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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 23/07137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/07137 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MNO3
AFFAIRE :
S.D.C. LE THALASSA
C/
Madame [G] [S] épouse [N]
Madame [Z] [I] épouse [J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Brice COMBE
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE THALASSA
dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en son syndic en exercice CITYA SANARY sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [I] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] épouse [W], décédée le 28 août 2006, était propriétaire de lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé Le Thalassa sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Par testament authentique du 25 juillet 2001 reçu par devant Maître [H] [V], notaire, Madame [M] [R] épouse [W] a légué, à titre particulier, à Madame [Z] [I], le lot dont elle était propriétaire au sein de l’immeuble dénommé Le Thalassa.
Par testament authentique du 16 septembre 2003 reçu par devant Maître [H], Madame [M] [R] épouse [W] a confirmé les dispositions prises dans le testament du 25 juillet 2001 et a institué pour légataire universel, en pleine propriété, Madame [G] [S] épouse [N].
Suivant exploit en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SANARY, a assigné Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [Z] [I] épouse [J] devant le tribunal de céans en paiement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé Le Thalassa, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SANARY a déposé des écritures aux termes desquelles il demande de :
— condamner in solidum Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [Z] [I] épouse [J] à lui payer la somme de 9.050,46 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 14 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le tout sous anatocisme,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [G] [S] épouse [N] ,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [Z] [I] épouse [J],
— rejeter toutes les demandes de condamnations présentées à son encontre,
— condamner in solidum Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [Z] [I] épouse [J] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 mars 2025.
Madame [G] [S] épouse [N] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter, en raison de son irrecevablité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé Le Thalassa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— le débouter, en raison du mal fondé de ses demandes, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner aux dépens de l’instance,
— le condamner à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [I] épouse [J] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de cassation,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Thalassa,
— débouter en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Thalassa de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus amples délais,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Thalassa à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la cour de cassation.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, par testament authentique du 25 juillet 2001 reçu par devant Maître [H] [V], notaire, Madame [M] [R] épouse [W] a légué, à titre particulier, à Madame [Z] [I], le lot dont elle était propriétaire au sein de l’immeuble dénommé Le Thalassa.
Par testament authentique du 16 septembre 2003 reçu par devant Maître [H], Madame [M] [R] épouse [W] a confirmé les dispositions prises dans le testament du 25 juillet 2001 et a institué pour légataire universel, en pleine propriété, Madame [G] [S] épouse [N].
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal judiciaire de TOULON a notamment :
— déclaré que Madame [G] [S] épouse [N] a accepté purement et simplement la succession.
— ordonné la délivrance au profit de Madame [Z] [I] épouse [J] du local situé à [Adresse 13] dont Madame [M] [R] épouse [W] était propriétaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, confirmé par arrêt du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d'[Localité 8] a constaté la péremption de l’instance d’appel.
Il convient de rappeler que la délivrance du legs est une obligation pour le légataire universel et qu’à partir du moment où elle est effectuée, le légataire particulier devient propriétaire rétroactivement à la date du décès. Dès lors, tant que la délivrance n’a pas eu lieu, le légataire universel est redevable des charges de copropriété.
Il est établi et non contesté qu’à ce jour, la délivrance du legs n’est toujours pas intervenue,
Madame [G] [S] épouse [N], qui entend faire valoir qu’elle a valablement renoncé au legs universel, a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 10 mars 2022.
L’issue de la procédure actuellement pendant devant la cour de cassation est de nature à modifier les droits et obligations des parties dans le cadre de la présente instance en sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur toutes les demandes présentées devant le tribunal de céans dans l’ attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Madame [G] [S] épouse [N].
Il y a lieu d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l’issue du pourvoi en cassation, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé .
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé Le Thalassa, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SANARY dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Madame [G] [S] épouse [N],
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une demande de fixation d’audience dès lors que le sursis à statuer n’aura plus cause,
Ordonne le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours,
Rappelle que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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