Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société S.T.P.B. selon police 76109026, Société, S.A.R.L. VTB, S.A. au capital de 344.822.425 euros, La Société BERYL INVESTISSEMENT, La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00938 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFH7
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [V] [Y] C/ S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT, S.E.L.A.R.L. JSA, S.A. ABEILLE IARD&SANTE, S.A.R.L. VTB, S.A. AXA FRANCE IARD, Société L’AUXILIAIRE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
DEFENDERESSES
La Société BERYL INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros,, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 438 861 692, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 992, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
S.E.L.A.R.L. JSA
Société dont le siège social est sis [Adresse 6], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 15] BANLIEUE STPB, S.A.S. au capital de 208.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 335 357 596, dont le siège social est sis [Adresse 8],
défaillante
La Société ABEILLE IARD&SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
S.A. au capital de 344.822.425 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société S.T.P.B. selon police n°76109026,
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
La Société VTB
S.A.R.L. au capital de 210.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 850 024 985, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 12] [Adresse 18], représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège,
défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
S.A. au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société VTB selon police n° 0000010545689004,
défaillante
La Société L’AUXILIAIRE
Société d’assurance mutuelle, non immatriculée au RCS dont le numéro de SIREN est 775649056, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société BERYL INVESTISSEMENT selon police n°023-11020,
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] est copropriétaire d’un appartement de trois pièces, situé au rez-de-chaussée avec jardin privatif d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété, bien qu’il occupait avec sa compagne, Madame [N] [R] depuis son acquisition, le 7 juillet 2017.
Au cours de l’année 2019, la société BERYL INVESTISSEMENT, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction, après démolition de cinq pavillons, d’un ensemble immobilier de 60 logements en limite de cette copropriété.
La société BERYL INVESTISSEMENT a confié les lots démolition, terrassement – voiles par passes et gros œuvre de l’opération à la société [Localité 15] BANLIEUE STPB, laquelle a sous-traité les lots terrassement et voiles par passes à la société VTB. La société VTB était assurée par la société AXA FRANCE IARD et la société STPB auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE. La société STPB a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 15 mai 2024.
La société BERYL INVESTISSEMENT a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise à titre préventif au contradictoire des avoisinants, et ce compris, du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10]. Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 mars 2019, il a été fait droit à cette demande, et Monsieur [J] [U] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 13 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés STPB et VTB, puis à leurs assureurs respectifs, ABEILLE IARD & SANTE et AXA FRANCE IARD, par ordonnance du 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés de [Localité 17] a condamné la société BERYL INVESTISSEMENT, sous la garantie de ses assureurs, à verser au SDC du [Adresse 3] la somme 57 244,80 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés de [Localité 17] a accordé à Monsieur [Y] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 juin 2024, M. [V] [Y] a assigné la société BERYL INVESTISSEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles;
Par actes de Commissaire de Justice en date des 30 septembre et 1er octobre 2024, la société BERYL INVESTISSEMENT a assigné la société SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARIS BANLIEUE STPB, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société VTB, la société AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de BEYL INVESTISSEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à lui verser à titre provisionnel la somme de 60 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il rappelle qu’au début du mois de janvier 2020, par suite d’un incident de chantier, d’importantes fissures sont apparues tant au niveau des parties privatives de la copropriété du [Adresse 3]. Une réunion était organisée par l’expert le 5 janvier 2020, pour constater les désordres ayant impacté le logement de Madame [R] et de Monsieur [Y] ; Monsieur [U] concluait, s’agissant de l’appartement de Monsieur [Y], à la nécessité de reprise totale, tant de la structure que des embellissements et demandait à l’architecte de la copropriété la réalisation d’un relevé hebdomadaire des jauges ; le cabinet APUY ARCHITECTURE, architecte de la copropriété, a réalisé diverses visites au cours du mois de février 2020, et constatét une évolution significative des fissures au niveau du mur pignon de l’immeuble ; alors que les études de structure étaient en cours, le SDC du [Adresse 3] alertait Monsieur [U] sur d’importantes infiltrations accompagnées de moisissures dans l’appartement de Monsieur [Y], à raison d’une déchirure de la bâche de protection mise en œuvre par la société BERYL INVESTISSEMENT sur le mur mitoyen ; le 28 janvier 2021, Monsieur ; [U] confirmait la nécessité de réaliser une étude de sols ; la société BERYL INVESTISSEMENT a attendu le 6 avril 2021 pour donner son accord sur le préfinancement de ces études ; le retard pris dans la réalisation de ces sondages et études préparatoires s’accompagnait d’une aggravation des désordres dans l’immeuble ; que Monsieur [Y] a finalement été contraint de quitter cet appartement inhabitable en juillet 2021 ; la provision accordée a permis à la copropriété de financer les études préalables, à réception desquelles elle a été en mesure de présenter son Dossier de Consultation des Entreprises à l’expert judiciaire le 3 novembre 2023 ; une réunion d’expertise s’est tenue le 24 avril 2024 pour évoquer les travaux de reprise, dont le montant s’élève, en l’état, à la somme de 521 832,38 euros HT ; il faudra encore aux copropriétaires attendre : le retour des défendeurs pour présenter, le cas échéant, leur propre chiffrage avec une méthode de reprise par injection de résine, le retour de l’expert sur les termes de cette alternative, l’obtention d’une nouvelle provision pour financer ces travaux de reprise et le délai de leur exécution, avant que ne puissent être envisagés les travaux de reprise des appartements.
