Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ( GROUPAMA CENTRE MANCHE ) c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ITE CLIMATIC, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), prise en sa qualité d'assureur de la Société ITE CLIMATIC et de la PGD BATIMENT, AXA FRANCE IARD, Société ITE CLIMATIC ( INSTALLATION DES TECHNIQUES DE L' ENERGIE - CLIMATIC ), S.A.S. HUBERT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01041 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGJQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE(GROUPAMA CENTRE MANCHE) C/ S.A.R.L. ITE CLIMATIC, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. HUBERT
DEMANDERESSE
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 383 853 801, dont le siège social est situé Parc Tertiaire du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal, CS 40337 à Chartres Cedex (28008), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 39
DEFENDERESSES
Société ITE CLIMATIC (INSTALLATION DES TECHNIQUES DE L’ENERGIE – CLIMATIC)
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 539 366 914, dont le siège social est situé 17 boulevard John Fitzgerald Kennedy à Corbeil Essonnes (91100), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la Société ITE CLIMATIC et de la PGD BATIMENT,
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé 313 Terrasse de l’Arche à Nanterre (92000), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
prise en sa qualité d’assureur de la SATEB,
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé 8 rue Louis Armand à Paris (75015), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est situé Immeuble Mirabeau, 5 place des Frères Montgolfier à Guyancourt (78280), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
S.A.S. HUBERT
Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n 385 190 640, dont le siège social est sis 37 route de Louveciennes – 78380 BOUGIVAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
****
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCI Residence Franco-Suisse a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé Villa Sylvia au 5/7 rue des Ecoles et 2/4 rue de l’Abbé Borreau à Chatou (Yvelines).
La société SCI Residence Franco-Suisse a souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD une police Dommages-Ouvrage et une police CNR.
La livraison des parties communes a eu lieu le 12 juin 2013. Le syndicat des copropriétaires a invoqué des désordres de fissurations, de rouille sur les gardes corps et les fenêtres ainsi qu’un dysfonctionnement de l’installation d’eau chaude sanitaire et du chauffage.
La société Axa France IARD a pris une position de non garantie. Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé expertise la société SCI Résidence Franco-Suisse et la société Axa France IARD. Par une ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023, a été désigné un expert judiciaire.
Une ordonnance commune a été rendue à l’encontre de la société Sateb et de son assureur, la société Groupama. La société Sateb, titulaire du lot « chauffage – gaz – production d’eau chaude collective – capteurs solaires », a sous-traité les travaux à la société ITE Climatic, assurée par la société Axa France IARD.
La société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, est intervenue en qualité de bureau de contrôle. La société Hubert est intervenue comme société d’entretien de l’installation de chauffage. La société PGD Bâtiment, assurée par la société Axa France IARD, était titulaire du lot gros-œuvre.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 15 et 16 juillet 2025, la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ITE Climatic, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société ITE Climatic et d’assureur de la société PGD Bâtiment, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sateb, la société Socotec Construction et la société Hubert devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 31 octobre 2023 dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la Villa Sylvia.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) expose, en substance, que tous les défendeurs sont intervenus dans les opérations de constructions litigieuse, en qualité de respectivement de constructeur, de sous-traitants, de bureau de contrôle et d’assurances de constructeur, ce qui justifie de leur rendre opposable l’expertise déjà ordonnée.
Représentée à l’audience, la société Hubert ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit avant l’audience, la société SMABTP n’est pas représentée à l’audience.
Assignée à l’étude, la société ITE Climatic n’a pas constitué avocat.
Assignée à personnes morales, la société Axa France IARD et la société Socotec Construction n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 31 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n°23/00857), étendue par ordonnance du 15 octobre 2024 (n°24/01080).
La société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ITE Climatic, la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société Socotec et la société Hubert les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de leur rendre opposable l’expertise déjà ordonnée en ce que tous les défendeurs sont intervenus dans les opérations de constructions litigieuse, en qualité de constructeur, de sous-traitants, de bureau de contrôle, ou sont leurs assureurs. Ils sont tous susceptibles d’engager leur responsabilité au terme de l’opération d’expertise ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Hubert et la société SMABTP ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 31 octobre 2023, et étendue le 15 octobre 2024 (ordonnances n°23/00857 et n°24/01080), communes et opposables à la société ITE Climatic, à la société Axa France IARD, à la société SMABTP, à la société Socotec Construction et à la société Hubert, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ITE Climatic, la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société Socotec Construction et la société Hubert parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société ITE Climatic, à la société Axa France IARD, à la société SMABTP, à la société Socotec Construction et à la société Hubert l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ITE Climatic, la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société Socotec Construction et la société Hubert en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Groupe Centre Manche ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Ags ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Déclaration de créance ·
- Cession
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consultant ·
- Suisse ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commune
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Goudron ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Coke
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Expert
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Logement de fonction ·
- Avantage en nature ·
- Retard ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Cantal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Public ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Créance ·
- Turquie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.