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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 22/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître MEHENNI-AZIZI le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWNN
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [F], Assesseure non salariée
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 22/00940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWNN
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [V], né le 04 avril 1970 a sollicité le 05 mai 2021 auprès de la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13], une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision de la [7] ([5]) du 21 septembre 2021, Monsieur [M] [V] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier du 12 novembre 2021, Monsieur [M] [V] introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision précitée concernant le refus d’attribution de l’AAH, reçu le 15 novembre 2021.
Par décision du 15 février 2022, la [7] ([5]) a confirmé le refus d’attribution de cette allocation au motif que " la [6] a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités. Cependant ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ".
Par courrier adressé le 13 avril 2022 et reçu le 14 avril 2022, au greffe du tribunal judiciaire de Paris, a contesté la décision de la [Adresse 8] ([10]) de Paris en date du 21 septembre 2021 lui refusant l’AAH, au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [M] [V], représentée par son conseil a présenté ses observations et maintenu son recours.
Le requérant indique que la combinaison de tous les symptômes justifiés par des certificats médicaux rend impossible la reprise du travail. Monsieur [V] était dans le domaine de l’immobilier. Il ne peut pas rester en station debout à cause de l’arthrose, la kiné respiratoire, et l’apnée du sommeil. Monsieur [V] souffre au quotidien, il est aidé par des proches.
La [Adresse 9] [Localité 13] dûment représentée indique que le requérant a une problématique à la marche qui n’est pas permanente. Le compte rendu de l’IRM fait état d’un périmètre de marche de 20 mètres. Monsieur [V] est autonome pour les actes de la vie quotidienne, il peut faire ses courses, avoir une vie sociale à l’époque de la demande. Il bénéficie du RSA depuis 2013 et il n’a pas repris le travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [M] [V] présente différentes pathologies :
— Un diabète sous traitement oral non précisé au certificat médical de demande déposée le 05 mai 2021.
— Une cardiopathie sans précision au certificat médical.
— Un syndrome d’apnée du sommeil appareillé.
Au regard du certificat médical Cerfa déposée le 05 mai 2021, Monsieur [M] [V] marchait avec une canne. Les déplacements extérieurs étaient réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, sans besoin d’accompagnement. Il ne présentait aucune difficulté pour les préhensions des 2 mains ou pour la motricité fine.
Monsieur [M] [V] n’avait aucune difficulté pour communiquer ni pour les actes cognitifs (orientation, comportement et gestion de la sécurité).
Monsieur [M] [V] effectuait sans difficulté et sans aucune aide les actes élémentaires (toilette, habillage, alimentation, élimination).
Il effectuait sans difficulté et sans aucune aide la prise de son traitement, la gestion du suivi des soins, les démarches administratives et la gestion du budget. Concernant les actes domestiques, il préparait un repas et faisait le ménage sans difficulté et sans aucune aide. Il réalisait les courses avec difficulté mais sans aide humaine.
Enfin, il était coché qu’il n’y avait pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
En effet, pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 22/00940 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWNN
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, Monsieur [M] [V] ne répond à aucun de ces critères.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [M] [V] comme étant inférieur à 50%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Monsieur [M] [V] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [M] [V] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap.
Enfin, c’est à bon droit que la [11] [Localité 13] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées à Monsieur [M] [V].
2. Sur les dépens
Monsieur [M] [V], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [M] [V] à l’encontre des décisions du 21 septembre 2021 et 15 février 2022 de la [7] ([5]) de [Localité 13] lui ayant refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 05 mai 2021, Monsieur [M] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONSTATE, en conséquence, que Monsieur [M] [V] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Décision du 07 Janvier 2026
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [V]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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