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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/04966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04966 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBM7
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [L] [O] en sa qualité d’avocat et en son nom personnel
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, Monsieur [Y] [R] a prêté à Monsieur [L] [O] la somme de 60 000 euros, ce dernier s’ étant engagé à lui rembourser ladite somme par des règlements mensuels de 1 000 euros à compter du 24 avril 2014, avec intérêts au taux de 3%.
Monsieur [R] affirme que :
— Monsieur [O] n’ aurait pas respecté l’échéancier en question, qui devait s’achever le 25 avril 2019, ce qui l’ aurait conduit à le mettre en demeure de solder sa dette à plusieurs reprises ;
— Monsieur [O] aurait admis son retard dans le remboursement du prêt et aurait procédé à des remboursements partiels aux mois de mars 2019, août 2019, mai 2021 et octobre 2021, règlements néanmoins insuffisants pour solder la dette ;
— face à l’inertie de son débiteur, il a demandé à son conseil d’adresser une ultime mise en demeure à Monsieur [O], ce qui a été fait par courrier recommandé en date du 22 septembre 2022.
Par actes des 14 et 18 octobre 2022, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [O] en son nom personnel et en sa qualité d’avocat devant le président du tribunal judiciaire de LE PUY-EN-VELAY statuant en référé.
Monsieur [O] a contesté la compétence territoriale de la juridiction saisie au motif que le contrat de prêt prévoyait une clause attributive de juridiction au profit du domicile du défendeur, soit [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 23 février 2023, le Tribunal Judiciaire de LE PUY-EN-VELAY s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VIENNE sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 24 août 2023, le Tribunal Judiciaire de VIENNE a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 23 novembre 2023, Monsieur [R] assignait Monsieur [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] demande de :
— Le déclarer recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 11 295,40 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2019
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner Monsieur [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance
— Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, -Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes reconventionnelles
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] demande de :
— DECLARER prescrites les demandes de Monsieur [R] fondées sur le prêt du 24 avril 2014 ;
— DECLARER infondées l’ensemble des demandes de Monsieur [R] et notamment au titre du prêt qui est remboursé et au titre de son prétendu préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER le même à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens au profit de Maitre SARAFIAN sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la prescription
En l’espèce, Monsieur [O] affirme que la demande de Monsieur [R] serait irrecevable car étant prescrite.
Or il n’a pas soulevé cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état comme le prévoit, à peine d’irrecevabilité, les dispositions de l’article 789 du code de procédure pénale, de sorte qu’il est irrecevable à soulever cette fin de non recevoir devant le juge du fond.
2- Sur la demande concernant le prêt
Selon l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version applicable à la cause :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon l’article 1147 ancien du Code civil, dans sa version applicable à la cause :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le 24 mars 2014, Monsieur [R] et Monsieur [O] ont conclu un contrat de prêt d’argent entre particuliers ;
— aux termes de cet acte, Monsieur [R] a prêté à Monsieur [O] la somme de 60.000 euros pour une durée de 60 mois ;
— il a été convenu que le remboursement du prêt se ferait par le paiement d’une échéance mensuelle de 1.000 euros, au taux de 3% ;
— les parties convenaient à ce titre d’un paiement linéaire et mensuel en sus de l’échéance principale de l’ordre de 78,12 euros chaque mois, soit une échéance mensuelle de 1.078,12 euros.
Monsieur [R] affirme qu’à ce jour, il demeurerait créancier de Monsieur [O] de la somme en principal de 11.295,40 €.
Il produit à ce titre un tableau qu’il a lui-même rédigé, sachant qu’un certain nombre de paiements de la part du défendeur qui figurent dans ce tableau sont corroborés par des pièces produites par le demandeur.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— au vu des échanges produits entre les parties, il apparaît que Monsieur [O] n’a jamais contesté la dette dont il était redevable auprès de Monsieur [R], puisqu’il a procédé à plusieurs remboursements partiels postérieurement au mois d’avril 2019, et Monsieur [R] n’a jamais indiqué à Monsieur [O] que le prêt était soldé ;
— Monsieur [O] ne produire aucun décompte ni aucune preuve des règlements qui auraient été omis par Monsieur [R].
Or, conformément à l’article 1353 (anc. 1315) du Code civil, il appartient à Monsieur [O] de justifier de ce qu’il aurait remboursé l’intégralité du prêt ou que la somme revendiquée omet des règlements de sa part : aucun relevé de compte, aucune copie de chèques n’est en particulier produit.
Dans ces conditions, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 11 295,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure de Monsieur [O] par Monsieur [R] figurant au dossier.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le comportement de Monsieur [O], qui refuse sans motif de régler sa dette, a obligé Monsieur [R] à des démarches amiables et judiciaires pour obtenir le paiement des sommes lui étant dues, ce qui a généré des frais, diligences et tracas particuliers à la gestion de ce litige.
La résistance de Monsieur [O] doit être considérée comme abusive, de sorte que Monsieur [O] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par contre la demande de dommages-intérêts de Monsieur [O], qui succombe, sera rejetée.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [O] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Décblare irrecevable devant le juge du fond la fin de non-recevoir concernant la prescription soulevée par Monsieur [O] ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 11 295,40 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
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