Il précise que dans le cadre de cette deuxième demande de provision, la question du préjudice de jouissance a été soumise à l’expert judiciaire au cours de la réunion du 24 avril 2024, puis par voie de dire ; aux termes de sa note aux parties du 18 juin 2024, Monsieur [U] a conclu que l’ensemble des dégradations constatées (crevasses/ fissures/ impossibilité de ventilation/ défaut de fermeture de la porte/ infiltrations etc.) rendait le logement de Monsieur [Y] impropre à destination, et a retenu une valeur locative de 1200 euros pour ce préjudice locatif en
cours depuis le mois de janvier 2020.
Il relève que le juge des référés a déjà jugé, aux termes de son ordonnance du 21 mars 2024, qu’à raison du trouble du voisinage occasionné, le principe du droit à réparation de Monsieur [Y] au titre de son préjudice de jouissance par lui depuis l’intervention du sinistre le 5 janvier 2020, n’était pas sérieusement contestable ; en tout état de cause, le caractère parfaitement inhabitable du bien est confirmé par Monsieur [U] ; le principe du droit à réparation n’est d’ailleurs pas contesté par la société BERYL ; le préjudice de jouissance à la date du présent acte introductif s’élève donc à la somme de : 59 mois x 1200 euros = 70 800 euros, dont à déduire les 10 000 euros versés par la société BERYL INVESTISSEMENT en exécution de l’ordonnance du 21 mars 2024, soit la somme de 60 800 euros.
Aux termes de ses conclusions, la société BERYL INVESTISSEMENT sollicite de voir :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés VTB, son assureur AXA FRANCE IARD,
et ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société [Localité 15] BANLIEUE STPB, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre provisionnel,
— condamner la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BERYL INVESTISSEMENT, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre provisionnel,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Elle fait valoir que sans contester la réalité du préjudice de jouissance souffert par Monsieur [Y], qui a d’ailleurs donné lieu au versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros par la concluante, il apparaît que les demandes formulées ne se heurtent pas moins, et à plusieurs égards, à l’existence de contestations sérieuses ; en effet, le chiffrage revendiqué par Monsieur [Y] correspond au montant de la valeur locative de l’appartement, charges comprises, alors que les charges sont inhérentes au statut de la copropriété et n’ont pas trait à l’occupation des lieux et n’ont donc pas lieu d’être prise en considération pour le calcul d’un préjudice de jouissance ; par ailleurs, il convient de convenir du caractère évolutif des désordres ; si l’accumulation de ces désordres conduit à concéder que l’appartement de Monsieur [Y] est devenu entièrement inhabitable, force est toutefois de constater qu’il n’est nullement établi que l’ensemble de ces désordres s’étaient manifestés dès le mois de janvier 2020 ; en outre, Monsieur [Y] dit avoir quitté les lieux, non en janvier 2020, mais en juillet 2021.
Elle sollicite la garantie des assureurs, relevant que sur un plan technique, il apparaît que les désordres s’étant manifestés dans l’appartement de Monsieur [Y] sont essentiellement imputables aux sociétés VTB et STPB, comme établi sans ambiguïté par l’expert judiciaire ; le trouble anormal de voisinage relève d’un régime de responsabilité sans faute et la responsabilité des entreprises ayant généré les désordres les expose, ainsi que leurs assureurs, à la réparation du préjudice occasionné, la solution au litige relevant de ce point de vue de l’évidence requise en référé ; c’est d’ailleurs en ce sens qu’a statué le juge des référés dans son ordonnance du 16 mars 2023, par laquelle il statuait sur les demandes du SDC du [Adresse 3]; ABEILLE IARD & SANTE prétent vainement que ses garanties ne seraient pas assurément mobilisables au motif que la société STPB n’est pas garantie pour l’activité de rabattement de nappes, de démolition ou de terrassement à titre principal, alors même qu’il résulte des conditions particulières que relèvent des « activités assurées » les travaux de « terrassement » ; par ailleurs, elle affirme à tort que la police souscrite par STPB applique le régime de base « réclamation », n’en justifiant nullement, les conditions particulières versées aux débats étant taisantes sur ce point; en l’état des éléments produits, la garantie d’ABEILLE est déclenchée par le fait dommageable et est bien mobilisable.
