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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKN
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11888 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [I] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00435 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKN
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 13 octobre 2021, Vilogia a consenti à M. [F] [A] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par un jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné M. [F] [A] à payer la somme de 7.088,75 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé M. [F] [A] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [F] [A] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 595,28 euros pour le logement et 33,20 pour l’annexe.
Ce jugement a été signifié à M. [F] [A] le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Vilogia a fait délivrer à M. [F] [A] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, M. [F] [A] a fait assigner Vilogia devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, M. [F] [A], représenté par son conseil, a indiqué avoir obtenu un accord avec Vilogia pour un délai jusqu’au 30 avril 2026.
Vilogia, représenté par son préposé, consent à un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 avril 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
En l’espèce, M. [F] [A] énonce que ses difficultés de paiement sont la conséquence de l’expiration de son titre de séjour. Il déclare qu’il est désormais en capacité de reprendre le paiement des loyers à la suite du renouvellement de son titre de séjour.
Depuis septembre 2025, il justifie de missions d’intérim.
Il est débiteur d’une contribution à l’éducation et à l’entretien pour son enfant.
Il bénéfice de mesures de désendettement dans le cadre de mesures imposées sous la forme d’un moratoire de 24 mois.
Il a sollicité un logement social afin de se reloger.
Vilogia consent à la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 avril 2026 ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de M. [F] [A].
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une demande de faveur, M. [F] [A] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [F] [A] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 avril 2026 ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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