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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03130 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJV5
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03130 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJV5
AFFAIRE : [J] [F] C/ [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SADELER, membre de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aude COUDREAU, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 Février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est propriétaire d’un terrain qui jouxte celui de Monsieur [N] [Y], propriétaire d’une maison avec terrain située au [Adresse 3] à [Localité 3] (72).
Une clôture en poteaux et plaques béton sépare les deux fonds avec rehausse d’un grillage réalisé par Monsieur [F]. Monsieur [Y], quant à lui, a planté un eucalyptus en remplacement d’un bouleau ainsi qu’une haie de thuyas.
En 1994, un constat d’huissier est établi à la demande de Monsieur [F] pour constater que la haie dépasserait sur son fonds. Monsieur [Y] procède donc à la taille de la haie.
En décembre 2011, un conciliateur de justice est saisi à propos de la végétation voisine.
Puis, par lettre du 19 mars 2012, la mairie d'[Localité 3] enjoint Monsieur [Y] de procéder à l’élagage de l’eucalyptus qui entraînerait “des désagréments à son voisin (chutes de feuilles bouchant les évacuations d’eau et racines dégradant les clotures voisines).”Ce dernier procède donc à l’élagage.
Enfin, suite à constat de commissaire de justice du 18 octobre 2023 initié par Monsieur [F], et, lettre du 27 août 2023, ce dernier requiert l’abattage de l’eucalyptus et l’arrachage de la haie de thuyas et pousses de bambou. Monsieur [Y] coupe alors l’eucalyptus le 5 octobre 2023, élague l’érable devant la maison, et, procède à l’arrachage des bambous et taille la haie de thuyas.
Une expertise amiable est alors diligentée car Monsieur [F] réclame la réfection de la clôture séparative et de l’ensemble de l’enrobé, laquelle conduit à une assignation en date du 8 novembre 2024 diligentée par Monsieur [J] [F] à l’encontre de son voisin Monsieur [N] [Y].
Par conclusions d’incident (3), Monsieur [N] [Y] demande de voir :
— à titre principal,
— déclarer la présente action prescrite et rejeter les demandes adverses,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les anomalies alléguées dans l’assignation sont existantes,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription quinquennale, le demandeur à l’incident soutient que Monsieur [F] indiquerait dans ses courriers que le fait générateur à l’origine de son préjudice serait la végétation abondante située sur le fonds voisin et que dès le constat d’huissier du 22 novembre 1994, la haie de thyuas empiétait sur la propriété voisine n’étant pas implantée à distance réglemenentaire, allégation reprise devant le conciliateur en décembre 2011, et, dans la lettre du maire d'[Localité 3] et celle de Monsieur [F] du 22 août 2023, et, enfin, lors des opérations d’expertise amiable.
Monsieur [Y] ajoute que quant bien même son adversaire ne ferait pas de référence à une disposition légale au soutien de son action et qu’elle pourrait relever de l’article 1253 al 1 du code civil, au titre des troubles de voisinage, la manifestation des troubles dateraient à tout le moins de 2011/2012 (plus particulièrement mars 2012), date d’apparition des fissures, et, non en 2022 (Monsieur [F] ayant procédé à des rebouchages tous les ans), ce qui serait d’ailleurs mentionné lors de la dernière réunion d’expertise amiable.
A titre subsidaire, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est réclamé une expertise judiciaire, étant donné que, selon Monsieur [Y], la modification de la structure d’origine de son terrain afin de créer une pente d’accès à son garage a transformé la clôture séparant les deux fonds en mur de soutènement sans y apporter le moindre renforcement. Il s’ensuit donc que les parties s’opposent sur l’origine de troubles invoqués en demande.
Par conclusions “d’incident en réponse n°2", Monsieur [J] [F] sollicite :
— que soit rejeté l’incident de prescription et que la présente action soit déclarée recevable,
— qu’il lui soit donné acte de son accord pour la réalisation d’une expertise judiciaire aux frais avancés par Monsieur [Y],
— que Monsieur [Y] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [F] qui précise que son action ne porte pas sur les troubles du voisinage, mais sur une action en responsabilité extra contractuelle visant à réparation des dommages et non sur le seul trouble anormal du voisinage, étant donné qu’il convient de réparer l’apparition de fissures et cassures ayant engendré des dommages immobiliers.
