Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 18 nov. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 24/01033 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SVK2
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
[N] [V]
c/
[X] [D]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Alexandre OPSOMER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [N] [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière,
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2024, Monsieur [N] [V] a fait convoquer Monsieur [X] [D] devant le Tribunal de proximité de VERSAILLES afin de le voir condamner à lui payer la somme de 1200€ en remboursement des réparations effectuées sur son véhicule et de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Comparaissant en personne à cette audience, Monsieur [N] [V] expose avoir acquis le 13 mars 2024 de Monsieur [X] [D] , sur le site de vente aux enchères de la plateforme AGORA VENTE, un véhicule CLIO, immatriculé [Immatriculation 9] de 2007, affichant un kilométrage de 206.558 km, pour un prix de 2535 €.
Monsieur [N] [V] invoque une panne survenue dès le premier jour, nécessitant un remorquage du véhicule et une vidange pour un prix de 478 €, le véhicule étant tombé en panne « car il n’y avait plus d’huile » ; par la suite, la panne d’huile s’est répétée et il présente une devis de réparation pour un montant de 907 €.
La somme de 1200 € qu’il demande en principal correspond aux frais de réparation du joint de culasse et de dépannage (devis et dépannage sur l’autoroute).
Il demande également la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour les frais occasionnés.
Selon lui, la vente comporte un vice caché.
Il a depuis, revendu le véhicule « à la casse »
Les tentatives de rapprochement entre l’association UFC QUE CHOISIR qu’il a saisie, et la compagnie COVEA, assureur de Monsieur [X] [D] ont échoué.
Représenté par son avocat à l’audience, Monsieur [X] [D] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Il indique que la vente s’est bien effectuée sur le site de vente aux enchères AGORA VENTE, et qu’il a agi en qualité de vendeur professionnel.
Il précise que devant le désagrément subi par Monsieur [N] [V] sur le chemin du retour, et sur demande de ce dernier, il lui avait , à titre amiable et de bonnes relations, et sans aucune reconnaissance de responsabilité , adressé 200 € ; que par la suite, Monsieur [V] a , le 26 avril 2024 , demandé une réduction du prix de 800 € pour réparations et 400 € à titre de dommages et intérêts, puis le 27 octobre 2024, faisant état de nouvelles doléances concernant des questions autres que le joint de culasse, sollicité l’annulation de la vente , puis a finalement demandé la somme de 1200€ au titre de la résolution amiable du litige.
Il ajoute qu’en l’absence de toute expertise amiable et sans démonstration de l’existence de vices antérieurement à la vente, il avait refusé ces demandes.
A titre principal, il invoque l’article 1643 du code civil et les conditions générales de vente de la plateforme qui l’exonèrent de la garantie des vices cachés; il souligne que Monsieur [V] a accepté des conditions ; que par ailleurs le véhicule a été vendu « en l’état »-qui était bon-, et qu’en conséquence, le demandeur ne peut rechercher sa garantie.
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVK2 . Jugement du 18 Novembre 2025.
A titre secondaire, il estime que la preuve de l’ antériorité du vice à la vente n’est pas rapportée par Monsieur [N] [V], le véhicule ayant pu parcourir 457 kilomètres, distance significative ; que le contrôle technique établi 6 mois auparavant attestait qu’il était en état d’être utilisé : que la facture fournie par le demandeur datée de 2 mois après la vente ne présente aucune mention de kilométrage et affiche un numéro immatriculation qui n’est pas celui du véhicule objet du présent litige.
A titre subsidiaire il conteste les postes des différents factures, la preuve n’étant pas rapportée sur la seconde facture que les dépenses réalisées à cette date ont un lien de causalité avec le dommage allégué par le demandeur (le liquide de refroidissement constitue une opération d’entretien courant, les frais de mains d’ouvre ne comportent aucune précision sur la nature des interventions).
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1541 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ».
