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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 3 mars 2026, n° 23/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02868 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL7J
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Z] [O]
C/
S.A.S. EDF ENR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre BATAILLE
Expédition délivrée
le :
à :
Me Olivier DESPLACES Me Amélie GONCALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O], demeurant 5 Grande Rue – 25360 BOUCLANS
représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507, Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [F] [O], demeurant 5 Grande Rue – 25360 BOUCLANS
représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507, Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES dont le siège social est sis 150 allée des Noisetiers – 69760 LIMONEST
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 285, Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS,
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 15 Juin 2023.
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 13 Juin 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2023
Date de la mise en délibéré : 09/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] (ci-après les époux [O]) ont signé, hors établissement, avec la société EDF ENR, le 19 mai 2020, un bon de commande en vue de l’achat et de l’installation d’un équipement photovoltaïque surimposé pour leur logement sis 5 GRANDE RUE 25360 BOUCLANS, pour un prix de vente de 13 275 euros TTC.
Ils ont souscrit le 25 mai 2020 une offre de contrat affecté pour financer l’achat du matériel et son installation auprès de la SA DOMOFINANCE pour un montant de 13 275 euros remboursable 132 mensualités au taux TEG de 3,89%.
Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains du vendeur.
Une attestation de conformité a été signée le 22 juillet 2020 par l’installateur et visée par le consuel le 31 juillet 2020.
Le 28 juillet 2020, les parties ont signé un procès-verbal de réception de chantier.
Les acheteurs ayant conclu un contrat d’achat d’électricité avec la société ERDF au mois de mai 2021 avec effet rétroactif au 18 décembre 2020.
Le 22 mars 2022, les époux [O] ont soldé le crédit affecté par anticipation.
Estimant notamment que l’installation n’était pas rentable et que le bon de commande comportait des irrégularités, monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] ont fait assigner la société EDF ENR et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 15 juin 2021 et du 13 juin 2021, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, outre la reprise du matériel installé et l’indemnisation du préjudice lié à leur achat.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de réplique des parties.
Elle a été définitivement retenue à l’audience du 09 décembre 2024 lors de laquelle toutes les parties, représentées par leurs conseils, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d’observations orales.
Se référant à leurs dernières écritures (“conclusions n°1 “), monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] formulent les demandes suivantes :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF ENR ;
— Condamner la société EDF ENR à leur restituer la somme de 13 275 euros au titre du prix de vente de l’installation ;
— Condamner la société EDF ENR à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société EDF ENR est réputée y avoir renoncé ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA DOMOFINANCE ;
— Juger que la SA DOMOFINANCE doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [O] au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux, soit la somme de 14 249,88 euros ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt excessif ;
— Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit et condamner l’établissement bancaire à rembourser aux époux [O] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société EDF ENR et la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Débouter la société EDF ENR et la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner solidairement et in solidum la SA DOMOFINANCE et la société EDF ENR à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens de la procédure.
La société EDF ENR, devenue EDF Solutions solaires, fait également référence à ses dernières écritures (“conclusions n°2“) et formule les prétentions suivantes :
A titre principal :
— Déclarer les demandeurs irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la SA DOMOFINANCE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner les demandeurs ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs ou tout succombant aux entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE, se référant à ses dernières écritures (“conclusions”), formule les demandes suivantes :
A titre principal :
— Rejeter la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;
— Dire que l’action en nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt affecté, est irrecevable du fait de l’exécution du volontaire ;
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire que les sommes versées resteront acquises à la SA DOMOFINANCE ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 13 275 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les époux [O] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun.
Il convient par ailleurs de préciser que les contrats de vente et de crédit ayant été conclus postérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les dispositions du code de la consommation visées dans le présent jugement s’entendent dans leur version applicable postérieurement à leur entrée en vigueur et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, en application de l’article 2044 du code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. […] ".
Enfin, en application de l’article 2052 du code civil, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, la Société EDF ENR, devenue EDF Solutions Solaires, fait valoir que la réparation d’un dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Elle produit pour en justifier un protocole transactionnel daté du 2 mars 2023 prévoyant que la société EDF ENR s’engage à verser la somme de 155,14 euros aux époux [O] à titre de geste commercial en vue d’indemniser le dysfonctionnement de l’installation entre le 22 août 2022 et le 12 janvier 2023 et que les époux [O] renoncent à toute réclamation, instance ou action liée à ce protocole.
