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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSX
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSX
NAC: 34F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à la SELARL DUCAP
à la SELAS [Localité 1] SENTENAC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Mme [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
M. [S] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [K] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
SARL CABINET L’IMMEUBLE prise en la personne de la SELAS EGIDE dont le siège social est sis [Adresse 10], es qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 janvier 2024 prononçant la liquidation de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION pris en la personne de la SELAS EGIDE dont le siège social est sis [Adresse 10], es qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2025 étendant la liquidation judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE à la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
M. [P] [D], pour signification au [Adresse 12], demeurant [Adresse 11]
défaillant
SCI LE SOULHEILADU CORDI, prise en la personne de la SELARL AJILINK VIGREUX, elle même prise en la personne de Maître [E] [I], désignée es qualité d’administrateur provisoire suivant ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 05 mai 2025 domiciliée en cette qualité au siège de la SELARL AJILINK VIGREUX sis [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 [Date décès 1] 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 avril 2026 au 28 avril 2026
************************************************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LE [Q] DU CORDIE est une société civile immobilière, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 340 953 827 et dont le siège social est situé sur la commune de Nailloux.
Cette société loue à la SAS L’ACACIA, sur la commune de [Localité 2], un ensemble immobilier aux fins d’exploitation d’un EPHAD. Cet ensemble est constitué :
d’un terrain d’une superficie de 14.080 m²,d’une construction d’une superficie hors œuvre brute de 5.258 m² et d’une superficie hors œuvre nette de 4.312 m², le tout moyennant un loyer annuel de 526.374 euros en 2017.
Cette SCI avait pour gérant Monsieur [QP] [D], décédé en [Date décès 1] 2016. Monsieur [P] [D] a repris la gestion de fait de la société et a donné mandat à la société CABINET L’IMMEUBLE pour y procéder.
Par la suite, Monsieur [P] [D] a été mis en examen pour des infractions financières en lien avec la gestion de multiples sociétés.
Par jugement du 17 juillet 2023, la société CABINET L’IMMEUBLE a été mise en redressement judiciaire, procédure par la suite convertie en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2022, Madame [J] [Z] épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y] épouse [W] et Monsieur [C] [Y] ont fait assigner en référé la société CABINET L’IMMEUBLE, la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION, Monsieur [P] [D] et la SCI LE [Q] DU CORDIE aux fins d’obtenir la communication sous astreinte de divers documents, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et des prétentions indemnitaires.
A l’occasion de cette instance, la société CABINET L’IMMEUBLE, la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION et la SCI LE [Q] DU CORDIE étaient représentées par le même avocat, lequel a présenté des moyens de défense. Monsieur [P] [D] était quant à lui défaillant.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu le 20 décembre 2022 une ordonnance réputée contradictoire (n°RG 22/01149) dont le dispositif est ainsi libellé :
« Déclarons recevable la demande de Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y],
Condamnons in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE, et Monsieur [P] [D], à laisser Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y] prendre connaissance et le cas échéant copie des documents suivants :
Les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE de 2018 au 30 septembre 2022,
Le bilan, compte de résultat et l’ensemble des documents comptables et financiers concernant la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE pour les années 2018 à 2021,
Tous les actes d’augmentation du capital, de souscription au capital et les conventions et annexes relatives à ces augmentations de capital, en ce compris la convention signée entre la SCI et la SAS L’ACACIA le 16 avril 2013, et plus précisément les actes visés dans le rapport de gestion,
Tous les échanges avec la société locataire, notamment tous les courriers et actes extra-judiciaire concernant la fin du bail et/ou son renouvellement, et tous les actes de procédures judiciaires à l’initiative du preneur et plus généralement tous les mails, courriers ou actes extra judiciaire émanant du preneur ou de son mandataire.
Disons qu’à défaut de mise à disposition desdits documents dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE, et Monsieur [P] [D] seront redevables, in solidum, d’une astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard, et pendant trois mois,
Condamnons in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et Monsieur [P] [D], à payer à Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y], chacun, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamnons in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et Monsieur [P] [D], à payer à Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y], ensemble, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE, et Monsieur [P] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et Monsieur [P] [D] aux dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 10 [Date décès 1] 2022 ».
