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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 20/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DES [ Localité 3 ] C/Monsieur [ D ] [ O ], URSSAF DES [ Localité 3 ], l' ex-organisme [ Adresse 5 ] c/ URSSAF [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF DES [Localité 3] C/ Monsieur [D] [O]
N° RG 20/00568 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXHP
DEMANDERESSE
URSSAF DES [Localité 3] venant aux droits de l’ex-organisme [Adresse 5]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 3]
[D] [O]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 27 février 2020 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF [2] venant aux droits de la [4] en date du 14 octobre 2019 signifiée le 14 février 2020, concernant des cotisations maladies et majorations de retard s’élevant à 20 877 euros pour la période: année 2016 échéances novembre 2017, août et novembre 2017.
M. [O] expose à l’appui de son opposition qu’il était enseignant universitaire et inscrit en qualité d’avocat au barreau de Lyon et qu’il relevait à ce titre des bénéfices non commerciaux ; que le 17 novembre 2017 il a perçu un important honoraire de résultat suite à un contentieux lié à l’indemnisation d’un préjudice corporel et a déclaré la somme de 295 501 euros au titre des bénéfices non commerciaux professionnels pour l’année 2016 ; que néanmoins par ordonnance du 9 janvier 2018 confirmée par la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon a réduit les honoraires au montant de 19 200 euros TTC condamnant M. [O] à restituer la somme de 435 272, 44 euros ; qu’il a ainsi restitué l’ensemble des honoraires indus.
Il précise qu’ayant déposé pour l’année 2016 une déclaration fiscale 2035 correspondant à un revenu réel de 295 501 euros, il a réglé sur cette base des cotisations à l'[6] pour un montant total de 44 728 euros dont il demande la restitution dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il expose qu’il produit au débat les avis d’imposition des années 2019, 2020 et 2021 portant mention des dégrèvements et déficits à reporter accordés par l’administration fiscale de sorte que l’administration fiscale a bien tenu compte de la restitution d’honoraires en imputant le trop-perçu de l’imposition sur le revenu 2016 à due concurrence des impositions à venir ce qui est l’usage car l’administration fiscale ne procède pas au remboursement immédiat des impositions indûment reçues en raison du caractère déclaratoire de revenus mais en imputant le trop-perçu sur les impositions postérieures par crédit d’impôt.
Il fait valoir en conséquence que l'[8] est mal fondée à réclamer la somme de 19 208 euros au titre des cotisations d’assurance-maladie obligatoire pour l’année 2016 dont l’assiette est manifestement erronée.
Il demande en conséquence au tribunal de déclarer son opposition recevable et bien-fondée et demande à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions la contrainte en fonction de l’assiette des revenus réellement perçue s’élevant à 19 200 euros TTC.
L'[7] répond que M. [O] a été destinataire de 2 mises en demeure datées des 5 juin 2018 remises contre signature le 19 juin 2018 et non réglées ce qui a entraîne la délivrance d’une contrainte en date du 14 octobre 2019 au constat de ces mises en demeure restée sans effet, qu’en conséquence les mises en demeure et la contrainte litigieuse ont été valablement décernées.
Elle précise que le fait d’exercer une activité salariée ne pouvait dispenser M. [O] d’être immatriculé et assujetti à cotiser au régime des travailleurs non salariés.
Elle expose que la cotisation 2016 a été régularisée sur le revenu réel 2016 s’élevant à 295 501 euros ; qu’elle est fondée à prendre pour base de calcul le montant du revenu professionnel évalué par l’administration fiscale et qu’en l’absence de justificatif elle ne peut pas prendre en compte d’autres montants que celui retenu pour le calcul de l’impôt au titre de l’année 2016 à savoir 295 501 euros.
Elle demande en conséquence la validation de la contrainte pour son montant total de 20 877 euros outre la condamnation de M. [O] à payer ces sommes sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaire jusqu’à complet règlement ainsi que les frais procédure contentieuse faits et à faire et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
M. [O] qui exerçait une activité d’avocat, secondaire à son activité d’enseignant universitaire a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 2 avril 2007 au 30 juin 2018 .
Il n’est pas discuté que M. [O] qui exerce à la fois une activité libérale et une activité salariée doit être affiliée aux 2 régimes et doit cotiser au régime des travailleurs non salariés.
L’URSSAF a adressé à M. [O] qui les a réceptionnées deux mises en demeure en date du 5 juin 2018 pour obtenir paiement notamment de la somme de 20 877 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2016.
Une contrainte en date du 14 octobre 2019 lui a été signifiée le14 février 2020 pour un montant de 20 877 euros correspondant aux cotisations maladie et majorations de retard dues au titre de la période : année 2016.
M. [O] expose et justifie que s’il a bien déclaré à l’administration fiscale des revenus perçus au titre de son activité libérale s’élevant à la somme de 295 501 euros au titre de l’année 2016, il a dû, après la décision de taxation de ses honoraires par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon en date du 9 janvier 2018, rembourser la majeure partie des honoraires perçus ce qui a entraîné la déduction par l’administration fiscale d’une somme de 295 232 euros au titre des déficits globaux des années antérieures sur l’avis d’imposition 2020 au titre de revenus 2019.
Il résulte de ces justificatifs que l’assiette de calcul des cotisations 2016 retenues par l’URSSAF [Localité 3] est erronée, M. [O] reconnaissant par ailleurs un revenu réellement perçu au titre de l’année 2016 pour son activité libérale s’élevant à 19 220 euros.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’ inviter l’URSSAF [Localité 3] à procéder au recalcul des cotisations dues.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement mis à disposition, contradictoire et avant-dire droit.
Déclare l’opposition à contrainte formée par M. [O] recevable.
Ordonne la réouverture des débats et invite l’URSSAF [Localité 3] à procéder au recalcul des cotisations dues au titre de l’année 2016.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 3 septembre 2024 à 14 heures.
Réserve les dépens .
La Greffière La Présidente
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