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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00821 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXJS
MINUTE N° : 26/00466
,
[W], [X]
c/,
[U], [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame, [U], [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame, [U], [B],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 08 septembre 2025, par Assignation du 21 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, Madame, [U], [B] a consenti un bail sur une chambre meublée à Monsieur, [W], [X] de son habitation située au, [Adresse 4] à, [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 460 euros, pour une durée initiale de 12 mois.
Par courrier remis en main propre en date du 4 août 2024, Madame, [U], [B] a informé Monsieur, [W], [X] du non-renouvellement du contrat de bail en lui donnant congé au 1er mars 2025.
Le 5 novembre 2024, Madame, [U], [B] a changé la serrure de son habitation empêchant Monsieur, [W], [X] d’accéder à l’intérieur.
Par assignation en date du 21 juillet 2025, Monsieur, [W], [X] a fait citer, devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5], Madame, [U], [B] afin de voir :
À titre principal,
— Juger illégale l’expulsion de Monsieur, [W], [X] du logement loué au, [Adresse 4],, [Localité 6] ,([Localité 7]).
En conséquence, à titre principal,
— Condamner Madame, [U], [B] à payer Monsieur, [W], [X] une somme de 7.236 euros à titre de dommages et intérêts pour éviction illégale ;
— Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
À titre subsidiaire,
— Condamner Madame, [U], [B] à payer à Monsieur, [W], [X] une indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme de 3.749,78 euros, décomposée comme suit :
o 742,28 euros en indemnisation des frais de relogement d’urgence exposés par le demandeur ;
o 60 euros en indemnisation des surcoûts liés aux repas pris à l’extérieur par le demandeur du 5 au 7 novembre 2024 ;
o 182,50 euros en indemnisation des frais de déplacements contraints exposés pour le demandeur les 7 et 24 novembre 2024 ;
o 816,65 euros en indemnisation des jours de RTT et congés payés pris de manière contrainte par le demandeur du 18 au 22 novembre 2024 ;
o 100 euros en indemnisation du déplacement des effets personnels du demandeur à l’extérieur de son logement ;
o 500 euros en indemnisation des frais de réinstallation exposés par le demandeur ;
o 1.380 euros en indemnisation des frais de réinstallation exposés par le demandeur.
— Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause,
— Condamner Madame, [U], [B] à restituer à Monsieur, [W], [X] la somme de 398 euros au titre du loyer du mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Madame, [U], [B] à restituer à Monsieur, [W], [X] l’intégralité de son dépôt de garantie de 460 euros ;
— Condamner Madame, [U], [B] à payer à Monsieur, [W], [X] la somme de 276 euros de pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Juger que la somme de 650 euros versée par Madame, [U], [B] à titre de restitution partielle viendra en déduction du montant de ses condamnations ;
— Condamner Madame, [U], [B] à payer à Monsieur, [W], [X] une somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [U], [B] au paiement des entiers dépens d’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
À l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [W], [X], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il soutient avoir fait l’objet, le 5 novembre 2024, d’une expulsion irrégulière du logement qu’il occupait en vertu d’un contrat de location. Il explique que Madame, [U], [B] a changé la serrure de son habitation afin de l’empêcher d’entrer malgré le contrat en bail.
Il fait également valoir que Madame, [U], [B] serait intervenue à plusieurs reprises dans la chambre qu’il occupait, sans son accord préalable, caractérisant selon lui une violation de domicile et l’empêchant de jouir paisiblement des lieux loués.