Cette ordonnance a été signifiée le 28 décembre 2022.
Se plaignant de ce que les sociétés défenderesses et Monsieur [P] [D] n’avaient toujours pas exécuté les dispositions de l’ordonnance rendue par le juge des référés, une assignation leur a été adressée le 14 avril 2023 à l’initiative des consorts [Y] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 03 avril 2024, le juge de l’exécution a rendu la décision dont le dispositif est ainsi libellé :
« Déclare irrecevable toute demande d’inscription de sommes au passif de la société en procédure collective,
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés de Toulouse en date du 20 décembre 2022 à l’encontre de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET DE L’IMMEUBLE GESTION, la SCI SOULEIHA DU CORDIE et Monsieur [P] [D] au profit du DEMANDEUR à la somme de 270.000 euros pour la période ayant couru du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023,
Condamner solidairement la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET DE L’IMMEUBLE GESTION, la SCI SOULEIHA DU CORDIE et Monsieur [P] [D] au paiement de cette somme à Madame [J] [Z] épouse [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [C] [Y],
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 3.000 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 3] du 20 décembre 2022, et sur une durée de trois mois,
Condamne solidairement la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET DE L’IMMEUBLE GESTION, la SCI SOULEIHA DU CORDIE et Monsieur [P] [D] à payer à chacun des demandeurs une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ».
Ce jugement a été signifié aux parties défenderesses.
Deux jours après que ce jugement ait été prononcé, soit le 05 avril 2024, les consorts [Y] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en désignation d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 05 mai 2025, Maître [E] [I] de la SELARL AJILINK VIGREUX a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE [Q] DU CORDIE avec pour mission de gérer et d’administrer la société civile immobilière.
Par déclaration d’appel du 16 avril 2024, la SCI LE [Q] DU CORDIE a relevé appel du jugement du juge de l’exécution. Par ordonnance du 17 juin 2024, cet appel a été déclaré caduque et le jugement du 03 avril 2024 est donc devenu définitif.
Il en découle que la SCI LE [Q] DU CORDIE est devenue débitrice d’une dette certaine, liquide et exigible vis à vis des consorts [Y].
Le 12 [Date décès 1] 2025, les consorts [Y] ont fait pratiquer une saisie-attribution de loyers payés par la SAS L’ACACIA, locataire de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI LE [Q] DU CORDIE pour une somme de 297.497,18 euros, en exécution du jugement définitif rendu par le juge de l’exécution.
La SAS ACACIA a confirmé de son côté avoir placé les fonds à hauteur de 447.210,60 euros entre les mains d’un notaire séquestre, compte tenu de la situation opaque et conflictuelle.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 18 et 19 août 2025, Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O], Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L] et Madame [T] [H] ont assigné Madame [J] [Z] épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y] épouse [W], Monsieur [C] [Y], la SELAS EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE mais également de la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, Monsieur [P] [D] et la SCI [Q] DU CORDIE prise en la personne de Maître [E] [I] de la SELARL AJILINK VIGREUX désignée en qualité d’administrateur provisoire, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés d’une action en tierce opposition.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 [Date décès 1] 2026.
