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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4ZV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [U] [M] [T]
[R] [N] [T] épouse [B]
Contre :
[E] [F] [T] épouse [I]
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires e Fabienne COUTIN
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [U] [M] [T]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Madame [R] [N] [T] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Nathalie BASCANS SIMON de KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEURS
ET :
Madame [E] [F] [T] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] [V] veuve [T] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Monsieur [G] [T] ;Madame [R] [T] épouse [B] ;Madame [E] [T] épouse [I].
La de cujus n’a pas pris de disposition testamentaire, à l’exception d’une donation faite entre époux par-devant Maître [G] [O] à [Localité 10], le 13 mars 1987, laquelle est sans effet, Monsieur [A] [T] étant prédécédé.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 15 avril 2014 par-devant Maître [P], notaire à [Localité 16].
L’inventaire a également été dressé par le notaire en charge de la succession le 15 avril 2014. La déclaration de succession a été établie le 30 octobre 2014.
Une proposition de partage concernant les biens immobiliers a été faite en décembre 2021 et a été acceptée par l’ensemble des héritiers en mars 2022.
Au terme de cet acte, les bijoux n’ont pas été pris en compte dans la mesure où ils devaient faire l’objet d’un partage amiable entre les héritiers.
Un inventaire chiffré des bijoux a été dressé par la bijouterie « [12] », le 4 juin 2014.
Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] ont reproché à Madame [E] [T] épouse [I] de s’être attribuée les bijoux de la succession depuis le décès de leur mère.
Monsieur [T] a sollicité de Madame [J] [X], clerc de notaire à [Localité 16], qu’elle contacte le notaire de Madame [E] [T] épouse [I] afin que cette dernière procède à la restitution des bijoux en l’étude de Maître [P].
Le 30 septembre 2022, le conseil de Monsieur [G] [T] et de Madame [R] [T] épouse [B] a adressé une mise en demeure à Madame [E] [T] épouse [I], ainsi qu’un courrier à son notaire le 26 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, Maître [S], notaire de Madame [E] [T] épouse [I], a indiqué à Monsieur [G] [T] et à Madame [R] [T] épouse [B] que leur sœur avait procédé elle-même à un partage des bijoux en trois lots et qu’elle avait déposé deux de ces lots en son étude, le 6 mai 2022. Ce dernier leur a également indiqué qu’il tenterait d’obtenir la restitution de l’intégralité des bijoux auprès de sa cliente et d’obtenir un accord écrit de sa part l’autorisant à remettre les bijoux à Maître [K], commissaire-priseur.
Par courriel en date du 6 janvier 2023, Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] ont sollicité la liste des bijoux déposés en l’étude de Maître [S].
En réponse, par courriel du 16 janvier 2023, Maître [S] leur a adressé des photographies des bijoux déposés en son étude et leur a signalé le refus de leur sœur de vendre les bijoux de leur mère aux enchères.
Considérant que la liste des bijoux déposés par leur sœur à l’étude de Maître [S] n’était pas conforme à la liste établie par la bijouterie « [12] » en 2014, Monsieur [G] [U] [M] [T] et Madame [R] [N] [T] épouse [B] ont, par acte en date du 3 février 2023, assigné Madame [E] [F] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [L] [V] veuve [T].
Saisi sur incident soulevé par Madame [E] [T] épouse [I], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 juillet 2024, a notamment :
déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] à l’encontre de Madame [E] [F] épouse [I] ;dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La clôture de la procédure est intervenue, le 3 décembre 2024, selon ordonnance du même jour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, les demandeurs ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, au motif que les conclusions de la défenderesse étaient récentes et qu’ils n’avaient pas eu le temps d’y répondre.
Le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture.