Régulièrement citée à personne, Madame, [U], [B] s’est présentée en personne à l’audience et sollicite le débouté de l’ensemble de ses demandes. Elle reconnaît avoir procédé au changement de la serrure de son habitation pour empêcher celui-ci d’entrer et avoir déplacé les effets personnels de Monsieur, [W], [X] en dehors du logement. Elle soutient que la cohabitation était difficile notamment en raison des nuisances sonores, des difficultés liées au fonctionnement du radiateur dans la chambre occupée par le locataire, ainsi que le comportement de celui-ci qu’elle décrit comme anxiogène en raison de sa consommation de tabac et d’alcool. Elle expose qu’elle a déposé deux plaintes à l’encontre de Monsieur, [W], [X]. Elle ajoute qu’elle est en difficulté financière.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur, [W], [X]
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat, ne cessant qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, Madame, [U], [B] reconnait avoir changé la serrure de son habitation afin d’empêcher Monsieur, [W], [X] d’entrer dans les locaux malgré l’existence d’un contrat de bail.
Si elle fait état d’une cohabitation pénible, elle ne justifie pas d’une cause majeure.
Madame, [U], [B] n’a donc pas exécuté son obligation de délivrance.
À titre principal, Monsieur, [W], [X] demande à être indemnisé des préjudices subis à raison de l’impossibilité d’accéder à son logement pour la période allant du 5 novembre 2024 au mois de juin 2025, à hauteur d’une indemnité calculée à 920 euros par mois soit le double du montant du loyer de décembre 2024 à juin 2025, et 796 euros pour le mois de novembre 2024 au titre de son préjudice matériel et moral.
Il ressort toutefois d’un courrier daté du 4 avril 2024 que Madame, [U], [B] avait informé Monsieur, [W], [X] de son intention de ne pas renouveler le bail et lui avait délivré congé pour le 1er mars 2025. Dès lors, sa demande ne saurait prospérer et sera écartée pour la période du 1er mars 2025 au 30 juin 2025.
S’agissant de la période de novembre 2024 à mars 2025, le fait que Monsieur, [W], [X] n’ait pu jouir de son logement ne permet pas d’établir un préjudice dans le quantum sollicité faute de pièces notamment sur le loyer de son nouvel hébergement.
Sa demande ne pourra être accueillie.
Sur la demande subsidiaire de l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur, [W], [X] justifie d’un préjudice matériel lié à son relogement d’urgence à la suite de son expulsion du 5 novembre 2024. Il produit trois factures d’hôtel datées des 5, 6 et 7 novembre 2024, pour un montant total de 451,54 euros. Ces frais d’hôtel constituent la conséquence directe de l’impossibilité d’accéder au logement. Il y a donc lieu de condamner Madame, [U], [B] à lui verser cette somme au titre du préjudice matériel.
En revanche, les dépenses engagées pour une location de type Airbnb un mois après l’expulsion ne peuvent être mises à la charge de Madame, [U], [B], dès lors que Monsieur, [W], [X] ne se trouvait plus dans une situation de relogement d’urgence et ne justifie pas de recherche de logement.
Dès lors, sa demande d’indemnisation des frais de relogement d’urgence sera accueillie à hauteur de 451,54 euros seulement.
S’agissant des surcoûts liés aux repas pris à l’extérieur, il ne produit aucune facture.
Dès lors, sa demande à ce titre ne pourra pas être accueillie.
S’agissant des frais de déplacement des 7 et 24 novembre 2024 à hauteur de 182,50 euros pour se rendre chez ses parents, frais qui seraient directement imputables à l’expulsion, il n’est justifié que du billet de train du 24 novembre 2024, frais engagés 19 jours après les évènements du 5 novembre 2024, ce dont il ressort que le lien de causalité n’est pas établi. Il sera aussi relevé que Monsieur, [W], [X] bénéficie d’un véhicule de fonction ainsi que cela ressort de son bulletin de paie.
Cette demande d’indemnisation des frais de déplacement ne pourra donc être accueillie.
Il en va de même des jours de RTT et de congés posés du 18 au 22 novembre 2024 : intervenant deux semaines après l’éviction, il n’est pas justifié d’un lien avec l’éviction.
S’agissant d’une dégradation alléguée de ses effets personnels, en l’absence de tout justificatif, celle-ci n’est pas établie.