Les époux [O] produisent quant à eux un autre protocole transactionnel prévoyant une indemnisation à hauteur de 100 euros et comportant manifestement une erreur de plume quant à la date du 12 janvier 2023, protocole qui aurait été revu à la hausse par l’acte du 2 mars 2023.
Si l’existence d’un tel protocole transactionnel fait en principe obstacle à l’engagement d’une action en justice, force est toutefois de constater, d’une part, que les exemplaires produits ne sont revêtus que de la signature d’un seul client et non d’EDF ENR. D’autre part, comme le relèvent les demandeurs, l’objet du protocole porte manifestement sur l’indemnisation du dysfonctionnement de l’installation sur une période donnée. Ainsi, si toute action liée à un préjudice relatif à ce dysfonctionnement est irrecevable, l’action en nullité du contrat, notamment fondée sur les dispositions du code de la consommation, engagée en vue d’obtenir des restitutions réciproques, ne peut être considérée comme portant sur l’objet du protocole versés aux débats.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer les demandes des époux [O] recevables.
Sur la nullité du contrat de vente
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent la nullité de la vente en invoquant le moyen tenant à l’absence de respect des dispositions du code de la consommation s’agissant du bon de commande, et en second lieu en invoquant une erreur sur la rentabilité ayant vicié leur consentement.
Sur l’absence de respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5[…].
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L221-5. "
En outre, en vertu des articles L.221-1, L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L.221-29, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence 3 et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. "
En outre, l’article R.111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l’application du 4° de l’article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables."
Les obligations du vendeur résultant de l’article L221-9, renvoyant à l’article L221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l’article L.242-1 du code de la consommation.
Il est constant qu’il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent la nullité du contrat de vente en l’absence de précision s’agissant des caractéristiques essentielles du bien (modèle, références des panneaux photovoltaïques, poids, superficie, puissance globale de l’installation, rendement), mais également en raison de l’absence de précision sur le délai et les modalités de livraison, sur la possibilité de recourir à un médiateur et du fait de l’absence de numéro de téléphone ou d’adresse électronique de la société venderesse.
Il résulte de la lecture du bon de commande produit que la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques ne sont pas distingués, les mentions inscrites ne permettant pas au consommateur de savoir s’il s’agit du modèle, de la marque, ou d’alternatives possibles pour le constructeur lors de l’installation.
Au surplus, force est de constater que la mention « Délai d’installation pour les particuliers : 5 mois à compter de la levée des conditions suspensives » est imprécise et ne permet pas au consommateur de déterminer la date de livraison et d’installation du bien objet de la vente conformément aux dispositions du code de la consommation.
La Société EDF ENR fait valoir que les époux [O] auraient eu communication de conditions générales de vente reprenant les caractéristiques des matériels installés, ceux-ci ayant reconnu en signant le contrat en avoir eu connaissance.
Cependant, cette seule mention ne permet pas de s’assurer que les défendeurs auraient eu connaissance du document versé aux débats sous l’intitulé « Mon projet photovoltaïque ». En effet, ce document revêtu de la mention « informations pré-contractuelles » n’est pas signé par les acheteurs, et le courriel que le vendeur produit pour attester de sa communication aux demandeurs, daté du 19 mai 2020, ne permet pas de s’assurer du contenu de ces informations, ni de la bonne réception du courriel par ces derniers.
En tout état de cause, le délai de livraison indiqué dans cette pièce est également imprécis.
En l’état de ces éléments, et sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au soutien de la nullité du bon de commande, il convient de constater que le bon de commande encourt une annulation.
Sur l’exécution volontaire du contrat
S’agissant de l’exécution volontaire du contrat, alléguée par les défendeurs, il convient de rappeler que le contractant consommateur bénéficie, en vertu des dispositions susvisées, d’une protection d’information renforcée.
Il est constant que la nullité du contrat du fait de l’irrégularité du bon de commande est une nullité relative.
La confirmation de cette nullité est, conformément à l’article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, subordonnée à la connaissance d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
En l’espèce, la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES, et la SA DOMOFINANCE soutiennent que les demandeurs ont exécuté volontairement les contrats dans la mesure où, notamment, ils ne se sont pas rétractés dans le délai légal, ils ont ordonné le déblocage des fonds, ils ont signé le procès-verbal de livraison sans réserve, et où ils ont réglé les mensualités du crédit dont ils ont payé le solde de manière anticipé.