Aux termes de leurs conclusions responsives n°2, soutenue oralement, Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O], Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L] et Madame [T] [H] demandent au juge des référés, de :
déclarer la tierce opposition formée par les demandeurs recevable,rétracter l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2022 (n°RG 22/01149) en ce qu’elle a :déclarer recevable la demande de Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y]condamner in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE, et Monsieur [P] [D], à laisser Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y] prendre connaissance et le cas échéant copie des documents suivants :Les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE de 2018 au 30 septembre 2022 ;Le bilan, compte de résultat et l’ensemble des documents comptables et financiers concernant la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE pour les années 2018 à 2021 ;Tous les actes d’augmentation du capital, de souscription au capital et les conventions et annexes relatives à ces augmentations de capital, en ce compris la convention signée entre la SCI et la SAS L’ACACIA le 16 avril 2013, et plus précisément les actes visés dans le rapport de gestion, Tous les échanges avec la société locataire, notamment tous les courriers et actes extra-judiciaire concernant la fin du bail et/ou son renouvellement, et tous les actes de procédures judiciaires à l’initiative du preneur et plus généralement tous les mails, courriers ou actes extra judiciaire émanant du preneur ou de son mandataire.dit qu’à défaut de mise à disposition desdits documents dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE, et Monsieur [P] [D] seront redevables, in solidum, d’une astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard, et pendant trois moiscondamner in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et Monsieur [P] [D], à payer à Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y], chacun, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêtscondamner in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et Monsieur [P] [D], à payer à Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], épouse [W] et Monsieur [C] [Y], ensemble, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter la demande de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, la SCI LE SOULEIHA DU CORDIE, et Monsieur [P] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et Monsieur [P] [D] aux dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 10 [Date décès 1] 2022.déclarer la rétractation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2022 (n°RG 22/01149) opposable à l’ensemble des parties à la présente instance,condamner solidairement Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 1.500 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [M] [A], Monsieur [G] [X] et Madame [B] [O] au titre des frais d’avocats qu’ils ont été contraints d’engager pour faire désigner Maître [I] aux fins de pouvoir introduire la présente instance,condamner solidairement Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [C] [Y] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions aux fins de rétractation de l’ordonnance, les parties demanderesses, se déclarant être toutes associées de la SCI LE [Q] DU CORDIE, soutiennent que la société civile immobilière était, tant au moment de l’assignation que durant tout le court des procédures des référés et de liquidation d’astreinte, dépourvue de tout représentant légal, ce dont les consorts [Y] étaient parfaitement informés.
De leur côté, Madame [J] [Z] épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y] épouse [W], Monsieur [C] [Y], aux termes de leurs dernières conclusions n° 4 soutenues oralement et au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile 582, 584, 591 et 1855 et 1870 du code civil, demandent au juge des référés, de :
principalement :
déclarer irrecevable la tierce opposition présentée par les parties demanderesse,déclarer irrecevable l’intervention et les prétentions de la SCI [Q] DU CORDIE,rejeter l’ensemble des prétentions des partis demanderesses et de la SCI [Q] DU CODIE et les en débouter,subsidiairement :
si le juge des référés faisait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 décembre 2022, constater l’absence d’indivisibilité entre l’ordonnance du 20 décembre 2022 et la tierce opposition et en conséquence, rejeter la demande de voir déclarer la rétractation de l’ordonnance opposable à l’ensemble des parties à la présente instance,en tout état de cause :
condamner in solidum tout succombant à leur payer une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SCI LE [Q] DU CORDIE, prise en la personne de son représentant légal Maître [E] [I] de la SELARL AJILINK VIGREUX, désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 05 mai 2025 et ordonnance présidentielle rectificative du 05 mai 2025, dans le cadre de ses conclusions n°3, demande au juge des référés, au visa des articles 117 et 583 du code de procédure civile, de :
déclarer l’action de la SCI LE [Q] DU CORDIE dûment représentée par l’administrateur provisoire judiciaire, recevable et bien-fondée,débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI LE [Q] DU CORDIE,prononcer la rétractation de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01149),prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance (RG n°22/01149),condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, Monsieur [P] [D], la SELAS EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, mais également de la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions soutenues oralement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir
* Sur les textes applicables
Le droit commun de la procédure civile prévoit des conditions générales pour qu’un plaideur soit recevable à introduire et à mener une instance. Ainsi, l’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, l’article 31 de ce même code énonce : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par ailleurs, dans le cadre spécifique de la voie extraordinaire de recours qu’est la tierce opposition, des critères distincts d’action sont ouverts.
Ainsi l’article 582 du code de procédure civile dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 de ce même code prévoit : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…) ».