Enfin, en l’absence de production de toute facture, Monsieur, [W], [X] ne justifie pas de frais de réinstallation. Sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral invoqué par Monsieur, [W], [X], les éléments produits ne permettent pas d’établir de manière suffisante l’existence d’un impact personnel particulier en lien direct avec l’expulsion, en l’absence de toute pièce justificative notamment de certificats médicaux établissant l’état émotionnel de ce dernier au moment des faits et ce alors qu’il ressort des débats que la relation entre la bailleresse et le locataire était très dégradée.
En conséquence, il convient de ne pas retenir l’indemnisation du préjudice moral.
Sur la restitution du dépôt de garantie et la majoration
L’article 22 de la loi n°loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, aucun des lieux de sortie n’a été établi. Il est donc réputé être conforme à l’état des lieux d’entrée. En conséquence Madame, [U], [B] avait 1 mois pour restituer le dépôt de garantie à Monsieur, [W], [X].
Toutefois, Monsieur, [W], [X] ne justifie pas lui avoir transmis sa nouvelle adresse.
Par courrier réceptionné le 17 février 2025 par le conseil de Monsieur, [W], [X] en réponse au courrier de celui-ci réceptionné le 20 janvier 2025, elle a versé la somme de 650 euros comprenant le dépôt de garantie initial de 460 euros moins la retenue de la somme de 160 euros au motif d’un matelas taché.
Le versement de la somme de 300 euros a donc été effectué dans le délai d’un mois à compter de la communication d’une adresse.
En l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire, Madame, [U], [B] ne pouvait pas conserver la somme de 160 euros. C’est sur cette seule somme qu’elle devra une majoration de 10% à compter du 20 février 2025, jusqu’à la date de la présente décision soit, [Immatriculation 1]=192 euros.
Elle sera donc condamnée à payer 160 euros outre 192 euros de majoration, soit 352 euros.
Sur la restitution du loyer du mois de novembre 2024
Par courrier réceptionné le 17 février 2025 par le conseil de Monsieur, [W], [X] en réponse au courrier de celui-ci réceptionné le 20 janvier 2025, Madame, [U], [B] a versé la somme de 650 euros comprenant la somme de 350 euros au titre du loyer pour le mois de novembre 2024 après déduction de 30 euros au titre des charges pour les cinq jours de présence de Monsieur, [W], [X] dans le logement du 1er au 5 novembre 2024.
Monsieur, [W], [X] soutient qu’elle devait la somme de 398 euros (460 euros/30 jours) x 26 jours.
En l’absence de justificatif de charges (eau, électricité ou autres), Madame, [U], [B] ne pouvait valablement effectuer une retenue.
En conséquence, Madame, [U], [B] sera donc condamnée à restituer 48 euros au titre du loyer de novembre 2024.
2- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [U], [B], qui succombent à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du rejet de nombre de demandes de Monsieur, [W], [X], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE Monsieur, [W], [X] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 7.236 euros ;
CONDAMNE Madame, [U], [B] à payer à Monsieur, [W], [X] la somme de 451,54 euros au titre des frais de relogement d’urgence ;
REJETTE la demande de Monsieur, [W], [X] d’indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 500 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur, [W], [X] de sa demande d’indemnisation des frais de déplacement ;
REJETTE la demande de Monsieur, [W], [X] de sa demande d’indemnisation des jours de RTT et congés payés ;
REJETTE la demande de Monsieur, [W], [X] de sa demande d’indemnisation pour le déplacement de ses effets personnels ;
REJETTE la demande de Monsieur, [W], [X] de sa demande d’indemnisation pour frais de réinstallation ;
CONDAMNE Madame, [U], [B] à verser à Monsieur, [W], [X] la somme de 160 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame, [U], [B] à verser à Monsieur, [W], [X] la somme de 192 euros au titre de la majoration pour le retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame, [U], [B] à verser à Monsieur, [W], [X] la somme de 48 euros au titre de la restitution du loyer du mois de novembre 2024 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [U], [B] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur, [W], [X] en sa demande de condamnation de Madame, [U], [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 5] le 12 mars 2025,
Le Greffier La Juge
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