Cependant, la preuve de la connaissance par les acheteurs des causes de nullité du bon de commande n’est pas rapportée alors que la reproduction complète des articles fondant la nullité du bon, dont l’article L221-5 et l’article L242-1du code de la consommation, fait défaut sur le contrat. Au surplus, il résulte des développements ci-avant que la preuve de la remise aux acheteurs du document « Mon projet photovoltaïque », bien que comportant de plus amples développements quant aux dispositions du code de la consommation, n’est pas rapportée.
En outre, il est désormais acquis que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ou dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
En conséquence, il ne peut être valablement soutenu que les époux [O] auraient entendu exécuter volontairement le contrat et couvrir la nullité de manière non équivoque.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente litigieux conclu entre la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES, et les époux [O].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’erreur sur la rentabilité soulevée par les demandeurs.
Sur nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.
Ainsi, en l’état de l’annulation de la vente, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté signé le 25 mai 2020 avec la SA DOMOFINANCE.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut à la demande des parties ou d’office, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Sur la remise en état entre les acheteurs et la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES,
L’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque doit conduire à prévoir la restitution par le vendeur de la somme de 13 275 € correspondant au prix de l’ensemble photovoltaïque objet du contrat, et la restitution par les acheteurs de ce dernier, outre les éventuels équipements accessoires fournis par le vendeur, aux frais de ce dernier.
La dépose de l’installation devra être suivie, le cas échéant, de la remise en état de la toiture, conformément à son état antérieur et également aux frais du vendeur.
En application de l’article L131-1 du code des procédure civile d’exécution, et afin d’assurer l’exécution volontaire de la décision dans des conditions raisonnables, il convient d’ordonner au vendeur de procéder au retrait de l’installation et de remettre en état de la toiture, le cas échéant, sous astreinte provisoire de 90 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, cette astreinte prenant fin au bout de 3 mois.
Compte tenu de l’astreinte prononcée et des délais ci-dessus, il n’y a pas lieu de prévoir qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois, comme sollicité par les demandeurs, le vendeur aura renoncé à reprendre le matériel.
Sur la remise en état entre les acheteurs et la SA DOMOFINANCE
L’annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.
Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution à l’emprunteur s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.
Dans le cadre de l’opération tripartite que constitue la vente du matériel financé par un crédit affecté, il est constant que le fait pour le prêteur d’avoir versé les fonds sans s’être assuré au préalable de la régularité complète du contrat principal ou de sa complète exécution constitue nécessairement une faute. Cette dernière ne dispense cependant l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si l’acheteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée de l’absence de preuve de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.
Les demandeurs reprochent à la SA DOMOFINANCE d’avoir libéré les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat, et d’avoir libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, l’installation n’étant pas pleinement fonctionnelle au moment du déblocage des fonds. Ils soutiennent en outre que l’installation des panneaux photovoltaïque n’a pas été réalisée correctement puisque dans le courant de l’été 2022 elle aurait cessé de fonctionner.
La banque ne justifie d’aucune pièce permettant de relever qu’elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds et qu’elle en aurait effectivement vérifié la régularité.
En raison de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait effectivement au prêteur, nonobstant l’effet relatif des contrats, de s’assurer de la régularité du bon de commande et de la réalisation complète des travaux, avant le déblocage des fonds. La SA DOMOFINANCE n’est pas un tiers à l’opération, qui est bien tripartite.
Or, il apparaît à la lecture du contrat de crédit qu’elle produit, que c’est par l’intermédiaire de la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES, le contrat de crédit a été souscrit le même jour que le bon de commande et dans le cadre du démarchage.
Ainsi, il appartient à l’établissement de crédit de s’assurer du sérieux et du professionnalisme du vendeur de panneaux photovoltaïque auquel elle s’est associée. Elle ne peut valablement prétendre qu’elle n’est pas tenue de vérifier la régularité du contrat qu’elle finance, alors que la vente a lieu lors d’un démarchage et qu’elle amène le client à s’engager à rembourser une somme de plus de 13 000 €.
Par ailleurs, la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait vérifié l’exécution complète des travaux avant le déblocage des fonds en août 2020, la demande de raccordement étant manifestement datée du 09 septembre 2020 (contrat d’achat de l’énergie électrique du 04 mai 2021).
Ce défaut de vérification par le prêteur avant de financer le contrat de vente est de nature à priver la banque de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par les demandeurs de l’existence d’un préjudice en découlant.
