas les préjudices.
Dès lors, compte tenu de la nécessité de déterminer et d’évaluer les éventuels manquements contractuels ainsi que les préjudices des parties, et de dire si les désordres constatés sont la conséquence d’un manquement contractuel imputable aux parties, ce rapport d’expertise est insuffisant.
Afin de permettre à chaque partie d’établir la preuve des faits qu’elle allègue et de respecter le principe du contradictoire, il convient dès lors de faire droit à la demande et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions indiquées au présent dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de M. [A] [O].
Les droits des parties seront réservés pour le surplus, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL ATOME recevable en sa demande ;
En conséquence,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder : Monsieur [C] [F] , avec pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise et se faire remettre toutes pièces et matériels utiles ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;Constater et décrire les éventuels dysfonctionnements, dommages et désordres ;Etablir la date d’apparition des désordres ;Déterminer les causes, les origines de ces désordres, les imputabilités et faire toutes observations utiles permettant de déterminer les responsabilités ;Déterminer les travaux de réparation nécessaire pour une remise en état ou en conformité, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;Faire toute constatation utile et fournir tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Répondre aux dires et observations des parties ;Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
DIT que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixée à la somme de 2000 (DEUX MILLE) EUROS ;
DIT que M. [A] [O] devra verser cette somme à la DRFIP AUVERGNE RHONE ALPES & DEPARTEMENT DU RHONE – POLE GESTION DES CONSINGATIONS ([Adresse 7]) dans le délai d’ UN MOIS suivant le prononcé du présent jugement ;
DIT que cette provision est susceptible d’être ultérieurement complétée suivant demande motivée de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à solliciter un relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’UN MOIS, et que ces observations et la réponse afférente seront annexées au rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi qui lui sera fait de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert adressera directement aux parties son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception ;
DIT que l’expert sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus de sa mission par tout autre homme de l’art qui sera nommé par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur simple requête de l’une des parties ou sur saisine d’office ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs prétentions et moyens ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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