Il découle de ces textes qu’une personne, qui n’a pas été elle-même partie à une précédente instance ayant aboutie à une décision juridictionnelle, peut former une tierce opposition à condition de justifier d’un « intérêt » à voir rétracter la décision critiquée dont elle affirme qu’elle lui cause un grief.
La jurisprudence vient préciser cette notion d'« intérêt ».
Hormis l’intérêt, l’article 583 n’exige de la part du tiers qui exerce le recours aucune justification supplémentaire (Civ. 3e, 30 janv. 1979). En outre, l’intérêt auquel est subordonnée la tierce opposition n’implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l’opposant.
* Sur la détermination de la présente irrecevabilité sollicitée
Sur le fondement de ces textes, Madame [J] [Z] épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y] épouse [W] et Monsieur [C] [Y] soulèvent une fin de non-recevoir.
Plus précisément, ils considèrent que Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O], Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L] et Madame [T] [H] n’ont ni qualité, ni intérêt pour former tierce opposition à l’ordonnance du juge des référés et sont donc irrecevables à en solliciter la rétractation.
Ils ajoutent qu’en outre, les demandeurs ne peuvent se prévaloir du statut d’associés de la société civile immobilière pour agir, tant que chaque héritier du de cujus n’a pas obtenu l’agrément des autres associés pour prétendre à cette qualité, conformément à la règle posée à l’article 15 des statuts de la SCI LE [Q] DU CORDIE.
* Sur la détermination des qualités de chacune des parties demanderesses
Il est constant que le précédent gérant de droit était [QP] [D]. Cette personne est décédée en [Date décès 1] 2016.
Si l’on se réfère à la propre requête adressée le 05 avril 2024 par les consorts [Y] au président du tribunal judiciaire de Toulouse : « (…) depuis cette date, aucun nouveau gérant n’a été désigné et la société a été gérée et administrée par ses gérants de faits, Monsieur [P] [D] et la SARL CABINET L’IMMEUBLE, en sa qualité de gestionnaire de biens ».
Si ce qui a été présentées comme « une assemblée générale ordinaire » et une « assemblée générale extraordinaire » ont été organisées par le gérant de fait Monsieur [P] [D] le 12 février 2019, nonobstant leur régularité, celles-ci se sont inscrites dans un contexte conflictuel aigu, qui n’a abouti à aucune délibération concrète.
Il s’en suit qu’aucune assemblée générale des associés de la SCI LE [Q] DU CORDIE ne s’est tenue depuis le décès de gérant de droit, c’est à dire depuis au moins une dizaine d’années. De la même façon, depuis le mois de [Date décès 1] 2016, cette même société civile immobilière n’a pas été gérée ni administrée par un gérant dûment désigné conformément aux statuts. Cela pose immanquablement la question de sa représentation légale, qui est au cœur de la présente tierce opposition.
Face à la fin de non-recevoir opposée par les consorts [Y], la charge de la preuve que d’avoir à justifier de sa qualité à agir, c’est à dire en tant que « personne qui y a intérêt » au sens de l’article 583 précité, pèse sur chacune des parties demanderesses. La preuve est libre en la matière.
Cela est d’autant plus important de le signaler que l’une des problématiques inhérentes à la SCI LE [Q] DU CORDIE consiste précisément, on l’a vu, à ne pas avoir organisé d’assemblée générale régulière ces dix dernières années, ni donc d’être en mesure d’actualiser et d’identifier la liste des personnes qui détiennent actuellement des parts sociales et celles qui peuvent se prévaloir de la qualité d’associées de la société civile immobilière.
C’est la raison pour laquelle, les sept parties demanderesses se prévalent des statuts enregistrés le 22 novembre 1990 et d’une feuille de présence annexée à un procès-verbal « d’assemblée générale » de la SCI LE [Q] DU CORDIE du 12 février 2019, pour justifier selon elles « de leur qualité d’associés ».
La situation individuelle des sept parties demanderesses est la suivante.
Madame [M] [A] est la veuve de [TD] [A], qui était propriétaire de 14.300 parts dans la SCI LE [Q] DU CORDIE. Suite aux opérations de succession, elle indique avoir hérité de la moitié des parts de son défunt époux.
