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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTVE
Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me KONG
à Me GROLEAU
à Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [L], né le 11 Août 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Madame [N] [L], née le 1er Décembre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Madame [D] [L] épouse [F], née le 1er Décembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. VILLESALMON, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
S.A.S. ARCADES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. SNPR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
A.M. A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits procédure et prétentions
Par ordonnance du 23 septembre 2021 (RG n°21/239) le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise judiciaire à la demande de M. [B] [L], Mme [N] [L] et Mme [D] [F]. M. [E] [V] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 19 mars 2025, M. [B] [L], Mme [N] [L] et Mme [D] [F] ont fait assigner les sociétés SCI [Adresse 2], SNPR, GENERALI IARD, VILLESALMON et ARCADES (RG n°25/109) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elle demande dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2025, de :
Déclarer communes et opposables à la société ARCADES et à la société VILLESALMON les opérations d’expertise confiées à M. [V] par ordonnance en date du 23 septembre 2021 (RG n°21/228) ;Etendre la mission de l’expert à la flexion du plancher du rez-de-chaussée de la maison ;Débouter la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, la SCI [Adresse 2] demande au juge des référés de :
Déclarer communes et opposables à la société ARCADE et à la société VILLESALMON les opérations d’expertise confiées à M. [V] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 23 septembre 2021 (RG n°21/228) ;Rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres allégués ;Condamner les consorts [L] aux dépens.
Dans ses conclusions du 23 avril 2025, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SCI du [Adresse 2], demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formulée par les consorts [L].
Les sociétés VILLESALMON, ARCADES et SNPR n’ont pas comparu à l’audience des référés
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés ARCADES et VILLESALMON.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SCI DU [Adresse 2] s’oppose à l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués par les requérants. Elle fait valoir que les désordres ne sont pas en lien avec des travaux qu’elle aurait réalisés et qu’ils n’ont aucun lien avec la mission initialement dévolue à l’expert judiciaire. Elle ajoute que l’extension à ces désordres est susceptible de créer une confusion dans la mission de l’expert empêchant une détermination des causes des désordres et des responsabilités. Elle indique enfin que l’expert n’a pas de compétence pour examiner ces désordres.
Dans son avis du 7 février 2025, l’expert judiciaire, M. [E] [V], s’est montré favorable à l’extension de sa mission à l’examen de l’affaissement de la dalle du rez-de-chaussée.
Il est donc prématuré à ce stade de se prononcer sur les responsabilités concernant ce nouveau désordre identifié. Il y a donc de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire, en vertu de l’ordonnance initiale du 23 septembre 2021, est autorisé à s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [E] [V] par ordonnance de référé du 23 septembre 2021 (RG n°21/239) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés ARCADES et VILLESALMON ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés ARCADES et VILLESALMON, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Etendons la mission de l’expert judiciaire, M. [E] [V], à l’examen de la flexion du plancher du rez-de-chaussée de la maison ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [L], Mme [D] [F] et Mme [N] [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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