Il résulte des débats que le 14 mars 2024, Monsieur [N] [V] a acquis de Monsieur [X] [D] – CARSPOT AUTOMOBILES, sur la plateforme de mise aux enchères publiques AGORA STORE, un véhicule Renault CLIO, immatriculé [Immatriculation 9] de 2007, affichant 206.558 kms, pour un prix de 2535 €, à [Localité 7].
Lors de son retour le lendemain en région parisienne, le véhicule est tombé en panne.
Selon une facture du 15 mars 2024 du garage MD VEHICULES à [Localité 10], les frais se sont élevés à 478€, soit 280€ pour le dépannage et 119 € pour la « vidange ».
A cette facture est jointe une photographie de tableau de bord, toutefois sans affichage du kilométrage et sans plus de précision sur l’identification du véhicule, affichant « panne pression d’huile ».
A l’audience, Monsieur [N] [V] impute la panne à une défectuosité du joint de culasse.
.
Le véhicule dysfonctionnant ultérieurement, Monsieur [N] [V] verse aux débats un devis du même garage, en date du 7 mai 2024, d’un montant de 907.21 € pour :
« Mains d’œuvrePochette rodageLiquide refroidissementBoulon/rondelleÉpreuve culasseSurfaçage culasse. »
Monsieur [N] [V] fonde sa demande sur l’existence d’un vice caché préexistant à le vente.
I- Sur la garantie du vice caché.
Il n’est pas contesté par le défendeur qu’il a agi en qualité de professionnel, sous l’enseigne [D] [X]- CARSPOT AUTOMOBILE, pour vendre le véhicule litigieux sur la plate-forme de ventes aux enchères AGORA VENTE.
L’article 1643 du code civil dispose que « le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Monsieur [X] [D] invoque une clause des conditions générales dudit site AGORA VENTE qui stipule : « En vertu des articles 1627 et 1643 du code civil, la vente n’est soumise à aucune garantie que ce soit la garantie d’éviction, de vice rédhibitoire, de vice apparent, de vice caché et de fonctionnement ».
Nonobstant le fait que lesdites conditions générales versées aux débats en caractères minuscules sont totalement illisibles il est bien affirmé par Monsieur [X] [D] qu’il a agi en tant que professionnel.
En cette qualité et en vertu d’une jurisprudence constante, le professionnel ne peut prétendre bénéficier d’une telle clause d’exclusion.
En conséquence, une telle clause est inopposable à Monsieur [N] [V].
II – Sur le vice caché
Monsieur [N] [V] invoque un vice caché, et demande le dédommagement de la réparation du joint de culasse du véhicule.
De son côté, Monsieur [X] [D] soutient à titre principal que la preuve de l’antériorité du vice à la conclusion de la vente n’est pas rapportée.
Monsieur [N] [V] verse aux débats une facture et un devis émanant du même garage -, et comportant tous deux une erreur sur l’immatriculation du véhicule ([Immatriculation 8] au lieu de [Immatriculation 9])
On note sur la facture du 15 mars 2024 les simples indications suivantes : « dépannage- vidange »
Le devis du 7 mai 2024 comporte une énumération de postes précités de réparation du véhicule, dont le défendeur allègue que certains ne sont pas en rapport avec le trouble allégué.
Il n’est versé aux débats aucun diagnostic explicite du garagiste émetteur de la facture et du devis, ni aucun éclaircissement technique de sa part, non plus qu’une expertise d’assuré, ou un quelconque avis technique permettant d’établir l’existence d’un vice caché identifiable, et son antériorité à la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [V], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1200 €.
Partant, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [D]
III- Sur les frais et dépens:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] [V] supportera également les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVK2 . Jugement du 18 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire;
Déboute Monsieur [N] [V] de ses demandes
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [N] [V] au paiement des dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision ad litem ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Acquiescement ·
- Juridiction competente ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Jugement par défaut ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Eaux
- Avance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrument de musique ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Actif ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.