Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 26/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 05 mai 2026
53F
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00640 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3O7I
S.A. [Localité 1]
C/
[K] [H],
[O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 1] – [Adresse 2]
RCS [Localité 2] N° 702 002 221
Représentée par Me Anne TOSI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
1°) Madame [K] [H] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] 1 – [Localité 4]
2°) Madame [O] [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6] [Adresse 5]
Ni présentes, ni représentées
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 27 octobre 2022, la SA [Localité 1] a consenti à Madame [K] [H] et Madame [O] [H] un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule d’un montant de 11.857,76 € portant intérêts au taux nominal de 5,20 % remboursable en 60 mensualités de 224,88 €, portant sur un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier daté du 16 janvier 2025 adressé en recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2025, la SA [Localité 1] a mis les emprunteurs en demeure de régler les arriérés de loyers, à peine de déchéance du terme, avec demande de restitution du véhicule.
Par ordonnance du 11 avril 2025 signifiée le 25 avril 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la saisie-appréhension du véhicule, sans que la SA [Localité 1] parvienne à le récupérer.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la SA [Localité 1] se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [K] [H] et Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
8.915,05€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2025,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ainsi qu’à restituer le véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard et ce huit jours après la signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée à l’audience, la SA [Localité 1] a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, l’ensemble des obligations précontractuelles ayant été respectées.
Assignées par actes de commissaire de justice remis à domicile, Madame [K] [H] et Madame [O] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA [Localité 1] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2024, de sorte que la demande en date du 18 septembre 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA [Localité 1] justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
• la fiche explicative
• la fiche d’information sur l’intermédiation en banque et en assurance
• le procès-verbal de livraison du véhicule et la demande de règlement à [Localité 1] en date du 3 novembre 2022
• la preuve du virement au vendeur de la somme empruntée en date du 4 novembre 2022
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité des co-emprunteurs
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Compte tenu de la défaillance des co-emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue par l’effet de la mise en demeure adressée par la SA [Localité 1] aux co-emprunteurs par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 janvier 2025.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique des règlements et du décompte de créance, que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 1075,04€ et que le capital restant dû à cette date est de 6.738,64 €, soit la somme totale de 7.813,68€.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 80€ dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Madame [K] [H] et Madame [O] [H] est condamnée à payer à la SA [Localité 1] la somme de 7.813,68€ assortie des intérêts contractuels de 5,20% à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure, outre celle de 80€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il s’évince des pièces produites que la SA [Localité 1] est subrogée dans tous les droits du vendeur du véhicule à l’encontre de Madame [K] [H] et Madame [O] [H] et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
Il convient ainsi de faire droit à la demande en restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [H] et Madame [O] [H] qui succombent à la procédure, seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA [Localité 1] recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] et Madame [O] [H] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 7.813,68 € assortie des intérêts contractuels de 5,20 % à compter du 21 janvier 2025, outre celle de 80€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Madame [K] [H] et Madame [O] [H] de restituer à la SA [Localité 1] le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1], et son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] et Madame [O] [H] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] et Madame [O] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Action ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audience
- Contrainte ·
- Huissier de justice ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Copie
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Identification ·
- Audition ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Quittance ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Faute contractuelle ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Centre pénitentiaire
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Itératif ·
- Commandement ·
- Compétence
- Bangladesh ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Société par actions ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie commerciale ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Présomption ·
- Commission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.