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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01024 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISQN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
[I] [T]
C/
S.A.R.L. AMB AUTOMOBILE
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
[I] [T]
Me Zineb ABDELLATIF,
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
[I] [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AMB AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Maître Stéphanie DERIVIERE de la SCP STEPHANIE DERIVIERE, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 19 septembre 2011.
Suite au constat de dysfonctionnements électroniques sur son véhicule (essui glace bloqué, clignotant, message porte ouverte alors qu’elle est fermée, problème de chauffage des sièges, startup ne fonctionnant plus, etc…), il l’a confié à la SARL AMB AUTOMOBILES le 6 février 2025 qui l’a diagnostiqué, a conclu à la nécessité de remplacer le module FRM (composant électronique de gestion des fonctions électroniques) et lui a proposé un devis d’un montant de 900 euros, accepté le 28 février 2025.
Les réparations étaient réalisées le 13 mars 2025 et Monsieur [I] [T] réglait ainsi la somme de 900 euros, ainsi que précédemment 79 euros au titre du diagnostic.
Constatant la persistance des dysfonctionnements, Monsieur [I] [T] a confié son véhicule à un autre garage qui a retenu comme cause un défaut d’étanchéité du pare-brise ayant entraîné une infiltration au niveau du boîtier électronique, rendant nécessaire le remplacement du pare-brise et des composants de distribution et de protection électrique.
Monsieur [I] [T] a obtenu de son assureur l’organisation d’une expertise au contradictoire de l’établissement CARGLASS, qui avait remplacé le pare-brise le 24 janvier 2023. L’expert examinait les boîtiers situés derrière la boîte à gants et constatait que les faisceaux électroniques et boitiers visibles ne présentaient pas de traces d’infiltration d’eau. Il notait néanmoins une blessure du cordon de joint du pare-brise au niveau du montant droit. Il mentionnait la position suivante des parties : Monsieur [I] [T] demande une réparation du véhicule comprenant la résolution des problèmes électroniques tandis que l’établissement CARGLASS propose une dépose du pare-brise pour refaire le cordon de colle et émet des réserves sur les dysfonctionnements électriques.
Suivant requête du 31 octobre 2025, reçue le 7 novembre 2025, Monsieur [I] [T] a sollicité la convocation de la SARL AMB AUTOMOBILES devant le juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 janvier 2026.
Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [I] [T], se référant à ses conclusions, demande à la juridiction de condamner la SARL AMB AUTOMOBILES, outre aux dépens, à lui payer les sommes suivantes :
-979 euros en remboursement des prestations réglées,
-500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
-700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’expert a noté qu’aucune résolution des dysfonctionnements n’a eu lieu après l’intervention de la SARL AMB AUTOMOBILES,
— le diagnostic réalisé par le second garage confirme que les dysfonctionnements ne provenaient pas du module FRM,
— la SARL AMB AUTOMOBILES a mal diagnostiqué leurs causes,
— son intervention a été inefficace alors qu’elle est tenue à une obligation de résultat,
— la SARL AMB AUTOMOBILES ne peut se retrancher derrière les manquements de l’établissement CARGLASS pour se dédouaner de sa propre responsabilité d’un diagnostic incomplet suivi d’une intervention erronée,
— il n’y a plus eu aucun dysfonctionnement après l’intervention du 2nd garage outre les réparations du pare-brise.
La SARL AMB AUTOMOBILES demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [I] [T] de ses demandes,
— condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le remplacement du module FRM était nécessaire et Monsieur [I] [T] ne rapporte pas la preuve contraire,
— son diagnostic répondait à une obligation de moyens,
— le défaut d’étanchéité du pare-brise n’était pas décelable sans dépose spécifique et ne faisait pas partie des éléments visibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de réparation d’un véhicule est un contrat d’entreprise au sens des articles 1779, 1°, et 1780 du code civil. Il emporte pour le garagiste l’obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Il est de principe que le garagiste est tenu à une obligation de résultat atténuée. Si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Après diagnostic électronique et interprétation de son résultat, à savoir le code E5850C « Récepteur de module de plancher émetteur de l’électronique de la boîte de jonction » la SARL AMB AUTOMOBILES avait proposé à Monsieur [I] [T] le remplacement du module FRM, intervention acceptée par celui-ci.
L’émission de la facture sans réserve ou autre mention conduit à considérer que la SARL AMB AUTOMOBILES assurait Monsieur [I] [T] de la résolution des dysfonctionnements électroniques du véhicule.
Or, il est établi par l’examen du véhicule par le 2nd garage, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les désordres électroniques ont persisté avec pour cause un défaut d’étanchéité du pare-brise avant qui a entraîné une infiltration au niveau du boîtier électronique, rendant nécessaire le remplacement du pare-brise et des composants de distribution et de protection électrique.
La persistance des désordres conduit à retenir une présomption de faute et de lien causal de la SARL AMB AUTOMOBILES tant dans la réalisation du diagnostic que dans l’opportunité des réparations effectuées. Il lui revient donc de renverser cette présomption de responsabilité.
La SARL AMB AUTOMOBILES, professionnelle de la réparation automobile, ne démontre pas en quoi il lui était impossible de déceler les causes des désordres mises en évidence par le 2nd garage.
De même, elle échoue à rapporter la preuve de ce que le remplacement du module FRM, malgré son insuffisance pour solutionner les dysfonctionnements, était une réparation nécessaire qui aurait en tout état de cause dû être réalisée.
Sa responsabilité sera donc entièrement engagée. Elle sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 979 euros en remboursement des frais de réparation et de diagnostic.
Monsieur [I] [T] est fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance en ce que les manquements de la SARL AMB AUTOMOBILES ont immanquablement différé le bénéfice d’un véhicule expurgé des désordres cités mais il ne justifie pas de la date à laquelle ils ont été résolus. Il est à tout le moins établi que ce n’était pas le cas au 5 juin 2025, jour de l’expertise avec l’établissement CARGLASS. Le véhicule était ainsi roulant mais était privé de plusieurs fonctionnalités. Monsieur [I] [T] sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SARL AMB AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SARL AMB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
-979 euros en remboursement des frais de réparation et de diagnostic
-200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL AMB AUTOMOBILES aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL AMB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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