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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE c/ Syndicat LE SYNDICAT ANTI-PRECARITE, FEDERATION DES SERVICES CFDT, Fédération CGT COMMERCE, Syndicat LE SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES IDF |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00041 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYAS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Stéphanie TERIITEHAU
— Me Stéphanie TERIITEHAU
— Me Mandine BLONDIN,
—
,
—
N° de minute : 25/00003
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
JUGEMENT RENDU
LE VENDREDI 10 JANVIER 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYAS
DEMANDEUR :
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
non comparants
DÉFENDEURS :
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
non comparants
Syndicat LE SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES IDF
[Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillant
Syndicat LE SYNDICAT ANTI-PRECARITE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillante
Fédération SNEC CFE-CGC domicilié en cette qualité audit siège
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
Fédération FEC FO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
Syndicat L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES “COMMERC E ET SERVICES”
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT ET DEMOCRATIQUE ( SCID)
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
SYNDICAT DEMOCRATIQUE DU COMMERCE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Syndicat L’UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillant
Pôle social [[[TIRET]]] N° RG 24/00041 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYAS
Fédération SNEC CFE-CGC
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
non comparant
Fédération FEC FO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
Syndicat L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES “COMMERCE ET SERVICES”
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT ET DEMOCRATIQUE ( SCID)
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
SYNDICAT DEMOCRATIQUE DU COMMERCE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Syndicat L’UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:.
Présidente: Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Greffière: Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS:
A l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 , la décision a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société SAS MEUBLES IKEA FRANCE, selon la procédure accélérée au fond, a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles:
— par acte en date du 18 décembre 2023 :
* la Fédération SNEC CFE-CGC,
* et la Fédération des employés et cadres force ouvrière FEC FO,
— par acte du 19 décembre 2023 :
* la Fédération des services CFDT,
* et le Syndicat SUD Commerce et services IDF,
— par acte en date du 20 décembre 2023 :
* la Fédération des services CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services; * le Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID);
* le Syndicat démocratique du commerce;
* et l’Union des syndicats Gilets Jaunes,
— par acte en date du 29 décembre 2023 le Syndicat Anti-précarité,
— et par acte du 10 janvier 2024 l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA),
aux fins de demander :
A titre principal,
— de FIXER les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales,
• en reprenant les stipulations du dernier projet de protocole pré-électoral transmis, par la Société, le 08 septembre 2023, à l’exception de :
— l’article 2 listant les annexes ;
— l’article 3 et l’annexe 1 relatifs aux dates des élections et au calendrier électoral envisagé lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral ;
— les articles 8.2, 8.3 et l’annexe 4 relatifs à la répartition des personnels et des sièges entre les collèges ;
— l’article 14.1 et l’annexe 5 en ce qu’ils figeaient les proportions de femmes et d’hommes dans chaque collège électoral pour l’élaboration des listes des candidats au 1er tour des élections ;
— l’article 27 relatif à la durée de l’accord.
• en reprenant les annexes 1 et 5 actualisées/révisées.
A titre subsidiaire,
— de FIXER les modalités d’organisation et de déroulement des élections en application de l’article L.2314-28 du Code du travail.
En parallèle, par requête en date du 2 janvier 2024 la Fédération des services CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a élevé une contestation à l’encontre de la décision de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France en date du 19 décembre 2023 relative à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l’élection du CSE d’établissement et du CSE central au sein de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE.
Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a :
— SURSIS A STATUER sur l’ensemble des demandes formées par la Société MEUBLES IKEA FRANCE dans le présent litige enregistré sous le RG 24/0041 dans l’attente de la décision à venir dans le contentieux des élections professionnelles relatif à la décision rendue par la DRIEETS sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux enregistré sous le RG 24/0037 .
— DIT que la présente instance reprendra son cours sur production par la partie la plus diligente de la décision définitive rendue dans le litige inscrit sous le RG 24/0037 du contentieux des élections professionnelles ;
— RESERVE les dépens.
La Société MEUBLES IKEA FRANCE S.A.S. a déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 22 octobre 2024 des conclusions de désistement d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 et renvoyé pour convocation de toutes les parties à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette date, la Société MEUBLES IKEA FRANCE n’est ni présente ni représentée, son conseil ayant, par courriel en date du 09 janvier 2025, confirmé le désistement d’instance.
En défense, les conseils de la FD CGT CCE ET SERV et de la Fédération SNEC CFE-CGC ont respectivement informé ne pas s’opposer au désistement et l’accepter.
Les autres parties en défense ne se sont pas manifestées.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil, la Société MEUBLES IKEA FRANCE s’est désistée d’instance, lequel a été accepté par deux des défendeurs.
Il convient de constater le désistement de la Société MEUBLES IKEA FRANCE qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 10 janvier 2025 :
CONSTATE le désistement d’instance de la Société MEUBLES IKEA FRANCE S.A.S., dans la procédure enrôlée sous le RG N°24/00041 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RYAS, l’opposant à :
— la Fédération des services CFDT,
— la Fédération SNEC CFE-CGC,
— la Fédération des services CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services,
— la Fédération des employés et cadres force ouvrière FEC FO,
— l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA),
— le Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID),
— le Syndicat démocratique du commerce,
— l’Union des syndicats Gilets Jaunes,
— le Syndicat SUD Commerce et services IDF,
— le Syndicat Anti-précarité,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société MEUBLES IKEA FRANCE, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière Le Juge des référés
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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