Monsieur [G] [X] est l’héritier de son défunt père [N] [X], lequel était propriétaire de 1.000 parts.
Quant à Madame [B] [O], elle a hérité des parts de feu [AZ] [II], alors que celui-ci était propriétaire de 6.000 parts.
Madame [R] [V] est propriétaire de 1.000 parts et ce, dès l’origine de la constitution de la société.
Il en est de même de Monsieur [N] [U] qui est propriétaire de 2.000 parts, tel que cela relève de la lecture des statuts.
Conformément aux statuts, Monsieur [S] [L] est depuis l’origine de la création de la société, propriétaire de 500 parts.
Enfin, Madame [T] [H] a hérité des 200 parts appartenant précédemment à feu [BY] [H].
Il en résulte que Madame [R] [V], Monsieur [N] [U] et Monsieur [S] [L] justifient de leur qualité d’associés dès l’origine de la constitution de la société civile immobilière. Il est difficile de comprendre pourquoi les consorts [Y], taisants sur ce point, persistent à nier cette évidence.
S’agissant de Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O] et Madame [T] [H], ceux-ci ont hérité des parts sociales de la SCI par l’effet translatif de propriété lié à la succession de leurs parents et conjoints décédés.
Les consorts [Y] s’arc-boutent sur l’article 15 des statuts originels selon lequel ces personnes ne pourraient pas se prévaloir de la qualité d’associés dès lors qu’elles n’auraient pas obtenu l’agrément unanime des autres associés suite à la transmission des parts sociales dans leur patrimoine.
Là aussi, ils restent étonnement taisants sur le fait que les statuts ont évolué et en particulier ledit article 15.
En effet, les parties demanderesses versent aux débats un procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 1996. Dans sa quatrième résolution, il est décidé que : « La collectivité des associés décide de modifier l’article 15 des statuts comme suit (…) La qualité d’associé est transmise aux héritiers en ligne direct, y compris au conjoint, soit pour les parts qu’il recueille dans la succession, soit pour les parts qu’il recueille dans la communauté (…) ».
En réalité, la question de savoir si Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O] et Madame [T] [H] sont des héritiers en ligne directe dont la qualité d’associé est présumée par ce changement statutaire, est indifférente. En effet, comme les parties demanderesses le mentionnent à juste titre, la Cour de Cassation a émis le principe prétorien suivant : dès lors que l’assemblée générale des associés d’une SCI a considéré être saisie de la demande d’agrément formée par l’héritier d’un associé décédé, l’absence de notification au nom de la personne morale, dans le délai fixé par les statuts, de son refus d’agréer le demandeur équivaut à agrément (Civ. 3ème. 16 janv. 2020, n°18-26.010).
La lecture du 7ème point à l’ordre du jour de « l’assemblée générale extraordinaire » du 12 février 2019, relatif à la « Mise à jour à la suite de transmission de parts » et aux pages 7 à 18 du procès-verbal qui en est résulté, permet de comprendre que cette réunion avait notamment pour objet de reconnaître la qualité d’associé aux différents héritiers, peu importe qu’ils soient en ligne directe ou non.
Conformément au principe prétorien dégagé par la juridiction suprême, le silence gardé pendant des années sur ces demandes des héritiers, laissées ainsi en suspend et sans réponse, doit s’analyser comme une acceptation tacite des autres associés de la SCI LE [Q] DU CORDIE et ce, d’autant plus du fait de la modification rédactionnelle de l’article 15.
Ceci est logique. Confrontée à de véritables difficultés de représentation légale, la défaillance statutaire de la société civile immobilière à se doter d’un gérant de droit et à organiser des assemblées générales, ne peut conduire indéfiniment à différer la mise au vote des délibérations nécessaires qui auraient permis aux héritiers de parts sociales de se voir conforter dans le statut d’associé, intimement lié à leur qualité de propriétaire desdites parts sociales.
