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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 28 nov. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 28 Novembre 2024
Minute n° 24/00245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 10]
ORDONNANCE DE DONNÉ ACTE
Article L.222, 2ème alinéa,
code de l’expropriation
du 28 Novembre 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 24/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZ5
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 10]
DEMANDEUR :
GRAND [Localité 7] AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [X] et son épouse, Mme [R] [H] (ci-après, les époux [X]) étaient propriétaires des lots n° 425 et 426, cadastrés : AN n° [Cadastre 3], situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant arrêté n° 2019-1228 du 15 mai 2019, le Préfet de la Seine-[Localité 10] a déclaré d’utilité publique, au profit de Grand [Localité 7] Aménagement, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des emprises nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 11] à [Localité 5], le périmètre de la déclaration d’utilité publique étant précisé sur le plan annexé au présent arrêt (article 1er ) et que l’expropriation doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la publication dudit arrêté (article 5).
Par acte authentique du 18 septembre 2017, reçu par Maître [F] [D], Notaire de la société civile professionnelle « 14 Pyramides Notaires » dont le siège est situé à [Adresse 8], l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 7] Aménagement a acquis les lots n° 425 et 426 appartenant aux époux [X] au prix total de 488 276 euros.
Par requête reçue le 6 novembre 2024 au greffe de la juridiction des expropriations, modifiée et complétée le 27 novembre 2024, l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 7] Aménagement demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.
L’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 7] Aménagement fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Les textes applicables
L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que :
« L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.
Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les
conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ».
L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que :
« Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription.
Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.
Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ».
II. Sur la présente demande
1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 18 septembre 2017, du plan définissant le périmètre du projet annexé à l’arrêté déclarant l’utilité publique, du plan périmétral de la [Adresse 12] [Localité 5] et du plan d’enquête parcellaire que les biens précités sont situés dans le périmètre du projet.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l’acquisition dudit bien par Grand [Localité 7] Aménagement est antérieure à la date de la déclaration d’utilité publique du 15 mai 2019.
2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque
Maître [F] [D], notaire, atteste à l’article 18.1, page 18 de l’acte de vente que : « Une fiche d’immeuble délivrée le 17 août 2017 et certifiée à la date du 16 août 2017 ne révèle aucune inscription.
Cette fiche est annexée.
Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement ».
En conséquence, l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation.
3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable
Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession.
4) Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ;
Donnons acte à l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 7] Aménagement de la cession à son profit par M. [T] [X] et son épouse, Mme [R] [H] des lots n° 425 et 426, cadastrés : AN n° [Cadastre 3], situé [Adresse 1] à [Localité 6], suivant acte authentique du 18 septembre 2017 reçu par Maître [F] [D], Notaire de la société civile professionnelle « 14 Pyramides Notaires » dont le siège est situé à [Adresse 8] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 7] Aménagement.
Fait en notre cabinet,
Bobigny, le 28 novembre 2024
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, juge de l’expropriation
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