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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00673 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYAF
AFFAIRE : [B] [X] [T] / [H] [Z], [D] [V] [P] épouse [Z]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [B] [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
DEFENDEURS
M. [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 289
Mme [D] [V] [P] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 289
DEBATS Audience publique du 02 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du 8 novembre 2023 qui condamne Madame [T] à s’acquitter d’une dette locative, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025 dénoncé le 7 janvier 2025 à Madame [B] [T], Monsieur et Madame [Z], bailleurs et créanciers, ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 14.525,29€, somme ainsi ventillée:
— 8.035,81€ au principal au titre des arriérés de loyers et chargeset indemnité d’occupation provisionnelle,
— 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 278€ d’intérêts
— le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 5 février 2025, Madame [B] [T] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la créance n’était pas définitive puisque la Cour d’appel de [Localité 3] était saisie de la réformation du jugement la condamnant à payer l’arriéré locatif.
Elle soulignait en outre les erreurs commises par le commissaire de justice dans le décompte des sommes dues, au regard du fait que la CAF continuait à régler les allocations logement aux bailleurs, et qu’elle-même avait versé plusieurs mensualités.
Elle sollicitait ainsi que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution du 6 janvier 2025, et la condamnation solidairement de Monsieur et Madame [Z] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les saisissants faisaient plaider que la créance était bien liquide certaine et exigible en vertu du titre exécutoire qu’ils avaient obtenu, et que si celui-ci était frappé d’appel, l’exécution provisoire était la règle en matière civile.
Par ailleurs, une erreur sur le décompte du commissaire de justice n’entraînait en aucun cas la nullité de l’acte de saisie, le Juge de l’exécution étant compétent pour cantonner la saisie si nécessaire.
Enfin, ils démontraient que Madame [T] n’avait toujours pas quitté les lieux et ne versait plus aucune indemnité d’occupation provisionnelle, outre le fait que le montant de la saisie ne couvrait que très partiellement les sommes dues en réalité, puisque la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 247,39€ quand Madame [T] doit plus de 20.000€ aux propriétaires du logement qu’elle occupe sans droits ni titre.
Monsieur et Madame [Z] sollicitaient ainsi le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes de Madame [T].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur le caractère liquide de la créance
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L’article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ainsi, à la lecture de ces dispositions, il est constant en l’espèce que Monsieur et Madame [Z] sont titulaires d’un titre exécutoire qui condamne Madame [T] au paiement de l’arriéré locatif.
Le titre exécutoire est parfaitement régulier, et permet ainsi aux créanciers d’avoir recours aux mesures d’exécution forcées qui leur paraitront utiles pour obtenir paiement de leur créance.
Le moyen sera rejeté.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En cas d’erreur sur le décompte des sommes dues, cette erreur n’emporte en aucun cas nullité de l’acte de saisie, mais il appartient au Juge de l’exécution d’ordonner le cantonnement de la saisie dans la limite des sommes dues au visa du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance locative, ce qui n’est pas contesté dans son principe en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, et encore moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [Z] et s’acquitter des termes de la saisie-attribution.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [T] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025, sur le compte bancaire de Madame [B] [T] tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de Monsieur et Madame [Z].
CONDAMNE Madame [T] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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