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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 mars 2026, n° 24/07383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07383 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUPG
Grosse à :
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 09 mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [T] [D]
né le 27 Mai 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [V] [D]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EGBS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EGBS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société [Localité 3] FILS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, en qualité d’assureur de la société CHOLLEY INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SMA SA, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’expertise judiciaire ordonnnée par le juge des référés du Tribunal administratif de LYON le 22 juin 2022 ;
Vu l’instance n°2301508-3 introduite au fond le 21 février 2023 par L’ECOLE [V] L’ETAT DE VAULX EN VELIN devant le Tribunal administratif de LYON à l’encontre de Monsieur [V] [D] et son assureur la MAF, la société EGBS et son assureur MMA IARD ASSURANCE, la société [Localité 3] FILS et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société BOUYGUES ENERGIE SERVICES et son assureur SMABTP, la société SAINT GOBAIN ECOPHON, la société GENIE ACOUSTIQUE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHOLLEY INGENIERIE et l’assureur de cette dernière la société CAMBTP aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres affectant les amphithéâtres rénovés ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 23 octobre 2023 par Madame [W] [G] ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de LYON du 21 juillet 2025, désormais définitif ;
Vu la procédure engagée au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON par Monsieur [D] et la MAF par actes de commissaires de justice des 31 juillet, 2 août, 6 août et 14 août 2025 à l’encontre des assureurs des sociétés EGBS, [Localité 3] FILS, BOUYGUES ENERGIE SERVICES, et CHOLLEY INGENIERIE, respectivement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ABEILLE IARD ET SANTE, SMABTP et CAMBTP, aux fins, pour l’essentiel, d’exercer des recours en garantie ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles les compagnies SMABTP et SMA demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Monsieur [D] et la MAF le 26 Novembre 2025
mettre hors de cause la SMABTP, qui n’est pas l’assureur de BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,donner ACTE à SMA SA de son intervention volontaire,ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur d’EGBS, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de LYON et enrôlée sous le RG N°23/05720,juger que SMA SA ès-qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] et la MAF,juger le désistement parfait,condamner Monsieur [D] et la MAF à payer à la SMA SA la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [D] et la MAF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocats, sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées 28 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles les compagnies MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
dire et juger que Monsieur [D] et la société MAF se désistent de l’instance et de leur demande à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA,juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA acceptent ce désistement,ordonner l’extinction de l’instance au bénéfice des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA,rejeter toute prétention ou fin contraire,condamner Monsieur [D] et la société MAF aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles Monsieur [D] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants, 384 à 399, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions au fond des concluantes du 25.11.2025 aux fins de désistement partiel d’instance,
1°/ Sur le désistement d’instance partiel de Monsieur [D] et de la MAF contre SMABTP, CAMBTP, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société EGBS,
rejeter les demandes d’intervention volontaire de la SMA et de Jonction avec une autre procédure comme inutiles et sans objet.donner acte à Monsieur [D] et à la MAF de ce qu’elles se désistent d’instance de leurs actions et demandes dirigées contre :- la société SMABTP assureur de la société [Localité 4] SERVICES ;
— la société CAMBTP assureur de la société CHOLLEY INGENIERIE ;
— les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société EGBS,
juger ces désistements partiels parfaits en l’absence de défense au fond de ces parties,prononcer l’extinction de l’instance entre Monsieur [D] et la MAF et les sociétés SMABTP assureur de [Localité 4] ET CONSEILS, CAMBTP assureur de CHOLLEY INGENIERIE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société EGBS,juger que chacune de ces parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens,rejeter toutes autres demandes contre les concluantes et notamment au titre de l’article 700 et des dépens,2°/ Sur les demandes de condamnations des concluantes maintenues contre la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de [Localité 3] FILS,
renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de la société ABEILLE IARD ET SANTE
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
L’article 329 du même code indique que :
“L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, la compagnie d’assurances SMA SA ne produit pas d’élément venant confirmer la souscription d’une police auprès d’elle par la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES et ne démontre pas, par suite, son intérêt à agir.
Cet intérêt à agir est désormais inexistant, la société [Localité 4] & SERVICES ayant été mise hors de cause aux termes du jugement du Tribunal administratif de LYON, désormais définitif.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la compagnie SMA SA.
Sur la demande de jonction à la procédure numérotée 23/5720 au répertoire général
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
En l’espèce, par ordonnance du 2 février 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des compagnies MMA IARD en qualité d’assureur de la société EGBS dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/5720, l’a déclaré parfait en l’absence de conclusions au fond ou fin de non recevoir soulevées par les autres parties à l’instance et a constaté son dessaisissement par l’extinction de l’instance.
La demande de jonction étant désormais sans objet, il convient de la rejeter.
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur ce, monsieur [D] et la compagnie MAF entendent se désister de l’instance, de leurs actions et des demandes au bénéfice de la société SMABTP, assureur de la société [Localité 4] SERVICES, de la société CAMBTP, assureur de la société CHOLLEY INGENIERIE, et des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société EGBS.
Ce désistement est accepté par les compagnies MMA IARD.
Les sociétés CAMBTP et SMABTP n’ayant ni conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir, leur acceptation n’apparaît pas nécessaire pour constater le caractère parfait du désistement.
En l’absence de maintien de demandes à l’encontre des compagnies précitées, il convient de les mettre hors de la cause, l’instance se poursuivant entre Monsieur [D] et la compagnie MAF en demande et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en défense.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A l’initiative de la mise en cause des compagnies MMA IARD, de la société CAMBTP et de la société SMABTP, Monsieur [D] et la compagnie MAF seront condamnés à payer les dépens exposés par ces dernières dans le cadre de la présente instance.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
La demande formée par la compagnie SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la compagnie SMA SA ;
Rejetons la demande de jonction formée par la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [D] et de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au bénéfice des compagnies d’assurances MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP et CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et les mettons hors de la cause ;
Disons que l’instance se poursuivra entre Monsieur [V] [D] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en demande et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en défense;
Condamnons Monsieur [V] [D] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer les dépens exposés par les compagnies d’assurances MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP et CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rappelons que l’affaire reviendra à l’audience virtuelle de mise en état du 4 mai 2026 pour les conclusions au fond sur injonction de Maître BENOIT-REFFAY et les éventuelles répliques de Maître [M] si le délai restant le permet ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 avril 2026 à minuit, à peine de rejet ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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