Il s’en suit que Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O], Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L] et Madame [T] [H] justifient de leur qualité à agir en tierce opposition.
* Sur la détermination de l’intérêt à agir des parties demanderesses
Selon l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
Selon ce principe, les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers de la société.
Cela signifie que Madame [R] [V], Monsieur [N] [U] et Monsieur [S] [L], Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O] et Madame [T] [H], qui justifient de leur qualité d’associés, démontrent qu’ils disposent également d’un intérêt spécifique à obtenir la rétractation de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022.
Cet intérêt réside dans le grief qui est le leur que d’être solidairement tenus aux dettes de la société. Or, cette décision du juge des référés a totalement dévoyé l’objet de l’instance qui lui était soumise. L’objectif principal des consorts [Y] était de s’insurger contre le manque de transparence, d’information des associés et de communication des documents utiles à la prise de décision, du fait des carences et des manœuvres imputables au gérant de fait. Là où le juge des référés a voulu mettre fin à ce trouble manifestement illicite en posant à juste titre une injonction judiciaire pour permettre aux associés d’être pleinement rétablis dans leurs droits, il a involontairement et fictivement créé une créance au profit des consorts [Y]. Or, celle-ci n’a aucune cause légale ou contractuelle, ni aucune contre-partie réparatrice, ni aucune justification indemnitaire. En assortissant cette injonction d’une astreinte totalement disproportionnée telle que demandée par les consorts [Y] eux-même, à l’égard d’une société civile immobilière dépourvue de gérant de droit ou d’administrateur garant des seuls intérêts patrimoniaux de la SCI SOULHEILA DU CORDIE, le juge des référés a créé les conditions juridiques d’une créance sui generis. Celles-ci ont conduit ensuite le juge de l’exécution à liquider celle-ci à hauteur d’une somme démesurée au regard de la défaillance corrélative de l’obligation de faire.
Cette astreinte liquidée a créé, au détriment de la société civile immobilière une dette colossale, soit 540.000 euros pour deux fois 3 mois. Cela cause objectivement à ces plaideurs associés, tiers à l’instance initiale, un important préjudice financier du fait du principe de solidarité à la dette.
Ils démontrent ainsi leur intérêt à voir être réformée cette décision.
Il en résulte que les parties demanderesses justifient à la fois d’une qualité et d’un intérêt à agir par la voie de la tierce opposition aux fins que la présente juridiction rétracte son ordonnance du 20 décembre 2022.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
L’action initiée par Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L], Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O] et Madame [T] [H] sera déclarée recevable.
* Sur la tierce opposition
L’article 582 du code de procédure civile précité précise l’objet de la tierce opposition. La jurisprudence est venue préciser les contours de cette action.
Ainsi, il incombe au tiers opposant d’établir que la décision attaquée a été mal rendue (Com. 24 nov. 1965). Par ailleurs, la tierce opposition remettant en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s’il était intervenu pour s’opposer à l’action, et il est donc autorisé à invoquer les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne fut rendue (Civ. 2e, 21 [Date décès 1] 2013).
En l’espèce, les parties demanderesses, en leur qualité d’associées de la SCI LE [Q] DU CORDIE entendent faire valoir que l’ensemble des actes qui ont été délivrés à la société dans le cadre de l’instance RG n°22/01149 ayant abouti à l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022, est nul compte tenu de l’absence de représentation légale de celle-ci.
Ils invoquent notamment l’article 654 du code de procédure civile qui impose la signification d’une assignation à un plaideur pour qu’il puisse être partie à l’instance. Ce texte dispose « (…) La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal (…) ».
Il est exact que le défaut de pouvoir, de capacité d’une partie ou de représentation légale d’une personne morale constituent des irrégularités de fond qui affectent la validité de l’assignation introductive d’instance au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Il est constant que pour une société civile immobilière, c’est le gérant de droit qui assume le rôle de représentant légal. Il doit recevoir les actes de procédures qui sont délivrés et signifiés à la société qu’il gère et administre conformément à son mandat. Lui seul est habilité statutairement à représenter les intérêts de la personne morale en justice.
