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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00626 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOZJ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [T]
né le 31 Juillet 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AUTOS DRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christophe LAUNAY – 113
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 12 février 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, il avait été enjoint à M. [M] [T] et à la société par actions simplifiée Autos Drive de rencontrer un médiateur en application de l’article 1533 du code de procédure civile afin d‘envisager une solution amiable à leur litige.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 avril 2026.
A cette audience, M. [M] [T], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque Kia modèle Sportage immatriculé [Immatriculation 1]. Il demande, par ailleurs, à ce que les dépens soient réservés.
La société Autos Drive, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire du 05 juin 2025 l’existence d’un défaut d’encrassement résultant d’une consommation d’huile sur le véhicule de M. [T], ainsi qu’un défaut de commande de l’embrayage.
En outre, il est établi que M. [T] a acquis son véhicule auprès de la société Autos Drive suivant certificat de cession en date du 27 novembre 2024.
Dans un courriel daté du 09 avril 2026, Mme [Y], médiatrice, indique que la société Autos Drive ne s’est pas présentée à la réunion d’information sur la médiation.
Cette dernière, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
M. [T], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instante.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [P] [J] ([P] [J]), expert auprès de la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Relever et décrire les désordres ou vices allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé (copie de l’assignation jointe),Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leur date d’apparition, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ; Dire si les désordres ou vices compromettent l’usage du véhicule auquel celui-ci est destiné, empêchent sa mise en circulation ou son utilisation dans des conditions de fonctionnement normales,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Se prononcer sur le coût des travaux de remise en état qu’il conviendra de chiffrer, le cas échéant à l’aide de devis,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, notamment quant au préjudice de jouissance ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [M] [T] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 août 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [M] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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