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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYBM
Société SNC NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTEL .
C/
[Y] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société SNC NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTEL .
2 Rue Lord Byron
75008 PARIS
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [Y] [R]
Hôtel Campanile -Nimes Centre 45 rue san lucar
Zac Du Mas Carbonnel
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024
Date des Débats : 16 décembre 2024
Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS exploite un hôtel restaurant Campanile sis Mas Carbonel – 45 Rue San Lucar à Nîmes (30900).
Madame [Y] [R] était employée par cet établissement au poste de Sous-directrice et par avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 2009, elle s’est vue attribuer à titre d’avantage en nature un logement de fonction dans l’enceinte de cet établissement.
LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS explique que Madame [Y] [R] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave selon courrier du 23 août 2024 qui lui enjoignait notamment de restituer sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier le logement de fonctions mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ainsi que l’ensemble des jeux de clés correspondants.
Il lui était également enjoint de libérer d’autres locaux occupés à des fins personnelles.
Après envoi de deux lettres de mise en demeure du 12 septembre 2024 d’avoir à libérer le logement et les deux box appartenant à la société, LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS a assigné Madame [Y] [R] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 aux fins de :
CONSTATER que l’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement de fonction à Madame [Y] [R] a pris fin le 11 septembre 2024, JUGER que Madame [Y] [R] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé Hôtel Campanile Nîmes Centre Mas Carbonnel 45 rue San Lucar – ZAC du Max Carbonnel 30900 Nîmes, ainsi que les deux box utilisés par cette dernière,
CONDAMNER Madame [Y] [R] à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, CONDAMNER Madame [Y] [R] à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros jusqu’à la libération complète des lieux, en ce compris les deux box,CONDAMNER Madame [Y] [R] à verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2024, LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [Y] [R], régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en expulsion sous astreinte
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1737 du code civil qui dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
A l’appui de sa demande, LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS verse aux débats :
— un avenant au contrat de travail signé entre cette dernière et Madame [Y] [R] en date du 1er avril 2009, contenant une clause stipulant : « A compter du 01/04/2009, la société met à la disposition du contractant un logement de fonction constitué de : 1 chambre 1 salon avec coin cuisine net 1 salle de bain. A titre du logement de fonction, un avantage en nature logement sera pris en compte dans la rémunération mensuelle. En cas de rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse d’une démission ou d’un licenciement non privatif du préavis, ce logement de fonction doit être libéré le dernier jour du préavis.
Si le préavis n’est pas effectué par le contractant, ce logement devra être libéré le dernier jour de travail effectif. En cas de licenciement pour faute grave (ou lourde), ce logement de fonction doit être libéré dès le surlendemain de l’accusé de réception de la lettre de licenciement. »,
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 août 2024 notifiant à Madame [Y] [R] son licenciement pour faute grave lui enjoignant de libérer les locaux utilisés à des fins personnelles : les box de l’hôtel situés 132 rue San Lucar Res La Closerie de Carbonnel à Nîmes, et le local au rez de chaussée de l’établissement Campanile Nîmes Centre Mas Carbonnel sous les escaliers ainsi que le logement de fonctions mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ainsi que l’ensemble des jeux de clés correspondants sous quinzaine à partir de la première présentation de la lettre,
— les lettres de mise en demeure avec accusés de réception en date du 12 septembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement de fonction à Madame [Y] [R] par LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS a pris fin le 11 septembre 2024, et que cette dernière est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé Hôtel Campanile Nîmes Centre Mas Carbonnel 45 rue San Lucar – ZAC du Max Carbonnel 30900 Nîmes, ainsi que des deux box qu’elle utilise.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [R] et tout occupant de son chef à libérer les lieux au plus tard à l’issue de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de garantir l’exécution de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
En conséquence, Madame [Y] [R] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 euros, à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [Y] [R] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Y] [R] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que l’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement de fonction à Madame [Y] [R] a pris fin le 11 septembre 2024, et que cette dernière est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé Hôtel Campanile Nîmes Centre Mas Carbonnel 45 rue San Lucar – ZAC du Max Carbonnel 30900 Nîmes, ainsi que des deux box utilisés par cette dernière,
CONDAMNONS Madame [Y] [R] et out occupant de son chef à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir,
DEBOUTONS LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [Y] [R] à payer à LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [R] aux entiers dépens.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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