Il en découle que la signification d’un acte de procédure délivrée à une société dépourvue de représentant légal, par cessation préalable de son mandat du fait de son décès et qui n’a pas été statutairement remplacé par un nouveau gérant ou par la désignation d’un administrateur provisoire ou ad hoc, fait encourir la nullité à l’intégralité des décisions juridictionnelles qui seraient rendues à son encontre.
Il importe peu que la SCI LE [Q] DU CORDIE ait été représentée par un avocat lors de l’audience devant le juge des référés du 22 novembre 2022. Cet avocat, qui était le même que celui de la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et de la SARL CABINET L’IMMEUBLE a manifestement été mandaté par le gérant de fait. Or, la mise en examen ultérieure de Monsieur [P] [D] permet d’affirmer que son objectif n’aurait pas consisté à préserver coûte que coûte les intérêts de la société civile immobilière.
Cet avocat n’a donc pas été mandaté par la seule autorité qui aurait été légitime à lui confier le mandat de défendre les intérêts propres et spécifiques de la SCI LE [Q] DU CORDIE, à savoir l’administrateur provisoire ou ad hoc désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse. Encore eut-il fallu que le juge des référés soit informé de ce défaut de représentation légal ou à tout le moins de la difficulté pour qu’il soit en mesure de la trancher.
D’ailleurs, il est assez significatif de constater, à la lecture des conclusions versées dans le cadre de l’instance pendante devant le juge des référés que l’avocat commun n’a pas sollicité subsidiairement du juge des référés qu’il réduise considérablement le montant journalier de l’astreinte journalière sollicitée par les consorts [Y], fixée à un montant stratosphérique. Alors qu’il s’agissait du risque principal encouru par la SCI LE [Q] DU CORDIE et du seul véritable enjeu de cette instance, tant il était évident qu’il fallait rétablir les associés dans leurs droits à être informés, l’avocat mandaté par le gérant de fait s’est abstenu d’attirer l’attention de la juridiction des référés sur le nécessaire respect du principe de proportionnalité de l’astreinte dans la prise en compte de son montant, mettant en balance le but légitime poursuivi par l’astreinte et l’atteinte au droit d’information des associés, lequel n’a pas pour objectif de créer à leur profit un enrichissement sans cause.
Il ne semble manifestement pas qu’il s’agissait d’une préoccupation de l’avocat mandaté par la SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION et par la SARL CABINET L’IMMEUBLE, ce qui, là encore, est suspicieux vis-à-vis de leur capacité à représenter légitimement la SCI LE [Q] DU CORDIE et à défendre ses intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [Y] étaient parfaitement informés de la vacance de gérance de droit au sein de la société civile immobilière depuis le décès de [QP] [D] en [Date décès 1] 2016. Ils avaient obtenus la désignation d’un huissier de justice pour participer aux « assemblées générales » du 12 février 2019. La retranscription des débats démontre qu’ils sont très critiques de la gestion de fait de Monsieur [P] [D].
En outre, ils en font eux-même l’aveu judiciaire au sein de leur « requête en désignation d’un mandataire ad hoc » du 05 avril 2025, étonnement présentée à leur initiative, deux jours après le jugement de liquidation de l’astreinte qui vient liquider et fixer leur créance vis à vis de la SCI LE [Q] DU CORDIE, qu’ils savaient que cette dernière était dépourvue de représentant légal depuis [Date décès 1] 2016.
Les consorts [Y] n’invoquent aucun événement signalé qui aurait été porté à leur connaissance, lequel pourrait les avoir finalement convaincus que cette société civile immobilière était en réalité dépourvue de représentant légal. Autrement dit, pourquoi ont-il attendu le 05 avril 2025 pour solliciter du président du tribunal judiciaire de Toulouse la désignation d’un administrateur au profit de la société civile immobilière, alors que quelques jours auparavant, lors de l’audience devant le juge de l’exécution, et quelques années avant encore, devant le juge des référés, ils ne voyaient aucun problème à demander et obtenir la condamnation de cette même société à une astreinte démesurée ?
