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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3AF
DEMANDEUR
E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant, valablement représenté par Mme [L] [A], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026
Jugement prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [B] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 10 novembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 241,65 euros.
Par mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice le 4 septembre 2025, l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT a sommé M. [B] [Q] d’avoir à cesser les nuisances rapportées par d’autres occupants de la résidence.
Des loyers étant par ailleurs demeurés impayés, l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 septembre 2025. Il a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 11 décembre 2025 délivré en étude pour :
— voir prononcer la résiliation du contrat de bail, ou à titre subsidiaire faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [B] [Q] au paiement :
* de la somme de 2867,75 euros arrêtée au 18 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 27 janvier 2026.
À l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3783,03 euros au 23 février 2026, hors frais de procédure s’élevant à 308,91 euros. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que le locataire manque à son obligation de jouissance paisible en générant des nuisances sonores anormales qui perdurent malgré sa mise en demeure. Il ajoute que de nombreux loyers et charges n’ont pas été réglés, malgré le commandement de payer délivré.
M. [B] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [B] [Q] .
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions précitées.
La demande de constat de la résiliation du bail pour impayés est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation incombe tant au preneur qu’aux occupants de son chef.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
En l’espèce, l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT produit aux débats plusieurs courriers émanant des voisins directs de M. [B] [Q], datés du 5 août 2025 puis du 13 octobre 2025, rapportant des nuisances sonores caractérisées par des bruits excessifs et de la musique dans la soirée et pouvant se prolonger jusqu’au matin, sans amélioration malgré des tentatives de règlement amiable.
Il résulte de ces courriers que les nuisances provoquées par M. [B] [Q] excèdent les inconvénients normaux du voisinage, se produisant de manière répétée et à des heures indues, et n’ont pas cessé en dépit de la mise en demeure adressée par le bailleur.
Ces éléments établissent un manquement grave et répété de M. [B] [Q] à son obligation de jouissance paisible et justifient de prononcer la résiliation du bail selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que M. [B] [Q] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3783,03 euros au 23 février 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [B] [Q] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3783,03 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter de la résiliation du bail et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [Q] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [B] [Q] à payer à l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la résiliation du bail conclu le 10 novembre 2023 entre l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT et M. [B] [Q] à compter du 5 novembre 2025,
— Ordonne en conséquence à M. [B] [Q] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [B] [Q] à verser à L’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [B] [Q] à payer à L’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 3783,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Déboute l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [B] [Q] à verser à l’E.P.I.C. [R] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [Q] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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