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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00014 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBYO
AFFAIRE : [D] [Y], [K] [C] [E] épouse [Y] C/ S.A.S.U. NG AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Avril 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 29 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [C] [E] épouse [Y]
née le 11 Septembre 1971 à [Localité 2] (BRÉSIL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. NG AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2026
DELIBERE : audience du 23 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 20 janvier 2024, la SAS NG Autos a vendu à M. [D] [Y] et Mme [K] [C] [E] un véhicule Peugeot modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 8 990 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 M. [D] [Y] et Mme [K] [C] [E] ont fait assigner la SAS NG Autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 02 avril 2026.
M. [D] [Y] et Mme [K] [C] [E] maintiennent leur demande et exposent que :
— Dès le 31 janvier 2024, ils ont constaté des phénomènes de calage aléatoires du véhicule, avec odeurs perceptibles de carburant,
— En mars 2024, un voyant moteur s’est allumé sur le tableau de bord,
— Un devis estimatif de remise en état du véhicule a été établi à hauteur de 5 502,91 euros,
— La prise en charge du coût des réparations a été demandé au vendeur, sans réponse,
— Une expertise amiable a été diligentée.
La société NG Autos formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elle sollicite de voir débouter les requérants de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert amiable indique que le voyant moteur s’allume dès que le moteur est démarré et reste sous tension, qu’un défaut en lien avec le catalyseur est enregistré dans le calculateur, que le journal des défauts fait apparaitre une succession de défauts en lien avec un mélange trop riche, signal sonde lambda et ratés d’allumage dont les premiers sont apparus à 78310 km, soit antérieurement à la vente, que la présence de carburant liquide dans le canister alors que le réservoir est plein, a pour cause un défaut d’étanchéité d’un clapet interne au réservoir à carburant.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les époux [Y], qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [D] [Y] et son épouse Mme [K] [C] [E], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
[X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06 23 47 80 50 Mail : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Peugeot modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— Dire si un boîtier éthanol a été installé sur le véhicule, et le cas échéant, déterminer par qui il a été installé, professionnel ou profane, décrire les conséquences de cette installation et son rôle causal dans les éventuels défauts dénoncés par les époux [Y],
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 novembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par les demandeurs avant le 23 mai 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et son épouse Mme [K] [C] [E] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 23 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
— Me [Localité 4]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [R] [L]) par opalexe
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