Dans l’assignation du 24 juin 2022 qui saisissait le juge des référés, les consorts [Y] n’hésitaient pas à écrire, ce qui apparaît comme une contre-vérité qui a enduit le juge des référés en erreur : « (…) Cette SCI est représentée, gérée et administrée soit par la société CABINET L’IMMEUBLE, dont le gérant est Monsieur [P] [D], en sa qualité de gestionnaire de bien, soit par Monsieur [P] [D] en sa qualité de gérant de droit (…) ».
Il n’est pas inutile de noter que dans l’assignation délivrée par les consorts [Y] le 24 avril 2023 devant le juge de l’exécution, figure également, au mot près, cette même phrase.
Cette information erronée a poussé le juge des référés à ne pas s’interroger sur la réelle représentation légale de la SCI LE [Q] DU CORDIE puisque l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation, reprend à son compte cette contre-vérité en des termes identiques en sa page n°2.
Il est donc démontré que la dette colossale dont est redevable la SCI LE [Q] DU CORDIE vis-à-vis des consorts [Y] a été certainement et directement causée par une contre-vérité assénée telle une affirmation péremptoire par les consorts [Y], que des tiers à l’instance en référé, en l’occurrence d’autres associés de la société civile immobilière, n’auraient manqué de signaler au juge des référés.
Dès lors que le défaut de représentation légale d’une personne morale caractérise un cas de nullité de fond au regard de la combinaison des principes édictés aux articles 654 et 117 précités, le juge des référés aurait été contraint soit de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance (RG n°22/01149), soit de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Dans cette hypothèse, non seulement un administrateur judiciaire normalement diligent aurait cherché à rétablir les associés de la société civile immobilière dans leurs droits en transmettant les documents nécessaires à leur information sans qu’il n’y soit contraint judiciairement, mais de plus, il aurait probablement signalé les manœuvres opaques du gestionnaire de fait aux autorités compétentes pour déclencher les enquêtes quant à d’éventuelles infractions pénales. En tout état de cause, cet administrateur n’aurait pas manqué d’attirer l’attention du juge des référés sur sa sincère collaboration à effectuer les diligences pour informer les consorts [Y] et éviter ainsi de faire encourir par la SCI LE [Q] DU CORDIE une astreinte totalement disproportionnée au seul profit d’associés opportunistes et au détriment d’associés tiers, dont l’ordonnance litigieuse a été rendue en fraude de leurs droits et celui de la société civile immobilière au sens de l’article 583 précité.
Pour l’ensemble de ces motifs, la tierce opposition est bien-fondée. L’ordonnance rendue le 20 décembre 2022 (n°RG 22/01149) sera donc rétractée.
L’indivisibilité est caractérisée entre l’ordonnance du 20 décembre 2022 (n°RG 22/01149) et la tierce opposition, si bien qu’en conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de voir déclarer la rétractation de l’ordonnance opposable à l’ensemble des parties à la présente instance.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Y], qui succombent en leurs demandes, seront tenus au paiement des entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du contexte, l’équité commande de faire application de ce texte au profit des parties demanderesses qui ont été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir leurs droits en justice.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 700 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant l’ensemble des frais engagés par eux aux fins de pouvoir introduire la présente instance.
Les consorts [Y] seront également condamnés in solidum à verser la somme de 3.000 euros à la SCI SEILHEILA DU CORDIE représentée par Maître [I]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
d’ores et déjà :
DISONS que Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O], Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L] et Madame [T] [H] justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir en tierce opposition ;
ECARTONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [C] [Y] ;
DISONS que l’action en tierce opposition formée par Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O], Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L] et Madame [T] [H] est recevable ;
RETRACTONS l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2022 (n°RG 22/01149) ;
DISONS que cette rétractation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2022 (n°RG 22/01149) est opposable à l’ensemble des parties à la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [M] [A], Monsieur [G] [X], Madame [B] [O], Madame [R] [V], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [L] et Madame [T] [H], la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [Z], épouse [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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