Une nouvelle clôture est intervenue, le 3 mars 2025, selon ordonnance du même jour.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] demandent, au vu des articles 815 et suivants, 829 et suivants, 826 et suivants, 840 et suivants, 778 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [Z], [L] [V] veuve [T] née le [Date naissance 3] 1913 à [Localité 14] (Vendée), dont le dernier domicile est [Adresse 2] (Puy de Dôme), décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 15] (Puy de Dôme) ;Désigner à cette fin Maître [P] Notaire à [Localité 16], notaire ayant eu en charge cette succession, ou à défaut tout autre notaire qu’il plairait à la présente juridiction de désigner ;Autoriser le notaire à s’adjoindre tout sapiteur aux frais partagés des indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;Désigner Maître [Y] [K], commissaire-priseur à [Localité 11] afin de fixer la valorisation des bijoux à la date la plus proche du partage ou à défaut à tout autre commissaire-priseur qu’il plairait à la présente juridiction de désigner ;Commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Condamner Madame [I] née [T] coupable de recel successoral concernant les bijoux conservés par elle depuis 2014 sans l’accord de son frère et de sa sœur au préjudice de ces derniers ;En conséquence, dire et juger que Madame [I] née [T] est privée de tout droit sur les bijoux issus de la succession de Madame [V] et ne pourra prendre aucune part au titre du partage par lots de ces bijoux ;Condamner Madame [I] née [T] à restituer tous les bijoux issus de la succession de Madame [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard au notaire en charge de la succession et listés par la société [12] à savoir :(numéro 3) une Bague or et diamants navette valeur 2014 : 700 € ;(numéro 8) une Alliance or et diamants valeur : 1100 € ;(numéro 2) une chaîne avec perle valeur : 80 € ;(numéro 11) 1 collier perles fines 600 € : (remplacé par des perles de Majorque voir mention sur la boîte) ;(numéro 4) une bague en or 6,30 grs : 100 € ;(numéro 5) une montre gousset 7,5 grs : 120 € ;Mandater Maître [K] [Y], Commissaire-priseur désigné ou tout autre commissaire-priseur qu’il plairait à la présente juridiction d’évaluer tous les bijoux à la date la plus proche du partage ;Ordonner le partage par tirage au sort de l’intégralité des bijoux exclusivement entre Monsieur [T] [G] et Madame [R] [T] ;Condamner Madame [E] [I] née [T] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [T] [R] la somme de 3000 € au titre de résistance abusive et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Madame [E] [T] épouse [I] demande, au vu des articles 815 et 778 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Z], [L] [V] veuve [T] ; Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession ; Designer un commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluation des bijoux, Ordonner la désignation d’un juge commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation ; Débouter Monsieur [T] et Madame [T] épouse [B] de leur demande de voir déclarer Madame [E] [I] coupable de recel successoral ; Débouter Monsieur [T] et Madame [T] épouse [B] de leur demande de voir privée Madame [E] [I] de tout droit sur les bijoux issus de la succession ; Débouter Monsieur [T] et Madame [T] épouse [B] de leur demande de voir condamné à restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Débouter Monsieur [T] et Madame [T] épouse [B] de leur demande de voir condamner Madame [E] [I] pour résistance abusive ; Débouter Monsieur [T] et Madame [T] épouse [B] de leurs plus amples demandes ;Condamner Monsieur [T] et Madame [T] épouse [B] à payer à Madame [E] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il convient d’observer qu’un acte de notoriété a été établi, par suite du décès de Madame [Z] [L] [V] veuve [T].
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de la défunte, leur conflit se cristallisant autour de la question des bijoux de Madame [T], bien que des accords aient pu être trouvés sur d’autres points.
Malgré la remise d’une partie des bijoux par Madame [E] [T] épouse [I], après l’assignation, le différend n’a pas été résolu au sein de la fratrie.
Au vu de ces éléments et alors que Madame [Z] [L] [V] veuve [T] est décédée il y plus de dix ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession peut donc être accueillie.
Il ne paraît pas opportun de procéder à la désignation de Maître [P], qui a déjà eu à connaître du litige. Madame [E] [T] épouse [I] est, par ailleurs, en désaccord avec sa désignation et il paraît opportun de repartir sur des bases totalement neutres.
Maître [W] [C], notaire à [Localité 11], sera désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
A ce titre, il ne paraît pas opportun de désigner, d’ores et déjà, un commissaire-priseur aux fins d’évaluation des bijoux litigieux, le notaire désigné appréciant l’opportunité ou non de s’adjoindre le concours d’un sapiteur ou de solliciter un expert.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
De ce fait, le tribunal estime également prématuré de fixer, d’ores et déjà, la date d’évaluation des bijoux litigieux et d’ordonner un partage par tirage au sort, alors qu’il incombe au notaire saisi d’y procéder et de saisir le tribunal d’une difficulté, le cas échéant. Il doit être relevé que la désignation de Maître [C] se justifie principalement par la difficulté entourant l’attribution et l’évaluation des bijoux de la défunte, de sorte qu’il ne paraît pas cohérent de statuer sur ces points précis et de vider en substance un aspect important de la mission du notaire.
Sur le recel successoral
La notion de recel successoral découle de l’article 778 du code civil et se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit. La dissimulation d’une donation peut constituer un tel recel, à condition que l’héritier ait eu l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre.
Cet article dispose que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, les parties débattent sur ce point, les demandeurs considérant que l’obstination de leur sœur à conserver certains bijoux appartenant à leur mère et choisissant arbitrairement ceux qu’elle entendait garder pour elle-même, constitue un recel successoral.