Toutefois, l’obligation de restitution du prix de vente ne constitue par un préjudice réparable puisque les acheteurs se voient, dans le cadre de la présente instance, restituer le prix de vente par la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES.
Dès lors, les emprunteurs sont condamnés solidairement à restituer le capital prêté par la SA DOMOFINANCE, déduction faite des sommes déjà versées en exécution du prêt.
Compte tenu de l’historique de compte produit par la banque et des déclarations des demandeurs, il est établi que ces derniers ont réglé intégralement le crédit et ont versé la somme de 14 249,88 euros au total.
Il convient dès lors, après compensation, de prévoir que la SA DOMOFINANCE doit rembourser aux emprunteurs la somme de 974,88 € (14 249,88 – 13 275).
Sur la demande subsidiaire de la SA DOMOFINANCE à l’encontre de la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’état des restitutions réciproques et de la faute de la banque telle qu’évoquée ci-dessus, il ne peut être fait droit sur ce fondement à la demande de la SA DOMOFINANCE en vue du versement de la somme de 13 275 € par la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES.
La demande en paiement est ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par les époux [O]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les époux [O] font valoir qu’ils se sont endettés sur plusieurs années pour financer une opération qui devait être rentable.
Ils estiment avoir perdu toute perspective d’investissement de leurs économies.
Ils ne justifient cependant pas du préjudice moral qu’ils allèguent alors que, à défaut de preuve contraire, ils ont bénéficié d’une installation fonctionnelle, à l’exception de quelques mois, bien que le rendement qu’ils espéraient ne soit pas atteint. Au surplus, il est établi qu’ils ont remboursé le crédit par anticipation au bout de deux années seulement, et qu’ils ne justifient pas de difficultés financières particulières, étant rappelé qu’ils se voient restituer dans le cadre de la présente instance les sommes versées au titre du crédit.
En conséquence, à défaut de tout autre moyen soulevé et de tout document pertinent à l’appui de l’indemnisation sollicitée, il convient leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société EDF ENR, DEVENUE EDF SOLUTIONS SOLAIRES, et la SA DOMOFINANCE, qui succombent, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
Il y a lieu de condamner à ce titre, in solidum, la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES et la SA DOMOFINANCE à verser 2 000 € aux époux [O].
En revanche, les demandes formulées à ce titre en défense sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les importantes conséquences qu’engendrerait une exécution immédiate de la présente décision du fait des restitutions réciproques et de la remise en état de la toiture par la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES, constituent un motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formulées par monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 19 mai 2020 entre, d’une part, la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES, et monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] d’autre part ;
CONSTATE en conséquence la nullité du crédit affecté souscrit le 25 mai 2020 par monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] auprès de la SA DOMOFINANCE, d’un montant de 13 275 € ;
En conséquence,
CONDAMNE la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES, à restituer à monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] la somme de 13 275 € (treize-mille-deux-cent-soixante-quinze euros) correspondant au prix de vente ;
ORDONNE à monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] de restituer à la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES, et de tenir ainsi à sa disposition, l’installation photovoltaïque et l’ensemble des équipements posés à leur domicile dans le cadre du contrat conclu,
ORDONNE à la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES de procéder à ses frais à la dépose de l’installation photovoltaïque et l’ensemble des équipements objets du contrat, ainsi qu’à la remise en état de la toiture, sous astreinte provisoire de 90 € (quatre-vingt-dix euros) par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, cette astreinte prenant fin au bout de 3 mois ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prévoir qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois, le vendeur aura renoncé à reprendre le matériel ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 13 275 € (treize-mille-deux-cent-soixante-quinze euros) correspondant au montant du capital prêté, dont devront être déduites toutes les sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt ;
CONSTATE toutefois que monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] ont versé à la SA DOMOFINANCE la somme de 14 249,88 € (quatorze-mille-deux-cent-quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) en exécution du contrat de prêt ;
CONDAMNE, en conséquence, la SA DOMOFINANCE à restituer à monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] la somme de 974,88 € (neuf-cent-soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA DOMOFINANCE à l’encontre de la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES ;
REJETTE la demande d’indemnisation de monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société EDF ENR, devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES et la SA DOMOFINANCE à payer à monsieur [Z] [O] et madame [F] [O] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société EDF ENR, DEVENUE EDF SOLUTIONS SOLAIRES, et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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