Elle sollicite en tout état de cause la garantie de son assureur L’AUXILIAIRE, et conteste que sa demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 21 mars 2024, à la tardiveté alléguée de l’action au regard de l’article L114-1 du Code des assurances et à l’absence de respect du contradictoire. Elle relève enfin que si l’appréciation d’une garantie d’assurance échappe aux prérogatives du juge des référés, il en va différemment en présence d’une police qui prévoit expressément le principe de la garantie, y compris en référé;
Aux termes de ses conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite de voir :
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter la police d’assurance et constater qu’il existe des contestations sérieuse et dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— subsidiairement, condamner la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société VTB et cette dernière, la société BERYL à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations prononcées contre elle,
— en tout état de cause, rejeter toutes les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
— enjoindre à la société BERYL de produire l’agrément de la société ERF intervenue en qualité de sous-traitante de la société STPB au titre du rabattement de nappe et son attestation d’assurance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner tout succombant à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle affirme que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas « évidemment » mobilisables en raison de contestations sérieuses, à savoir :
— l’absence de mobilisation des garanties en raison d’activités non déclarées ; la société STPB n’est pas garantie pour l’activité de rabattement de nappes, de démolition ou de terrassement à titre principal ; au cas particulier, les désordres causés dans l’appartement de Monsieur [Y] seraient la conséquence des travaux de terrassement, voiles par passes et rabattement de nappes ; cette activité de rabattement de nappes n’est pas déclarée auprès de la concluante de sorte que les conséquences dommageables de tels travaux ne sont pas garanties ; l’activité de terrassement n’est pas déclarée comme activité principale, de sorte que là encore, les dommages qui en résultent ne peuvent être garantis ;
— ABEILLE n’était pas l’assureur de la société STPB à la date de la réclamation : deux régimes sont applicables : base fait dommageable et base réclamation ; s’agissant des garanties facultatives, la police souscrite auprès de la concluante applique le régime dit de la base réclamation, et dans ce régime, c’est la date de réclamation formulée par la victime auprès de l’assuré ou de l’assureur qui est prise en compte, peu importe la date à laquelle les travaux ou l’acte à l’origine du dommage ont été effectués et peu importe également la date de survenance du dommage ; si la réclamation a lieu pendant la période de validité du contrat, le sinistre, objet de cette réclamation, sera couvert par l’assureur, à défaut il ne sera pas couvert ; en l’espèce, la police souscrite par la société STPB a pris fin à effet du 31 décembre 2022 à la demande de cette dernière ; or, la première réclamation de Monsieur [Y] date de son exploit introductif d’une instance aux fins de référé provision signifié le 4 décembre 2023 ;
— l’absence de faute prouvée de la société STPB en lien avec les préjudices allégués : s’agissant des troubles anormaux du voisinage, la société STPB n’est pas un voisin occasionnel qui aurait participé personnellement au trouble causé à Monsieur [Y], ce d’autant plus qu’au moment de l’apparition des désordres, elle n’était pas encore intervenue sur le chantier ; s’agissant de la responsabilité délictuelle, la société STPB n’a pas participé à l’apparition des désordres puisqu’elle n’a pas réalisé personnellement le terrassement ou le rabattement de nappe;
— le montant de la provision est contesté : la concluante s’associe à l’argumentation de la société BERYL, et ajoute que l’expert ne s’est pas prononcé sur une solution provisoire de calfeutrement qui aurait peut-être évité à Monsieur [Y] de quitter son appartement en décembre 2021 et non en janvier 2020 comme allégué.
Elle conclut que la responsabilité de son assurée n’est pas établie, et soulève à titre subsidiaire la responsabilité de la société VTB et la garantie de l’assureur de celle-ci, AXA FRANCE IARD, en rappelant que VTB a réalisé le terrassement et les voiles par passes en qualité de sous-traitante de STPB et que la présomption de faute du sous-traitant est une présomption irréfragable.
Aux termes de ses conclusions, la société L’AUXILIAIRE sollicite de voir :
— rejeter toute demande formée à son encontre, irrecevable, subsidiairement, en l’absence de créance non sérieusement contestable, plus subsidiairement, excessive,
— très subsidiairement, dire la franchise opposable,
— condamner in solidum et par provision les sociétés STPB, ABEILLE IARD & SANTE, VTB et AXA FRANCE IARD à la garantir en principal, intérêts avec capitalisation, frais et accessoires,
— condamner in solidum les sociétés BERYL INVESTISSEMENT, STPB, ABEILLE IARD & SANTE, VTB et AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle relève que la demande de provision a l’autorité de chose jugée conformément à l’article 488 du code de procédure civile ; si tant est qu’il existe, dans les rapports entre Monsieur [Y] et la société BERYL INVESTISSEMENT des circonstances nouvelles, depuis l’ordonnance de référé du 21 mars 2024, dans tous les cas, la demande de garantie de la seconde à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE concerne toujours le même sinistre et la même police ; la nouvelle demande de garantie de la société BERYL INVESTISSEMENT se heurte à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 21 mars 2024.
