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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OACH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01515
N° Portalis DB2E-W-B7J-OACH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M.[N] [K] [J]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
31 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. IN’LI GRAND EST, immarticulée au RCS de [Localité 1] sous N° 548 501 469
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [K] [J]
né le 07 Avril 1969
comparant, non représenté
Madame [Y] [K] [J] née [I]
née le 02 Janvier 1970
non comparante, non représentée
Domiciliés ensemble [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 janvier 2021 à effet du 20 janvier 2021, la SA IN’LI GRAND EST a consenti à Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] un bail d’habitation sur un logement et un parking, situés à [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 799.0 euros outre 11.00 euros pour le jardin, 50.00 euros pour le parking et 220.00 euros à titre de provisions pour charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA IN’LI GRAND EST a fait signifier à Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] le 29 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4196.91 euros.
Par acte délivré le 14 novembre 2025, la SA IN’LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référé, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA IN’LI GRAND EST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance en actualisant la créance à la baisse aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail,
— Dire et Juger que Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] sont occupants sans droit ni titre,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— Ordonner le transport des meubles laissés sur place dans les lieux aux frais de Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] dans tel garde meubles ou local approprié à défaut d’évacuation volontaire,
— Condamner solidairement et par provision Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1500.00 euros, subsidiairement de 1127.00 euros, indexé dans les mêmes conditions que le loyer du bail résilié, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner solidairement et par provision Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] au paiement de l’arriéré locatif au 14 octobre 2025 à la somme de 4196.91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 19 juillet 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement et par provision Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SA IN’LI GRAND EST expose que Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] n’ont pas régularisé la dette locative dans le délai imparti au commandement de payer. Elle actualise la dette au 14 janvier 2026 à la somme de 4493.43 euros et précise que le règlement des loyers courants a repris. Elle accepte le règlement de sa créance à raison de 36 mensualités de 125.00 euros.
Monsieur [N] [K] [J] précise ne pas avoir de procuration pour représenter son épouse. Il reconnaît la dette et accepte le plan d’apurement proposé. Il précise percevoir des revenus mensuels de 2000.00 euros en intérim, avoir 3 enfants à charge, deux mineurs et un majeur sans emploi, et que Madame [Y] [K] [J] née [I] ne travaille pas.
Bien que citée par dépôt à l’étude, Madame [Y] [K] [J] née [I] ne s’est pas présentée ni fait représenter. Susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé réception signé le 4 septembre 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 14 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 17 novembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] feraient l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, page 14, et le commandement de payer, signifié aux locataires le 29 juillet 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4196.91 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 septembre 2025 à minuit.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SA IN’LI GRAND EST a produit à l’audience un décompte actualisé au 20 janvier 2026 duquel il ressort que Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] restent redevables de la somme de 4332.50 euros, après déduction d’office des frais de commandement de payer d’un montant de 160.93 euros qui relèvent des dépens, au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, et comprenant l’échéance du mois de janvier 2026.
Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette reconnue à l’audience.
En conséquence, Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] seront solidairement condamnés à titre provisionnel à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 4332.50 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4196.91 euros à compter de la signification du commandement de payer du 29 juillet 2025, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce il ressort de l’extrait de compte arrêté au 20 juillet 2026 que le règlement des loyers courants a repris et Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] précisent, sans en justifier, percevoir des revenus mensuels de 2000.00 euros.
En considération de ces éléments ainsi que du plan d’apurement qui a reçu l’accord des deux parties, Madame [Y] [K] [J] née [I] seront autorisés à apurer la dette locative à raison de 36 mensualités de 125.00 euros, en sus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conséquences du non-respect des délais de paiement accordés.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet du fait des délais accordés, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera :
— le rétablissement des effets de la clause résolutoire et qu’à défaut pour Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IN’LI GRAND EST pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant.
Le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation solidaire à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 29 septembre 2025 à minuit, soit la somme de 1127.00 euros et jusqu’au départ définitif des lieux, payable au prorata temporis de l’occupation et révisable conformément aux clauses du bail,
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] sont déjà condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 4332.50 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 29 septembre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 150.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de SA IN’LI GRAND EST à l’encontre de Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 8 janvier 2021 entre la SA IN’LI GRAND EST et Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] concernant le logement et le parking situés [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 29 septembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] à payer à SA IN’LI GRAND EST la somme de 4332.50 euros (quatre mille trois cent trente-deux euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 4196.91 euros à compter du 29 juillet 2025, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] , tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler solidairement cette dette en 36 mensualités de 125.00 euros (cent vingt-cinq euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DISONS que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
— que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
— qu’à défaut pour Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IN’LI GRAND EST faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à verser à la SA IN’LI GRAND EST, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit la somme de 1127.00 euros (mille cent vingt-sept euros) jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l’occupation et révisable conformément aux clauses du bail, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] sont déjà condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 4332.50 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 29 septembre 2025.
DISONS que, sous ces réserves, les demandes de SA IN’LI GRAND EST tendant à l’expulsion de Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] et à leur condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] bénéficieraient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [K] [J] et Madame [Y] [K] [J] née [I] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 150.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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