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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 17/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [H] [T]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 17/00645 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORU4
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
11 Rue Emile Zola
78270 BONNIERES-SUR-SEINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES
Représentée par monsieur [V] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [T] a déclaré le 15 décembre 2015 une maladie professionnelle à savoir «tendinopathie épaule droite» accompagnée d’un certificat médical initial de la même date.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse) après un avis défavorable du CRRMP de Paris et Ile de France en date du 10 novembre 2016 a refusé suivant une décision en date du 23 novembre 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection déclarée le 15 décembre 2015.
Monsieur [H] [T] a saisi le 13 avril 2017 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant un jugement en date du 17 juin 2020, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP des Hauts de France désigné qui a pour mission de dire si l’affection dont est atteint Monsieur [H] [T] a été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis favorable le 12 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 24 juin 2024 qui a été annulée et remplacée par l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, monsieur [H] [T] est absent non représenté et n’a adressé aucun courrier au tribunal.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [T] au regard de l’avis favorable du CRRMP des Hauts de France qui a statué sur la base de pièces dont le premier CRRMP n’avait pas connaissance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d’une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et éventuellement d’exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par monsieur [H] [T], «coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue épaule droite», relève du tableau numéro 57 A “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée par IRM”.
Aux termes de l’enquête, il s’est avéré que monsieur [H] [T] ne remplissait pas une des conditions prévues au sein du tableau numéro 57 A, à savoir la condition relative au délai de prise en charge.
Le 10 novembre 2016, le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par monsieur [H] [T], estimant que “l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie décrite dans certificat médical du 15 décembre 2015”.
Le CRRMP des Hauts de France, désigné par jugement du 17 juin 2020, a rendu le 12 avril 2022 un avis, infirmant le premier. Il relève que le dossier est présenté en raison du dépassement du délai de prise en charge (11 mois et 2 jours au lieu de 6 mois). Il conclut qu’après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité constate la présentation d’une pièce médicale complémentaire lors du jugement évoquant une histoire clinique réduisant le dépassement du délai de prise en charge et permettant de retenir la notion de lien direct, de sorte que pour toutes ses raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition profesisonnelle.
La caisse oralement à l’audience s’en rapporte sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection au regard de ce second avis.
En l’espèce, le CRRMP des Hauts de France s’est basé sur le certificat médical du 23 septembre 2016 qui reprend l’histoire clinique de la maladie et explique le dépassement du délai de prise en charge.
Monsieur [T] a en effet présenté une affection des deux épaules.
Il n’est pas contesté qu’il a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de son épaule gauche. Cependant, le chirurgien n’ayant pas voulu l’opérer des deux épaules en même temps, il n’a été en mesure de produire un certificat médical initial pour son épaule droite que le 15 décembre 2015.
Ainsi l’avis du CRRMP des Hauts de France qui tient compte d’une pièce médicale complémentaire explicative apportant une justification médical au dépassement du délai de prise en charge de l’affection, doit être retenu et entériné.
En conséquence, il convient d’ordonner la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2015 par monsieur [H] [T] à savoir “coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de l’épaule droite”.
Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 ;
Vu le jugement en date du 17 juin 2020;
Vu l’avis du CRRMP des Hauts de France en date du 12 avril 2022 ;
Dit que l’affection “coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de l’épaule droite” déclarée par Monsieur [H] [T] le 15 décembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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