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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01755 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYR
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, expédié le 18 juillet 2024, Mme [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044861372 établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 juin 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 1 132 euros soit 1 079 euros de cotisations et contributions et 53 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées au titre de la régularisation de l’année 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— déclarer le recours formé par la requérante irrecevable car forclos ;
A titre subsidiaire :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte litigieuse d’un montant de de 1 132 euros soit 1 079 euros de cotisations et contributions et 53 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées ;
— solliciter la condamnation au paiement des sommes dues ;
— solliciter la condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [I] [Z] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande une remise gracieuse des sommes visées par la contrainte,
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [Z] fait valoir qu’elle est en attente d’un retour des services de l’URSSAF après avoir proposé la mise en place d’un échéancier pour une contrainte précédente. Elle indique également ne plus être en situation d’emploi depuis le 25 novembre 2024. Enfin, elle précise ne pas comprendre la nature des sommes qui lui sont réclamées
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 13 juin 2024 est intervenue le 18 juin 2024 par dépôt à l’étude d’huissier.
La contrainte et sa signification informaient Mme [I] [Z] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 3 juillet 2024 à 23h59.
Or, Mme [I] [Z] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 18 juillet 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [I] [Z].
La contrainte reprend donc tous ses effets et le tribunal n’a pas la possibilité de statuer sur la demande de remise gracieuse formée par Mme [Z].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 18 juin 2024 seront donc supportés par Mme [I] [Z], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Mme [I] [Z], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [I] [Z] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE que la contrainte n°0044861372 reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire.
CONDAMNE Mme [I] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 18 juin 2024, d’un montant de 41, 43 euros ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4]
— 1 CCC à Mme [I] [Z]
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