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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 févr. 2026, n° 25/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SMACL c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/04212 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22AA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS – 215
Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 09 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
E.P.I.C. L’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 1], exerçant sous le nom commercial « [Localité 1] METROPOLE HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Société LA SMACL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BERIM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CELIUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de Monsieur [B]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [Z], de la société MONA LISA et du cabinet [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [B]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’OPAC DU RHÔNE a entrepris la construction d’un immeuble situé au numéro [Adresse 8] à [Localité 2], composé de logements et de commerces.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre composé de monsieur [Y] [D], la société à responsabilité limitée MONA LISA, le Cabinet [K] [O], monsieur [L] [B] et la société BERIM.
Les prestations de contrôle technique ont été réalisées par la société BUREAU ALPES CONTROLE.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite par l’OPAC DU RHÔNE auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
En novembre 2011, l’OPAC DU RHONE a vendu à la société civile immobilière FC24 un bien à usage de commerce au rez-de-chaussée de l’immeuble, laquelle l’a donné à bail à la société PROVA pour y exploiter une activité de vente de vêtements au détail.
Au cours du mois de février, la société PROVA a signalé l’apparition d’infiltrations d’eau par le plafond du local commercial pris à bail.
Informée, l’OPAC DU RHÔNE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, laquelle a confié au cabinet ATEC EXPERT une expertise amiable.
Aucune solution amiable n’ayant été identifiée à l’issue des investigations, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON (saisi par la société PROA) a désigné monsieur [V] [G] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 6 janvier 2015.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 14 avril 2016.
A la suite de la création de la Métropole de [Localité 1], un nouvel Office Public de l’Habitat dénommé “OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1]” (pris sous sa dénomination commerciale [Localité 1] METROPOLE HABITAT) a été créé, exerçant à compter du 1er janvier 2016 en lieu et place de l’OPAC du RHONE l’activité antérieurement exercé par ce dernier.
Par actes d’huissier en date des 3, 6, 7 février 2017 la SARL PROVA a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la SCI FC24, l’EPIC LYON METROPOLE HABITAT (venant aux droits de l’OPAC du RHONE), la SA GAN ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SCI FC24, la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EPIC LYON METROPOLE HABITAT aux fins d’une part d’indemnisation de ses divers préjudices, d’autre part de désignation d’un expert pour examiner un nouveau désordre consécutif à un dégât des eaux.
Par exploit en date du 13 octobre 2017, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 1] (ci-après [Localité 1] METROPOLE HABITAT), exerçant l’activité de l’OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016, et son assureur la SMACL ont appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CELIUM ENERGIE. Une jonction a été ordonnée le 29 novembre 2017.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [V] [G] et rejeté la demande de provision de la société PROVA.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 septembre 2021.
Saisi par requête de LYON METROPOLE HABITAT et de la société SMACL, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par ordonnance du 7 janvier 2022, ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [R] [F].
Monsieur [F] a rendu son rapport le 14 octobre 2023.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Prenant acte de l’incompétence de la juridiction judiciaire, Monsieur [M] [W] (venu aux droits de la société PROVA) a introduit une requête portant sur le même litige devant le Tribunal administratif de LYON.
En parallèle, le Tribunal judiciaire de LYON a été saisi par l’OPH DE LA METROPLE DE LYON et la SMACL de recours en garantie préventifs à l’encontre des sociétés MAF, SMA SA, MMA IARD et AXA FRANCE IARD par actes de commissaire de justice signifiés les 27 mai 2025, 28 mai 2025 et 10 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la Juridiction administrative,statuer ce que de droit sur les dépens.Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 1] exerçant sous le nom commercial [Localité 1] METROPOLE HABITAT et la compagnie d’assurances SMACL demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente que le Tribunal administratif de Lyon statue dans le cadre de l’instance n° 2413029 introduite par Monsieur [M] [W],statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de Procédure civile,
Vu l’instance n° 2413029 introduite par Monsieur [M] [W] devant le Tribunal administratif de LYON,
surseoir a statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la Juridiction administrative,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies MMA IARD, en qualité d’assureurs de monsieur [B], demandent au juge de la mise en état de :
dire et juger la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondée en son intervention volontaire,surseoir a statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la Juridiction administrative.reserver les dépens.
La société SMA SA est défaillante.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que :
“Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.
Selon l’article 325 du Code de procédure civile :
“L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”.
En l’occurrence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES entend intervenir aux côtés de la société MMA IARD (initialement assignée par l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT), ces deux entités juridiques distinctes assurant conjointement monsieur [B].
Cette intervention présente ainsi un lien suffisant avec les prétentions des parties attraites à la cause, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, la poursuite de l’instance dépendant en grande partie de l’issue définitive de procédure n°2413029 introduite au fond en première instance devant le Tribunal administratif de LYON par monsieur [M] [W], il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives de [Localité 1] saisie en première instance de l’affaire numérotée n°2413029 ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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