Madame [E] [T] épouse [I] fait valoir, au contraire, avoir toujours souhaité un partage amiable des bijoux et avoir proposé plusieurs solutions, sans succès, les bijoux étant conservés chez elle pour y être stockés avant le partage.
En l’occurrence, le tribunal considère, au vu des pièces produites, que la preuve du recel successoral n’est pas rapportée. En effet, si la position des parties a conduit à un blocage de la succession de Madame [Z] [L] [V] veuve [T], il ne ressort pas des divers échanges versés aux débats que la défenderesse aurait soit voulu dissimuler une partie de la succession, soit se l’approprier au détriment des autres héritiers.
Bien que la situation soit problématique et interroge, elle traduit davantage un différend ancré entre les héritiers, lequel justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte et n’est pas de nature à constituer un recel successoral.
Les demandes des demandeurs sur ce fondement sont donc rejetées.
Sur la restitution des bijoux
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Malgré le rejet des demandes relatives au recel successoral, il n’en demeure pas moins que Madame [E] [T] épouse [I] conserve à son domicile certains bijoux dépendant de la succession, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de restitution présentée par les demandeurs.
Cette restitution est essentielle pour permettre au notaire de remplir sa mission, en particulier s’il estime nécessaire de procéder à une nouvelle estimation par commissaire-priseur.
La restitution devra donc avoir lieu entre les mains de Maître [C]. Les autres bijoux, déposés auprès du notaire jusqu’alors en charge de la succession de Madame [Z] [L] [V] veuve [T], devront également lui être remis.
En revanche, le tribunal n’estime pas opportun d’assortir cette décision d’une astreinte, alors même qu’une partie des bijoux a d’ores et déjà été remise depuis l’assignation en justice de Madame [E] [T] épouse [I] et rien n’indiquant, en l’état actuel du dossier, qu’elle ne se plierait pas à une décision de justice, le tribunal estimant que la rétention dont elle fait preuve trouve davantage sa cause dans le contexte familial que dans un refus de principe de restituer les bijoux.
Il est rappelé, au demeurant, qu’en cas de difficulté sur ce point le notaire pourra saisir le tribunal, lequel en tirera alors toute conséquence.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Les demandeurs considèrent que leur sœur fait preuve de résistance abusive.
Le tribunal considère, au vu de ce qui précède, que la preuve de la résistance abusive de Madame [E] [T] épouse [I] n’est pas démontrée. La demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties, à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [L] [V] veuve [T], décédée le [Date décès 4] 2014, à [Localité 15] ;
COMMET pour y procéder Maître [W] [C], notaire, [Adresse 9], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] de leur demande tendant à voir désigner Maître [Y] [K], commissaire-priseur à [Localité 11] afin de fixer la valorisation des bijoux à la date la plus proche du partage ou à défaut à tout autre commissaire-priseur qu’il plairait à la présente juridiction de désigner ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] de leur demande tendant à voir condamner Madame [E] [T] épouse [I] pour recel successoral concernant les bijoux conservés par elle depuis 2014 sans l’accord de son frère et de sa sœur au préjudice de ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] de leur demande tendant à voir priver Madame [E] [T] épouse [I] de tout droit sur les bijoux issus de la succession de Madame [Z] [L] [V] veuve [T] et ne pouvoir prendre aucune part au titre du partage par lots de ces bijoux ;
ORDONNE la restitution par Madame [E] [T] épouse [I] des bijoux ayant appartenu à Madame [Z] [L] [V] veuve [T], directement auprès de Maître [C], bijoux listés par la société [12] à savoir :
(numéro 3) une Bague or et diamants navette valeur 2014 : 700 € ;(numéro 8) une Alliance or et diamants valeur : 1100 € ;(numéro 2) une chaîne avec perle valeur : 80 € ;(numéro 11) 1 collier perles fines 600 € : (remplacé par des perles de Majorque voir mention sur la boîte) ;(numéro 4) une bague en or 6,30 grs : 100 € ;(numéro 5) une montre gousset 7,5 grs : 120 € ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte et RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné de saisir la juridiction de toute difficulté ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] de leur demande tendant à voir ordonner le partage par tirage au sort de l’intégralité des bijoux exclusivement entre Monsieur [T] [G] et Madame [R] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] de leur demande tendant à voir condamner Madame [E] [T] épouse [I] à leur payer la somme de 3000 € au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction ;
REJETTE la demande Monsieur [G] [T] et Madame [R] [T] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [E] [T] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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