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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HR7
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HR7
N° de MINUTE : 26/00573
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-013890 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
M., [X], [R], employé en qualité de conducteur de bus, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en date du 28 janvier 2024 et reçue le 7 février 2024 par l’organisme.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi par le docteur, [E], [A] et télétransmis le 4 janvier 2024 à la CPAM, mentionne des “ G# lésions méniscales genou gauche ”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition du tableau n°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par un avis du 31 juillet 2024, le, [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou gauche.
Conformément à cet avis, par décision du 2 août 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au genou gauche par M., [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 août 2024, M., [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle lui en a accusé réception par courrier du 29 août 2024, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 novembre 2024 au greffe, M., [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à celle du 9 décembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M., [R], demande au tribunal de désigner avant dire droit un nouveau CRRMP.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que sa maladie est d’origine professionnelle et que la désignation d’un second CRRMP est de droit.
Par conclusions en défense déposées et soutenue oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou gauche
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie”, code syndrome 079AAM23C inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur, [F], le 26 février 2024, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies compte tenu de l’IRM du genou gauche réalisée le 20 décembre 2023 par le docteur, [Z]. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 14 décembre 2023. Toutefois, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est indiquée comme n’étant pas remplie, de sorte que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 31 juillet 2024 est formulé ainsi : “Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans la cadre du tableau 079 pour : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie avec une date de première constatation médicale fixée au 14/12/2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie arrêt maladie du 14/12/2023 – Dr, [A], [E]). Il s’agit d’un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de car. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ”.
Cet avis s’impose à la CPAM.
M., [R] conteste la décision de refus de prise en charge en maintenant que son activité professionnelle est à l’origine de son affection du genou gauche.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire gauche, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du, [2] de, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 14 décembre 2023 de M., [X], [R] – lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie – inscrite au tableau N°79 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 3] devra transmettre au, [2] le dossier de M., [X], [R], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu’il appartient à M., [X], [R] d’adresser au, [2] désigné les pièces produites au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Dit que le, [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies déclarées par M., [X], [R] sont directement causées par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le, [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à M., [X], [R] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ;
Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du, [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un, [2] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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