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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02302 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2UE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02302 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2UE
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Loic ROUZÉE, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 16] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [N] [U], née en 1994, a perçu des indemnités journalières durant la période du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 dans le cadre d’une affection de longue durée.
Par courrier du 29 juillet 2024, la [6] ([8]) de [Localité 16]-[Localité 12] a notifié à Madame [Z] [N] [U] une décision de refus de versement d’indemnités journalières au-delà des six mois d’arrêt de travail consécutifs, soit à compter du 6 juin 2024 au motif que les conditions administratives d’ouverture de droits ne sont pas remplies.
Le 22 août 2024, Madame [Z] [N] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 18 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié en date 4 octobre 2024, Madame [Z] [N] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 février 2025.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [N] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de :
— Juger recevable son recours,
— Condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières auxquelles elle a droit à la suite de son affection longue durée (ALD) :
o de façon rétroactive jusqu’à la présente date (dernier versement en date du 6 juin 2024)
o pour la période à venir, pendant un total maximum de 3 ans à date du début de l’arrêt de travail sur réévaluation de sa situation médicale
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que sa contestation porte sur la seconde condition, visant les 600 heures de travail salarié au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail et que le nombre d’heures peut être prouvé par tout moyen ; qu’entre octobre 2022 et janvier 2023, elle disposait d’un contrat sur une base horaire, période durant laquelle elle a réalisé d’un total de 469 heures ; qu’à partir du 25 janvier 2023, elle a commencé un nouveau contrat de travail au forfait jour à temps plein avec pour la période du 25 janvier 2023 au 31 mai 2023 2023 avec un temps travaillé de 82 jours équivalent à 7 heures par jour ; qu’au total sur la période du 24 octobre 2022 au 31 mai 2023, elle a effectué 1043 heures.
Elle s’étonne que la [8] vienne désormais arguer d’un non-respect de la condition préalable de durée d’affiliation alors qu’elle remplit bien cette condition puisqu’elle est affiliée depuis le 24 octobre 2022 pour un arrêt de travail ayant débuté le 28 novembre 2023.
A titre subsidiaire, en ne faisant pas mention du non-respect de cette condition dans la décision de la Caisse ni dans la décision de la [10], ni dans les premières écritures de la Caisse, il convient de considérer que la [8] a implicitement reconnu que cette condition était remplie et a renoncé à l’opposer.
La [7], dûment représentée, a soutenu oralement ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [Z] [N] [U] de son recours,
— Condamner cette dernière aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle rappelle qu’il a été procédé à une étude de ses droits après six mois d’indemnisation et qu’il est apparu que la poursuite du versement des prestations à compter du 6 juin 2024 n’était plus possible au regard de la période de référence prise en compte du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; que dans le cadre du litige, l’assurée a fait parvenir de nouvelles pièces justificatives le 1er décembre 2024 qui ont conduit à nouvel examen du dossier ; qu’il est alors apparu que la condition de durée d’affiliation n’était pas remplie en ce que l’assurée a été rattachée au régime 101 à compter du 24 octobre 2022 (date d’entrée indiquée sur le bulletin de salaire d’octobre 2022) jusqu’au 9 juin 2023 (dernier jour de travail).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les conditions d’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie sont appréciées, en ce qui concerne les prestations en espèces, au jour de l’interruption de travail.
L’article R.313-3, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R.313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ".
Il résulte de ces dispositions que le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au-delà du sixième mois est subordonné non seulement à une condition de durée d’affiliation mais également à une condition d’activité professionnelle précédant l’interruption de travail, tenant soit au montant de cotisations, soit au nombre d’heures de travail.
Au 2° de l’article R.313-1 du même code, il est énoncé que " Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail "
***
Le litige porte sur les conditions d’attribution des indemnités journalières maladie au-delà des six premiers d’arrêt de travail.
Pour y prétendre et en applications des dispositions réglementaires sus visées, il faut avoir été affiliée depuis douze mois au moins à la date de référence et avoir :
— soit cotisé sur au moins 2 030 fois le SMIC horaire dans les douze mois civils précédents l’arrêt ;
— soit avoir accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé dans les douze mois civils ou 365 jours précédents.
