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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 sept. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02094 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK6I
N° de Minute : 25/2005
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[D] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le douze Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [J], son père
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, présent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [D] [J], né le 22 Juin 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 04 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [F] [J], son père,
Le 09 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] [J] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[D] [J] a contesté les termes des certificats médicaux, affirmant qu’il n’est pas violent ni colérique, mais simplement qu’il ne correspond pas à ce que ses parents voudraient. Il a maintenu que des vols étaient commis à la maison. Il a soutenu que la déclaration du docteur était frauduleuse et qu’il n’était pas en accord avec l’hospitalisation.
Madame et Monsieur [J] ont indiqué qu’ils ne reconnaissaient pas leur fils et que ce dernier avait besoin de soins. Ils ont décrit que leur fils a beaucoup d’hallucinations ; qu’il tient des conversations tout seul ; qu’il passe ses nuits à faire des allers et retours dans la maison ; qu’il s’épuise. Ils sentent qu’il lutte contre quelque chose. Ils ont précisé aussi que [D] [J] a l’habitude de fuir à l’étranger quand il ne va pas bien.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’élaboration de la décision de l’admission en soins psychiatriques
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 4 septembre 2025 à 11 heures 40 et le directeur de l’établissement a formalisé sa décision d’admission de [D] [J] en soins psychiatriques le même jour sans précision d’horaire.
Rien ne permet de douter que la décision d’admission a été prise dans un temps proche de la rédaction du certificat médical initial.
A défaut pour le conseil de [D] [J] de démontrer le contraire, l’argument doit être rejeté.
Sur la notification des décisions administratives au patient
En l’espèce, la décision d’admission du 4 septembre 2025 a été présentée à [D] [J] le jour-même par deux soignants et ce dernier a refusé de signer le formulaire.
La notification de la décision n’est en conséquence pas tardive.
De même, il a été présenté à [D] [J] la décision de maintien en soins psychiatriques du 7 septembre 2025, le 8 septembre 2025 et ce dernier a de nouveau refusé de signer le formulaire.
La procédure sera en conséquence regardée comme régulière.
Sur l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
En l’espèce, la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.) a été informée le lendemain de l’admission en soins psychiatriques de [D] [J].
L’information ne sera pas considérée comme tardive et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur la motivation des décisions administratives
En l’espèce, dans les décisions administratives des 4 et 7 septembre 2025, le directeur de l’établissement vise les certificats médicaux sur lesquels il se fonde et il mentionne qu’il s’en approprie les termes. Les certificats médicaux figurant aux pièces du dossier, le juge peut donc vérifier si l’hospitalisation sous contrainte était justifiée.
La procédure est donc régulière.
Sur la procédure d’urgence
La procédure d’urgence ne requiert qu’un seul certificat médical mais la demande d’un tiers est nécessaire à son établissement, ce qui est de nature à respecter les droits du patient puisqu’outre l’avis médical, le regard du tiers est sollicité, en l’espèce, le père de [D] [J], qui connaît bien son fils et qui a tenu à être présent à l’audience pour confirmer les troubles du comportement de ce dernier, rendant la vie commune impossible à la maison.
Il convient aussi de relever que le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient a été mis en évidence de façon particulièrement circonstanciée dans le certificat initial établi par le docteur [L] [X], du centre hospitalier [8], qui décrit notamment que l’entourage rapporte des hallucinations auditives contre lesquelles le patient lutte par l’usage de boules quies et d’un fond musical ultra sonore, une consommation cannabique importante et régulière (impossible à objectiver sur l’examen d’urgence) et des voyages pathologiques avec retour systématique au domicile familial.
De même, les explications à l’audience des parents de [D] [J] ont permis de mesurer l’ampleur de la souffrance du jeune homme.
Dans ces conditions, la procédure d’urgence était pleinement justifiée et l’argument sera rejeté.
Sur le placement en isolement de [D] [J]
L’argument concernant l’isolement du patient n’a pas lieu d’être s’agissant du contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, l’isolement faisant l’objet d’un contrôle à part entière.
Dans le cas de [D] [J], son placement à l’isolement a fait l’objet de deux saisines du juge du tribunal de VERSAILLES, qui a rendu deux ordonnances les 8 et 11 septembre 2025.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 04 septembre 2025, par le Docteur [L] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 05 septembre 2025, par le Docteur [S] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 07 septembre 2025, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 11 septembre 2025, le Docteur [S] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’en dépit d’une certaine accalmie sur le plan du comportement, [D] [J] manifeste toujours des moments de tension majeurs avec irritabilité, impulsivité et intolérance à la frustration, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif à ces moments est bien perceptible et nécessite le recours à la chambre d’apaisement et des soins intensifs de façon séquentielle.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [J], né le 22 Juin 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [J] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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