Elle relève en tout état de cause des contestations sérieuses. Elle relève que l’assignation de la société L’AUXILIAIRE, qui intervient largement plus de deux ans après ce recours, apparaît donc tardive ; par ailleurs, elle est tenue à l’écart des opérations de Monsieur [J] [U] dont elle ne connaît que quelques brides, et les pièces invoquées par Monsieur [Y] à l’appui de son assignation ne lui ont pas été communiquées ; le principe de la contradiction exclut donc toute condamnation de la société L’AUXILIAIRE. Elle rappelle enfin que l’appréciation des termes et conditions d’une police d’assurance excède la compétence du juge des référés ; en l’espèce, qu’aucune des conditions de la police n’est avérée, le sinistre ne résultant notamment pas d’un désordre inhérent à l’acte de construire mais clairement de la défaillance d’entreprises.
Elle conteste le quantum de la demande, soutenant que la référence à une valeur locative n’est pas pertinente, et relève que si le préjudice, en l’admettant établi, dans son principe, est constitué, avant son déménagement, d’un simple trouble de jouissance et, après son déménagement, dont la date n’est pas établie, par des frais de relogement ; aucun élément n’est justifié à cet égard.
Elle sollicite de se voir garantie, puisque la défaillance des entreprises résulte des conclusions de Monsieur [U] ; cette garantie doit donc être prononcée in solidum.
La société JSA, la société AXA FRANCE IARD et la société VTB ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation serieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, il a déjà été établi que le principe du droit à indemnisation du préjudice immatériel de jouissance de M. [Y], consécutif aux désordres occasionnés à l’appartement de M. [Y] du fait du chantier réalisé causés par la société BERYL INVESTISSEMENT à l’appartement de M. [Y], constatés le 6 janvier 2020 par l’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé préventif, n’était pas sérieusement contestable. L’expert indiquait, dans son compte-rendu daté du 15 janvier 2021, que « c’est l’ensemble de l’appartement qui est à reprendre, tant du niveau de la structure que du cloisonnement et des embellissements ». Les désordres persistaient au 22 novembre 2023.
Le quantum du préjudice avait été évalué à une somme de 10 000 euros en l’absence d’évaluation contradictoire de l’expert, et étant relevé que son chiffrage à la valeur d’un loyer mensuel depuis le début des désordres se heurtait à une contestation sérieuse.
A ce jour, il ressort de la note aux parties en date du 18 juin 2024, de l’expert judiciaire que l’ensemble des désordres affectant l’appartement de M. [Y], qui était en parfait état d’entretien au jour de la première réunion d’expertise du 27 mai 2019, les désordres étant apparus suite aux travaux de terrassement et s’étant aggravés (dans la chambre : crevasses, fissures, fenêtre inmanoeuvrable, porte ne fermant plus ; dans la seconde chambre : infiltrations par le pignon, fissures étendues au cagibi, au couloir et au séjour), rendent le logement impropre à sa destination.
Au regard des deux estimations immobilières produites, l’expert évalue la valeur locative de l’appartement de M. [Y] à un montant de 1200 euros (charges comprises).
Monsieur [Y] déclare avoir quitté définitivement son appartement en juillet 2021.
En tenant compte d’un loyer hors charges, estimé à envison 1000 euros par mois, et une date de départ de l’appartement en juillet 2021, le préjudice de jouissance non contestable peut s’évaluer ainsi : 1000 € x 39 mois (de juillet 2021 au 30 septembre 2024, date de la présente assignation) = 39 000 €, dont il sera déduit la provision déjà versée de 10 000 euros, soit une somme de 29000 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 29 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Sur les demandes en appel en garantie
L’appréciation des responsabilités de chacun et leur proportion nécessite une analyse technique et juridique approfondie, qui excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. De même, l’appréciation des dispositions contractuelles d’un contrat d’assurance relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes en garantie.
Sur la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE d’injonction à la société BERYL INVESTISSEMENT de communication de pièce sous astreinte
Cette demande, qui ne se fonde ni sur l’article 145 du code de procédure civile (mesure in futurum) ni sur l’article 835 alinéa 2 (obligation de faire), sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société BERYL INVESTISSEMENT, partie succombante, à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés défenderesses à ce titre seront rejetées.
La société BERYL INVESTISSEMENT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT à payer à M. [V] [Y] la somme provisionnelle de 29 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en appel en garantie,
Rejetons la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE de communication de pièce sous astreinte
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT à payer à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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