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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJNR
Nature:36E Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] (HAUTE [Localité 17])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (HAUTE [Localité 17])
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
S.C.I. [10]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [J] [N]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant statuts du 3 octobre 2001, enregistré le même jour, M. [J] [N], M. [I] [M], M. [H] [L], M. [T] [D], M. [W] [P] et M. [S] [U], associés, ont créé la SCI [10], ayant pour activité l’acquisition, la gestion, l’exploitation de patrimoine immobilier. La société a été immatriculée le 12 octobre 2001.
M. [J] [N] a été désigné gérant.
[H] [L] est décédé le [Date décès 4] 2006 laissant pour lui succéder Mme [F] [E], son épouse, commune en biens, et leurs deux enfants, M. [R] [L] et Mme [V] [L] épouse [K].
Par acte du 12 février 2025, Mme [F] [E] et Mme [V] [L] ont fait assigner en référé M. [J] [N] et la SCI [10] devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1843-5 du code civil aux fins de voir condamner le premier à payer :
— à la SCI [10] les sommes de 20 925 euros et 30 832,65 euros qu’il s’est versées le 26 novembre 2024 d’une part au titre de sa rémunération et d’autre part au titre d’indemnisation de frais kilométriques ;
— à elles-mêmes la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure;
— les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle Mme [F] [E] et Mme [V] [L], représentée par son conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leurs demandes, sauf à présenter leur demande en condamnation sous la forme d’une injonction de créditer le compte bancaire de la société desdites sommes.
Elles font grief au gérant d’avoir procédé illicitement à ces virements, en contrariété manifeste avec les statuts de la SCI, sans avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale des associés et alors que, s’agissant du défraiement sur 23 ans, ce paiement se heurte à un problème de prescription.
En réplique, M. [J] [N] et la SCI [10], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, demandé de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées au motif que les demanderesses ne disposent pas de la qualité pour porter une action ut singuli en l’absence de justification de leur qualité d’associé ;
— débouter les demanderesses au motif pris de l’existence de contestations sérieuses ;
— condamner les demanderesses à verser, chacune, à M. [J] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les demanderesses au paiement d’une somme de 1500 euros à la société et à M. [J] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [J] [N] et la SCI [10] opposent que Mme [F] [O] et Mme [V] [K] n’apportent pas la preuve de leur qualité d’associés pour exercer l’action ut singuli.
Il y a lieu de relever que les demanderesses justifient, par la production de l’acte de déclaration de succession daté du 18 décembre 2006 avoir la qualité d’épouse survivante commune en bien et d’héritière en ligne directe de [H] [L], associé décédé, et partant, conformément aux stipulations de l’article 16 du statut de la SCI [10], de la qualité d’associées indivises. Il avait d’ailleurs reconnu ainsi puisqu’il écrit lui-même avoir versé le 29 novembre 2024 à Mme [F] [O] épouse [L] la somme de 82 535,86 euros au titre d’un remboursement de compte-courant d’associé.
L’exception sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Il appartient donc aux demanderesses d’apporter la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, d’une faute de gestion commise par le dirigeant menaçant les intérêts de la société ou commise à son préjudice.
Au cas présent, les consorts [L] demandent que le gérant soit condamné à recréditer le compte bancaire de la société des sommes de 20 925 euros correspondant à la somme prélevée au titre de la rémunération de gérant et de 30 832,65 euros corresponsant à la somme prélevée au titre de l’indemnité de frais.
Elles soutiennent que le gérant a commis une faute en opérant ces prélèvements en violation de l’article 20 des statuts de la société, lequel stipule que les modalités de la rémunération du gérant seront arrêtées par l’assemblée générale ordinaire, aucune assemblée n’ayant jamais selon elles autorisé le gérant à percevoir une rémunération et ne s’étant jamais prononcée sur les modalités de celle-ci. Elles ajoutent, s’agissant du versement de la deuxième somme litigieuse au titre de remboursement de frais, que les frais ne sont pas justifiés et que le remboursement des dits frais remontant à 23 ans est susceptible d’être prescrit.
M. [J] [N] oppose que l’assemblée générale des associés a, le 27 janvier 2025, validé les paiements de sa rémunération au titre de la gérance de la société et de ses frais kilométriques, conformément au pacte d’associés signé le 30 novembre 2006. Il explique que la perception en date du 22 novembre 2024 d’une somme de 535 377 euros dans le cadre d’un litige qui a opposé la SCI [12] à la [13] a permis de régler ses frais de gérance et ses frais kilométriques auxquels il avait renoncé jusque-là en raison de l’insuffisance de trésorerie, comme d’ailleurs de rembourser partiellement les avances sur les comptes courants d’associés.
L’article 20 des statuts de la SCI [10] prévoit expressément que le gérant a droit à une rémunération, dont les modalités sont arrêtées par l’assemblée générale ordinaire, ainsi qu’au remboursement de ses frais de représentation dans l’intérêt de la société.
Selon l’acte sous seing privé signé le 30 novembre 2006 par tous les associés, en ce compris [H] [L], “M. [J] [N], gérant de ladite SCI depuis son immatriculation sera défrayé à hauteur de 75 euros par mois depuis sa création pour son action et le suivi général de l’ensemble des dossiers concernant la SCI [11]”
Or, il n’est pas discuté que d’une part que la société a présenté une trésorerie limitée durant plusieurs années, les associés ayant d’ailleurs versé des avances de fonds ponctuelles, d’autre part qu’un litige a opposé la société à la [14] qui a donné lieu à une condamnation par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 3 septembre 2015 puis à un protocole d’accord transactionnel en date du 26 juillet 2024 à l’issue duquel la somme de 535 377,86 euros a été versée sur le compte de la société [11]
Il résulte enfin du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI [10] du 28 août 2025 que les associés ont voté à la majorité absolue la validation du défraiement de M. [J] [N] à hauteur de 75 euros par mois depuis le 1er octobre 2001 jusqu’à la dissolution de la société (3ème résolution) ainsi que le remboursement des frais kilométrique pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2024 soit 13 979,03 euros – 5832,65 euros = 8 146,38 euros, différence ayant été restituée.
Il doit être souligné que M. [T] [D], M. [S] [U] et M. [W] [P], associés de la SCI [10], ont tous attesté du fait que M. [J] [N] avait différé son défraiement pour la gestion de la société et le remboursement des frais en raison de l’absence de trésorerie, ainsi que de leur accord, tel qu’exprimé en assemblée générale, pour les dits paiements.
Il s’ensuit que les demanderesses n’apportent pas la preuve qui leur incombe et avec l’évidence requise devant le juge des référés d’une faute de gestion commise par M. [J] [N] commise au préjudice de la société, la contestation élevée par ce dernier n’apparaissant pas irrémédiablement vaine devant le juge du fond.
En conséquence, la demande se heurtant à une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Celui qui agit en référé de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile et au paiement de dommages et intérêts.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, un préjudice et un lien de causalité.
Faute pour le demandeur d’expliquer en quoi l’exercice de l’action en justice a été fautive, de justifier d’un dommage et d’un lien de causalité, il sera débouté.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses, succombant à l’instance, seront condamnées, in solidum, au paiement des dépens et d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros au profit de M. [J] [N]. La demande formée au titre des frais irrépétibles au profit de la SCI [10] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute M. [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [10] ;
Condamne in solidum Mme [F] [E] épouse [L] et Mme [V] [L] épouse [K] à payer à M. [J] [N] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [F] [E] épouse [L] et Mme [V] [L] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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