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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 21 oct. 2025, n° 25/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02440 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOZS Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02440 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOZS
N° minute : 25/2337
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion du territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [X] [U] le 23 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 17 octobre 2025 à 17h00 ;
Vu la requête de M. [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 20 octobre 2025 à 17h13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à 16h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02440 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOZS Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître DUMONT,
PERSONNE RETENUE
M. [X] [U]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Mélodie CHENAILLER, avocat commis d’office,
en présence de [V] [M], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître DUMONT, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Mélodie CHENAILLER, avocat de M. [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’illégalité du contrôle d’identité opéré sur réquisitions du procureur de la République
En l’espèce et contrairement à ce qui est allégué par le conseil du retenu, il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [U] a fait l’objet d’une mesure de contrôle d’identité, le 16 Octobre 2025 à 16h15, sis à [Localité 6], sur la base d’une réquisition judiciaire du procureur de la République de Pontoise, en date du 3 Octobre 2025, régulièrement annexée.
Ce contrôle s’inscrit dans le cadre légal prévu par l’article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, qui autorise les contrôles d’identité sur réquisition du procureur dans des lieux et périodes déterminés, aux fins de recherche d’infractions précises. En l’espèce, les réquisitions visaient des infractions graves: vols simples et aggravés, recels, trafic de stupéfiants, trafic d’armes, violences sur la voie publique.
Les conditions de lieu et de temps du contrôle sont rigoureusement conformes aux réquisitions. Celles-ci précisent que les personnes ne pouvant justifier de leur identité peuvent être soumises à une vérification dans les conditions prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale.
Dès lors, les réquisitions du procureur de la République ont été mises en œuvre dans le respect des exigences légales et n’ont en aucun cas porté atteinte à la liberté d’aller et venir ni aux droits fondamentaux de l’intéressé. Ce contrôle, ciblé et encadré, ne saurait être qualifié d’arbitraire ou de disproportionné.
Le moyen soulevé, dénué de fondement juridique, sera donc écarté.
Sur l’information du parquet du placement en rétention
Contrairement aux affirmations de la défense, l’avis du parquet concernant le placement en rétention de l’intéressé a bien été versé aux débats. Il ressort des pièces de la procédure que cet avis a été régulièrement sollicité et transmis par les services de la préfecture le 17 Octobre 2025, à 16h23.
Cette formalité, exigée par l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), a été respectée, garantissant ainsi la régularité de la procédure de placement en rétention. L’information du parquet constitue une condition de légalité du placement, mais non une condition de fond de la mesure elle-même, dès lors qu’elle a été effectuée dans les délais requis.
En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre, et le moyen soulevé sera écarté
Sur l’avis tardif du procureur de la République
Il résulte des dispositions de l’article L. 813-4 du CESEDA que le procureur de la République doit être informé dès le début de la mesure de retenue, et peut y mettre fin à tout moment.
La jurisprudence constante précise la notion de « début de la mesure » : selon un arrêt de la chambre criminelle du 24 octobre 2017, relatif à la garde à vue, cette notion s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire (application de l’article 63 du code de procédure pénale). Cette règle a été transposée à la retenue administrative par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018 (pourvoi n° 16-24.824).
En l’espèce, M. [X] [U] a été placé en retenue, le 16 octobre 2025, à 16h15, par un agent de police judiciaire. L’avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a été transmis à 18h10, soit 115 minutes plus tard, après retour des services préfectoraux.
Or, conformément à l’arrêt de la 1ère Civ., 5 septembre 2018 (pourvoi n° 17-22.507), cette temporalité n’est pas constitutive d’un manquement dès lors que l’information du parquet est intervenue dans le prolongement immédiat de la présentation à l’OPJ, et dans le cadre d’une procédure coordonnée avec les services préfectoraux.
Dès lors, l’information du procureur a été réalisée dans les conditions légales et jurisprudentielles requises. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l’information tardive de l’interprète et de l’avocat
Il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé, dans un premier temps, a expressément renoncé à l’assistance d’un interprète. Ce refus est intervenu après la notification de ses droits, et avant son transport vers l’hôpital, celui-ci ayant sollicité un examen médical.
C’est à ce moment-là que l’intéressé a exprimé son souhait de bénéficier de l’assistance d’un interprète. Conformément à cette demande, il a été auditionné, le 17 octobre 2025 à 12h40, en présence de son avocat (avisé à 8h10 le même jour) et d’un interprète en langue arabe, avisé et présent dès 12h15.
Ce revirement de position a été pleinement pris en compte par les autorités, qui ont veillé au respect des droits de la défense et à la bonne information de l’intéressé. Aucun grief n’est formulé par ce dernier quant aux conditions de son audition ou à l’exercice de ses droits.
Dès lors, le moyen allégué sera écarté.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention
En l’état, il convient de relever que le retenu ne critique nullement les diligences effectives accomplies, par les services de préfecture, auprès des autorités tunisiennes.
Au vu des éléments de procédure, il est, par ailleurs, constant que la personne retenue s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’expulsion et qu’elle ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites allégués de ses garanties de représentation.
Dans ce contexte, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision d’expulsion qui a été prise. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2441 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°25/2440 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2440.
REJETONS les moyens d’irrégularité.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL D’OISE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [U] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 Octobre 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 21 Octobre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, aux avocats et à la préfecture le 21 Octobre 2025
Le greffier
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