Il conteste le fait que lesdites fissures et cassures soient antérieures à 2023, en ce qu’elles seraient contemporaines au procès-verbal de commissaire de justice du 18 octobre 2023 et les démarches antérieures depuis 1994 ne concernaient pas lesdits désordres. Il ajoute que le courrier du maire faisait état de fissures sans lien avec cette affaire car elles portaient sur un arbre à l’arrière de la maison qui déformait la clôture sans que l’origine n’en soit les fissures. Il expose enfin que les rebouchages de fissures en 2022 ont été réalisés afin d’éviter une aggravation de la situation, et, que selon lui, le rapport amiable de 2024 ne constituerait pas une preuve contraire, n’étant étayé par aucune autre pièce.
Il termine en indiquant qu’il n’a pas d’opposition de principe à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais de Monsieur [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Dans cette affaire, il convient de noter que le demandeur ne fonde pas son action sur les troubles du voisinage, mais sur une action en responsabilité.
Quant au point de départ de la prescription, il sera relevé que :
— le procès-verbal d’huissier de 1994 ne fait état que de chutes de feuilles occasionnant une obstruction des canalisations d’eaux pluviales, et, de pénétration des feuilles dans le grenier, ce qui ne peut donc constituer le point de départ de la prescription au titre de dégradations à réparer. Il en est de même de la lettre du conciliateur de justice du 12 décembre 2011 qui ne mentionne que de l’existence de “nuisances”.
— la lettre de la mairie d'[Localité 3] de 2012 reste très vague avec la phrase “les racines dégradent les clôtures le jouxtant”, sans précision sur la nature des dégradations. De plus, il sera retenu que la demande d’indemnisation ne porte pas, à ce jour, sur les seules clôtures, mais sur l’enrobé jouxtant la ligne de séparation des fonds. En outre, cette lettre ne fait mention que d’un signalement, mais non d’un constat de visu des prétendus dégâts. Il sera donc admis qu’elle ne peut constituer le point de départ d’une prescription porant sur les demandes de remises en état.
Enfin, les divers termes utilisés dans les lettres de Monsieur [F] doivent être qualifiés de génériques ou généraux, mais ne peuvent en eux-mêmes établir que les désordres sont anciens. Ainsi, la lettre du demandeur du 22 août 2023 se contente de rappeler “les nuisances” occasionnées par les plantations rappelées par le maire d'[Localité 3] en 2012 et il ne date pas le point de départ de l’endommagement de l’enrobé se trouvant sur sa propriété. Du reste, la lettre de 2012 ne faisait aucune allusion à l’enrobé.
En dernier lieu, le rapport d’expertise amiable de 2023 se contente de faire référence à des dires des parties concernant notamment des fissures sur l’enrobé dès 2012.
De tous ces éléments, il apparaît donc qu’il n’est pas justifié de manière certaine que les fissures sur le mur de séparation et de l’enrobé ont été constatés depuis plus de cinq ans.
Aussi, la prescription quinquennale invoquée en défense sera rejetée et la présente action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789-5 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
Il en apprécie l’opportunité de celle-ci au vu des circonstances de l’espèce.
Dans cette affaire, au vu des conclusions de l’expert amiable qui est contesté par le demandeur à l’action et afin de déterminer exactemement les causes et les conséquences tant des fissures sur le mur de séparation des deux fonds (conformément au PV de commissaire de justice en 2023), ainsi que sur l’enrobé appliqué sur la propriété de Monsieur [F], il apparaît utile d’ordonner une expertise judicaire, le tribunal ne se trouvant actuellement en possibilité de statuer sur le fond du litige en l’absence de ces éléments.
Ladite expertise sera ordonnée dans les conditions développées dans le dispositif de cette décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond, et, en équité, toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur [N] [Y],
DECLARONS recevable la présente action,
ORDONNONS une expertise judiciaire :
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties au litige par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs avocats, de la date des opérations d’expertise,
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment le rapport d’expertise amiable,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— décrire les anomalies pouvant être constatées et indiquer si celles qui sont visées dans l’assignation de Monsieur [F] sont existantes,
— en cas d’existence d’anomalies liées au présent litige portant notamment sur le mur de séparation des fonds voisins et l’enrobé installé sur la propriété de Monsieur [F], préciser leur date d’apparition,
— donner son avis sur leurs causes et leurs conséquences,
— proposer les remèdes et les évaluer poste par poste, donner son avis sur les coûts de remise en état,
— estimer la durée des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et, indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ORDONNONS AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur d’un AN à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DISONS QUE les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [N] [Y], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMETTONS le président de ce tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure,
DEBOUTONS Monsieur [N] [Y] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 1er juillet 2027-9H pour conclusions de Maître SADELER après dépôt du rapport d’expertise.
La Greffière La Juge de la mise en état
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