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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 septembre 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 septembre 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 septembre 2025 à 11h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3736;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Septembre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [N]
né le 25 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [N] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKM et RG 25/3736, sous le numéro RG unique N° RG 25/03734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKM ;
Attendu qu’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 26 mai 2025 a condamné [M] [N] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 septembre 2025 notifiée le 26 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Septembre 2025 , reçue le 28 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 septembre 2025, reçue le 27 septembre 2025, [M] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— l’existence de ses garanties de représentations,
— sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses granties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté et constate l’absence de PV de carence quant à l’assignation à résidence en considérant que cette dernière aurait puse poursuivre tout en s’en rapportant à la requête quant au surplus ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation par rapport à ses garanties de représentation et à sa situation familiale et personnelle,
Attendu que l’intéressé fait valoir que Monsieur le Préfèt de la Drôme n’a pas tenu compte dans son arrêté de placement en rétention de ses garanties de représentation sur le territoire et de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet et qu’il a été en mesure de respecter et sans qu’il ne soit fait état d’une quelconque carence de sa part, pas plus qu’il n’a été tenu compte de ses garanties de représentation que l’autorité préfectorale ne pouvait ignorer compte tenu de l’assignation à résidence ordonnée et, qu’enfin, il n’a pas été tenu compte d sa situation familiale en sa qualité de père d’une enfant avec sa compagne qui est en situation régulière ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamnaé par la Cour d’Appel de [Localité 2] le 26 mai 2025 à une interdiction judiciaire du territoire français et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] du 15 janvier 2025 au 30 août 2025 pour des faits de violence sur conjoint et soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde ;
— l’absence de justificatif d’hébergement,
— la copie de son passeport devant permettre de préparer son éloignement dans un délai raisonnable,
— l’absence d’élément de vulnérabilité conformément à l’évaluation faite le 25 juillet 2025,
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation tant au regard de ses garanties de représentation qui ne sont pas établies en l’espèce pas plus qu’il n’est apporté plus d’élément quant à sa situation familiale et personnelle ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir que son placement en rétention n’est pas justifié en ce qu’il a respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée à sa sortie de détention en août 2025, cette mesure étant adaptée aux garanties de représentation qu’il présentait ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait pas d’une adresse stable et établie sur le territoire, ce dernier lors de son audition le 26 septembre 2025 se déclarant sans domicile fixe en visant habituellement à [Localité 5] ; que si [M] [N] déclare à l’audience avoir bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence, aucun élément dans le dossier ne permet de corroborer cette affirmation ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, l’intéressé présente ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifie la décision de son placement en rétention administrative aucune autre mesure alternative ne pouvant être envisagée ;
Attendu en outre que [M] [N] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] du 15 janvier 2025 au 30 août 2025 pour des faits de violence sur conjoint et soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde ; que cette incarcération caractérise un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public, la Cour d’Appel de [Localité 2] ayant prononcé le 26 mai 2025 une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 années ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et sera écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [M] [N] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Septembre 2025, reçue le 28 Septembre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKM et 25/3736, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKM ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [N] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [N] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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