S’agissant de la première condition relative à l’affiliation de Madame [Z] [N] [U] depuis au moins douze mois à la date d’interruption du travail, qui est un préalable à l’alternative des deux autres, les parties s’accordent sur le fait que Madame [Z] [N] [U] a été rattachée au régime général de la sécurité sociale à compter du 24 octobre 2022.
De fait, Madame [Z] [N] [U] a travaillé d’octobre 2022 à janvier 2023 en disposant d’un contrat sur une base horaire.
A compter du 25 janvier 2023, Madame [Z] [N] [U] a été embauchée par la société [15] en qualité de client expérience manager au forfait annuel en jours.
Madame [Z] [N] [U] a versé aux débats (ses pièces 7 et 8 – bulletins de paie dernier de juin 2023 et attestation d’emploi de la société [14] datée du 26 novembre 2024) qu’elle a travaillé au sein de cette société du 25 janvier 2023 au 9 juin 2023.
Il résulte de la pièce 4 de la [8] que Madame [Z] [N] [U] a bien attesté en date du 6 juin 2024 que son dernier jour travaillé au sein de la société [14] est le 9 juin 2023 avant son inscription à France travail le 10 juin 2023. Elle a été indemnisée par [13] sur la période du 30 juin 2023 au 27 novembre 2023 suite à la cessation de son activité professionnelle le 9 juin 2023.
Il est donc établi que le jour de l’interruption de travail de Madame [Z] [N] [U] doit être fixé au 9 juin 2023.
Il suit de là que l’affiliation de Madame [Z] [N] [U] au régime général a été effective du 24 octobre 2022 au 9 juin 2023, soit durant une période inférieure aux douze mois requis conformément aux articles susvisés.
Dès lors, la première condition relative à la durée d’affiliation pour bénéficier des indemnités journalières en cas de prolongation de l’arrêt de travail au-delà du sixième mois n’est pas remplie.
A titre subsidiaire, Madame [Z] [N] [U] fait grief à la [8] de ne pas avoir initialement dans sa décision critiquée du 29 juillet 2024 fait valoir le défaut de cette condition de durée d’affiliation, ajoutant que la commission de recours amiable n’en a pas fait état dans sa décision, ni la [8] dans ses premières écritures devant le tribunal. Elle en déduit que la [8] a alors implicitement reconnu que cette condition était remplie et a purement et simplement renoncé à lui opposer cette condition.
Le tribunal relève que dans la décision de la [8] du 29 juillet 2024 d’arrêt du versement des indemnités journalières au motif de conditions d’attribution non remplies sans autre précision, au verso du courrier récapitulant en synthèse les conditions, il a été visé de façon générale les conditions de minimum de cotisations versées ou minimum d’heures de travail salarié et dans certains cas une durée d’affiliation.
Dans sa décision du 18 septembre 2024, la commission de recours amiable a dûment identifié la période de référence mentionnée à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, concernant la situation de Madame [Z] [N] [U], soit de juin 2022 à mai 2023 inclus, avant d’évoquer la seconde condition portant sur le montant de ses salaires et de conclure que l’assurée ne remplit pas les conditions requises pour permettre l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà de six mois.
La [8] ne conteste pas que dans ses premières écritures, elle a commencé par justifier l’arrêt du versement des indemnités journalières sur la seconde condition alternative mais qu’à réception des nouvelles pièces fournies par Madame [Z] [N] [U] le 1er décembre 2024 qui ont entraîné une nouvelle étude du dossier, il est apparu que la condition relative aux heures travaillées était remplie mais que la condition relative à la durée d’affiliation n’était pas remplie.
Dans ses dernières écritures additionnelles et récapitulatives de la [8], le défaut de la première condition préalable relative à l’affiliation est bien repris.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [N] [U] ne saurait soutenir que la [8] a implicitement reconnu le respect de la condition d’affiliation et qu’elle aurait renoncé à lui opposer cette première condition préalable.
En conséquence, Madame [Z] [N] [U] sera déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 6 juin 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] [N] [U], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire à l’encontre de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en présence d’un seul assesseur, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [Z] [N] [U] recevable mais mal fondé,
DÉBOUTE Madame [Z] [N] [U] de sa demande tendant à l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 6 juin 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [N] [U] aux éventuels dépens de l’instance,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Z] [N] [U] à l’encontre de la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9] [Localité 16] [Localité 12]
— 1 CCC à Mme [N] [U] et à Me [I]
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