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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02115 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2224
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 15H01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [C]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Marie GUILLAUME, choisi,
en présence de M. [I] [F], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Marie GUILLAUME, avocat de [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [C] le 10 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2025 notifiée le 02 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025 , reçue le 04 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de [Z] [C] aux motifs :
— d’une absence d’objet de la requête préfectorale, à tout le moins de l’ illégalité de la « reprise de rétention administrative » de l’intéressé,
— une irrégularité de la réquisition aux fins de géolocalisation,
— une insuffisance des diligences préfectorales ;
Sur le moyen tiré d’une absence d’objet de la requête préfectorale, à tout le moins de l’illégalité de la « reprise de rétention administrative » de l’intéressé,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que selon la mention portée au registre ( en bas à droite ) , il a été mis fin à la rétention administrative de son client pour son placement en garde à vue , que la requête préfectorale est devenue sans objet, qu’il ne pouvait être reconduit au CRA sans une nouvelle décision de rétention , que son retour est constitutif d’une privation illégale de liberté ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que [Z] [C] a été placé en garde à vue le 31 mai 2025 à 18h15 jusqu’ au 02 juin 2025 à 13h15; qu’il est arrivé au CRA le même jour à 13h55;
qu’il s’est vu notifier son placement en rétention administrative à [Localité 2] le 02 juin 2025 à 13h15;
que la mention portée au bas du registre du CRA selon laquelle il aurait été mis fin à la rétention administrative de l’ intéressé le 04 juin 2025 à 09h00 ( voiture gendarmerie Saint Laurent de Mure ) est une maladresse d’ écriture en ce que quand bien même il aurait été extrait du CRA pour un temps de garde à vue concommitant à celui de son placement en rétention, la mesure de son placement en rétention courait toujours;
qu’il importe seulement que la durée de la rétention initale n’ait pas excédé le temps maximal fixé par la loi ; qu’ en l’espèce, la durée de la rétention administrative n’ a pas excédé le maximum requis par la loi;
qu’il n’ y a eu dès lors ni levée de la rétention le 04 juin 2025, ni par suite placement dans une nouvelle rétention administrative ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la réquisition aux fins de géolocalisation,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que les réquisitions téléphoniques sur la ligne 07-59-30-55-62 ont été faites par l’ OPJ sur accord du Parquet, ce qui n’ est pas une juridiction indépendante, que cet acte n’ a pas été motivé ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 230-32 du CPP:
« il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’ insu de celle-ci, d’un véhicule, ou de tout autre objet , sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
— d’une enquête ou d’ une instruction portant sur un crime ou un délit puni d’ au moins trois ans d ‘emprisonnement … etc ";
qu’ aux termes de l’article 230-33 du CPP, cette opération est autorisée :
« 1° dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’ une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du CPP par le procureur de la République , pour une durée maximale de 15 jours consécutifs ;… etc";
Attendu en l’espèce, qu’ il résulte du PV 01013 du 30-05-2025 à 9h10 que cette autorisation de réquisitions téléphoniques a été donnée par le procureur de la République, Madame [U], à l’ OPJ par elle délégué, au vu de la nature et de la personnalité du mis en en cause, dans une procédure diligentée dans le cadre de violence par ex-conjoint , faits pouvant être sanctionnés a minima par une peine de 3 ans d’emprisonnement ;
qu’aucune irrégularité n’entâche cette procédure aux fins de géolocalisation qui respecte les textes ci-dessus rappelés ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de diligences :
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture ne justifie pas de la saisine de la direction dédiée du ministère de l’Intérieur ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 02-06-2025;
que les autorités marocaines ont été sollicitées le 03 juin 2025, avec transmission de la copie de fiche d’état civil émise par le consulat du Maroc à [Localité 1] ainsi qu’ un extrait d’acte de naissance à [Localité 4].
que le préfet justifie ainsi dans le court temps qui lui est imparti de la rétention administrative initiale de diligences suffisantes et certaines;
qu’il lui reviendra de saisir la direction dédiée du Ministère de l’intérieur dans les meilleurs délais ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
qu’ il existe à la procédure la copie de son passeport marocain expiré depuis le 05 septembre 2023;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens présentés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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