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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 nov. 2025, n° 24/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 24/03249 – N° Portalis DB22-W-B7I-R67B
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 10 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Amandine DUPLEIX
Greffière présente lors de l’audience : Elodie HOLLET
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Leslie LANDRIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputé contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 10 avril 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Mme [K] [O], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Maroc),
et de
M. [U] [M], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 8] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de ses demandes relatives à la fixation des créances entre les époux ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à Mme [K] [O] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE M. [U] [M] au paiement des dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le par Mme Amandine DUPLEIX, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
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