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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 7 nov. 2024, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société SGC ORLEANS METROPOLE, Société CREDIT LYONNAIS, S.A. ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/01915 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWQO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [B], [W] [Z], né le 5 Septembre 1993 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : 6 allée des moines – 45430 CHECY, Comparant en personne.
Madame [L] [O] [U], née le 29 Mars 1995 à KRASNODAR, demeurant : 6 allée des moines – 45430 CHECY, Comparante en personne.
(Dossier 123018096 S. LECOMTE)
DÉFENDEURS :
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine (réf dette 3079021456, 57, 58 et 59) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis : Services surendettement – immeuble loire – 6 Place Oscar Niemeyer – (réf dette 5007642AHWV511 et 512AH LR 18 [Z] – [U]) – 94811 VILLEJUIF CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société TOTALENERGIES, dont le siège social est sis : Pôle solidarité- 2 B, Rue Louis Armand – CS 51518 (réf dette 11146442 ALATE – HAKOBYAN) – 75725 PARIS CEDEX 15, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC ORLEANS METROPOLE, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
SIP ORLEANS COLIGNY, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier – (TF 2022, TF 2023 ALATE – HAKOBYAN) – 45042 ORLÉANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FCT FEDINVEST II – chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : 19 allée du château Blanc – CS 80215 (réf dette 43960037639001 [Z] – [U]) – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE ORLEANS AMENDES, dont le siège social est sis 131 Faubourg Bannier – CS 54211 – (réf dette 611220145882 [Z] – [U]) – 45042 ORLEANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : 5 Rue Michel Royer – (réf dette 6125L-0004-671171 David ALATE – Kanar HAKOBYAN) – 45073 ORLEANS CEDEX 2, Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir écrit.
Société INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis : Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – (réf dette 769608901079102 ALATE – HAKOBYAN) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 avril 2023, Monsieur [B] [Z], né le 5 septembre 1993 à ORLEANS (45), et Madame [L] [U], née le 29 mars 1995 à KRASNODAR (RUSSIE), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 14 mars 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %. La Commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 191 300 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] ont contesté cette décision.
Le dossier de Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 26 avril 2024 et reçu le 6 mai 2024.
Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 7 mai 2024, à l’audience du 7 juin 2024.
Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] ont comparu à la première audience et ont confirmé contester la décision de la Commission de surendettement. Au vu de leur situation en cours d’évolution, il a été décidé de renvoyer l’examen de leur situation à une audience ultérieure.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 20 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] ont comparu et ont à nouveau maintenu leur contestation. Ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec la vente de leur bien immobilier. Ils ont fait valoir, à l’appui de leur contestation, qu’ils travaillaient désormais tous les deux dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Ils ont actualisé leur situation familiale et professionnelle et ont fait état de leurs ressources et de leurs charges. Ils ont remis les justificatifs relatifs à ces ressources et à ces charges. Ils ont également contesté le montant de la dette locative présentée par la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, indiquant qu’aucun état des lieux de sortie n’avait été établi et qu’ils avaient réalisé des travaux et rendu un appartement neuf.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [E] [H], employée du bailleur, a comparu et a indiqué que sa créance était désormais de 3149,82 euros, en légère augmentation. Elle a fait valoir que la créance était fondée sur une décision rendue le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La Trésorerie Orléans Amendes a fait état de créances de 1500 euros et 5640 euros ;
La SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a mentionné ses créances de 1423,93 euros, 176 251,99 euros, 9 366,73 euros, 1 400 euros et 227,49 euros ;
Le SIP d’Orléans-Coligny a rappelé sa créance de 3 238 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] a été réalisée le 26 mars 2024.
Les débiteurs ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 23 avril 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] vivent en concubinage. Ils ont trois enfants mineurs. Madame [U] vient de débuter un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme commerciale. Monsieur [Z] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme équipier multi-services. Le couple perçoit également des allocations familiales.
Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] ne paient pas d’impôt sur les revenus. En revanche, une taxe foncière est due en raison du bien immobilier dont ils sont propriétaires et dans lequel ils résident. Elle n’a pas été actualisée par le couple et sera conservée dans son montant connu.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, avec trois enfants à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
Le coût de l’assurance du prêt immobilier sera également retenu dans les charges mensuelles.
Enfin, l’existence de dettes issues d’amendes pour un montant de plus de 7000 euros sera prise en compte dans les charges afin de rendre réalisable le plan de désendettement.
RESSOURCES :
salaire 1 : 1540 euros ;
salaire 2 : 1959,22 euros ;
allocations familiales : 532,10 euros ;
=> TOTAL : 4031,32 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1501 euros ;
forfait habitation : 284 euros ;
forfait chauffage : 293 euros ;
taxe foncière : 117,50 euros ;
assurance prêt immobilier : 38 euros ;
remboursement amendes : 150 euros ;
=> TOTAL : 2383,50 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] est de 1647,82 euros.
Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1954,44 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] n’ont jamais bénéficié d’un dossier de surendettement.
Ils sont en revanche propriétaires d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 144 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1647,82 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué aux créances remboursées en premier lieu en même temps que la créance de logement, à savoir les dettes fiscales, sur charges courantes et de santé ou liées à l’éducation.
Les dettes bancaires de crédits à la consommation et la dette immobilière, réglées ultérieurement se verront appliquer le taux d’intérêt de 1,07 % qui est mentionné au titre de la créance la plus importante, issue du prêt immobilier.
La créance du SIP d’Orléans-Coligny, incluant la taxe foncière de l’année 2023, sera bien prise en compte, comme a pu le faire la Commission de surendettement. La dette locative sera actualisée.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, l’intégralité des dettes aura été réglée.
Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 janvier 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait et justifierait une révision de ces mesures, Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [Z], né le 5 septembre 1993 à ORLEANS (45), et Madame [L] [U], née le 29 mars 1995 à KRASNODAR (RUSSIE), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 14 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 2 janvier 2025:
plan de 144 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1647,82 euros ;
DIT que la première mensualité interviendra le 2 janvier 2025, les autres mensualités étant à régler le 1er de chaque mois ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour les dettes de premier rang, puis de 1,07 % pour les dettes de second rang ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [Z] et Madame [L] [U] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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