Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVA3
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 369 500 707, dont le siège social est sis 2, Chemin des Vallées – 76700 HARFLEUR
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 14 Novembre 1933 à PARIS, demeurant 16, rue Georges Heuillard – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, la SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (la SFPP) a donné à bail à Monsieur [S] [V] un logement situé 16 rue Georges Heuillard, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 440 €, outre une provision sur charges de 22 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SFPP a fait délivrer au locataire, le 5 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 1 436,69 € arrêtée au 3 juillet 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le délai de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 septembre 2024, la SFPP a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— constater l’acquisition au 5 septembre 2024 de la clause résolutoire figurant au bail du 6 octobre 2011 conclu entre les parties concernant l’appartement sis 16 rue Georges Heuillard, 76600, LE HAVRE,
— constater la résiliation dudit bail au 5 septembre 2024,
— dire que Monsieur [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
— dire n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence à Monsieur [V] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués, ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
— dire qu’à défaut pour Monsieur [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le as échéant avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant aux frais et risques de qui il appartiendra,
— condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1 985,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner Monsieur [V] au paiement, à compter du 5 septembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 562,14 € correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours, augmentée de la provision sur charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la signification de l’assignation et celui de sa dénonciation au représentant de l’Etat,
— condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de droit,
— dire que la décision sera notifiée par le secrétariat greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SFPP était représentée par Maître [O], qui a déposé son dossier et actualisé le montant de la dette à la somme de 3 295,38 €.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SFPP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 5 juillet 2024.
Monsieur [V] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 août 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [V], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SFPP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SFPP ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SFPP produit un décompte aux termes duquel, à la date du 17 février 2025, Monsieur [V] lui doit la somme principale de 3 295,38 €, déduction faites des sommes correspondant à des frais de mises en demeure non justifiés. Monsieur [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme au bailleur, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] est condamné à verser à la SFPP la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATIONS recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 octobre 2011 concernant le logement situé 16 rue Georges Heuillard, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [S] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 août 2024 ;
DIT que Monsieur [S] [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [S] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 16 rue Georges Heuillard, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATIONS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 585,89 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 août 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATIONS la somme de 3 295,38 euros (trois mille deux cent quatre vingt quinze euros et trente-huit centimes) arrêtée à la date du 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 24 septembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à verser à la SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATIONS la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Fins
- Concept ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Aide sociale ·
- Ministère ·
- Enfance ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Devis ·
- Référé ·
- Rapport de recherche ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Affichage ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Journal
- Divorce ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Révocation
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Vente ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Électronique ·
- Dysfonctionnement ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Présomption
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Code civil ·
- Autorité parentale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.