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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/13421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me TANGA
— Me TRECOURT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13421
N° Portalis 352J-W-B7G-CX32P
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
13 Octobre 2022
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/510044 du 20 Mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris.
Représentée par Maître Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2128.
DÉFENDERESSES
La société ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4], inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13421 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX32P
Représentée par Maître François TRECOURT de la S.E.L.A.S.U. TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0510.
La société ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est au [Adresse 2] – [Localité 3].
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [X] [E], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
La société ENEDIS est concessionnaire du réseau public de distribution de l’électricité, lequel appartient aux collectivités territoriales (article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales). Elle est chargée dans la zone de desserte exclusive de concession, d’assurer la gestion, l’exploitation et la maintenance du réseau public de distribution d’électricité, dans le cadre d’un contrat de concession et de son cahier des charges signés avec la collectivité concédante (article L.322-4 du code de l’énergie).
Les clients, particuliers, sont susceptibles de s’abonner pour la fourniture d’électricité, auprès de fournisseurs, dont la société EDF fait partie, la distribution restant assurée par la société ENEDIS à qui appartient le réseau et les compteurs de distribution de ceux-ci.
Madame [G] [K] est abonnée pour la fourniture d’électricité de son logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], auprès de la société EDF, depuis le 27 avril 2018. A ce titre, elle a conclu un contrat au tarif de base pour une puissance de 6 kVA.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13421 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX32P
Cependant, lors de la mise en service de son compteur, le 15 mai 2018, la société ENEDIS l’a programmé pour une puissance de 9 kVA au tarif Heures Creuses / Heures Pleines, quand bien même le point de livraison restait paramétré pour une fourniture à 6 kVA. Il en est résulté une incohérence des relevés de consommation de Madame [G] [K]. En effet, le compteur reportait deux relevés de consommation, l’un concernant les heures creuses et l’autre les heures pleines, alors que le tarif souscrit n’impliquait l’existence que d’un seul relevé.
Au regard de cette situation, les relevés réalisés par la société ENEDIS dans le cadre de sa mission de relève n’ont pu être pris en compte. Madame [G] [K] était donc facturée par défaut par la société EDF sur la base d’une estimation de sa consommation au tarif souscrit.
Le 25 novembre 2020, tenant compte d’un relevé réalisé par Madame [G] [K] à 13.696 kWh, une régularisation des consommations avec cet index a été publiée.
Le 10 décembre 2020, Madame [G] [K] aurait ainsi reçu une facture de régularisation d’un montant de 1.532,19 €, qu’elle ne verse pas aux débats. Madame [G] [K] a refusé de régler le montant correspondant à sa consommation.
A la suite de la régularisation, la société ENEDIS, saisie par la société EDF, a souhaité intervenir sur place afin de changer le compteur et dit avoir pris contact avec Madame [G] [K] à cet effet.
En l’absence de retour de Madame [G] [K], qui refusait tout contact avec les agents de la société ENEDIS, le compteur n’a pu être modifié. Afin de rester cohérent, la société ENEDIS a pris les dispositions nécessaires afin que la consommation de Madame [G] [K] soit facturée en l’état. La puissance souscrite a été modifiée par le distributeur dans ses outils à 9 kVA double tarif, conformément à la programmation du compteur. Une rectification des flux a alors été réalisée depuis la mise en service afin de régulariser les consommations.
Trois nouvelles factures rectificatives ont donc été transmises par la société EDF à sa cliente:
— la première facture d’un montant créditeur de 2.271,85 € annule l’intégralité de la consommation de Madame [G] [K] facturée au tarif 6 kVA ainsi que les frais d’abonnement ;
— la deuxième facture d’un montant de 3.130,37 € correspond à la consommation réelle de Madame [G] [K] au tarif heures creuses / heures pleines et les frais d’abonnement à la puissance de 9 kVA ;
— la troisième facture d’un montant créditeur de 1.186,36 € fait application des dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation et annule une partie de la consommation de Madame [G] [K] afin de limiter la régularisation à 14 mois.
Madame [G] [K] n’a pas versé aux débats ces factures qu’elle conteste dans le cadre du présent litige.
Au regard de ces trois factures, le solde de Madame [G] [K] restait débiteur de 1.175,35 €.
Le médiateur d’EDF a été saisi en vain, il a recommandé à la société ENEDIS de verser à Madame [G] [K] une somme forfaitaire de 150 € par lettre chèque en dédommagement, ce qu’elle a fait, en revanche, aucune intervention n’a pu avoir lieu afin de reprogrammer son compteur sur le bon tarif, à raison de l’opposition de Madame [G] [K] à toute intervention.
Le médiateur de l’énergie a conclu dans le même sens que le médiateur EDF qui est parvenu aux mêmes conclusions que celui d’EDF. Selon lui, le niveau des consommations enregistrées et facturées ne présente pas d’anomalie et est cohérent avec les usages de Madame [G] [K]. Le médiateur a indiqué à la demanderesse qu’elle avait la possibilité de solliciter une vérification métrologique de son compteur, si elle pensait que les consommations facturées, ne correspondaient pas aux consommations réelles, le coût de 345 € de cette intervention devant rester à sa charge, en cas d’absence de dysfonctionnement, s’agissant d’un problème de surconsommation et non de facturation. (Pièce n° 2)
Madame [G] [K] n’a toutefois formulé aucune demande en ce sens à ce jour.
Insatisfaite des solutions préconisées, et refusant encore tout accès à son compteur, Madame [G] [K] a choisi d’attraire les sociétés EDF et ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation des 13 et 14 octobre 2022. Au terme de son assignation elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, et L224-16 et L224-10, L224-4 et D224-26, L224-11 et D224-26 du code de la consommation ;
— juger recevable et fondé sa demande d’annulation du paiement de la facture de 1.530 €, et celle d’indemnisation à hauteur de 6.000 €, au titre de dommages et intérêts, pour modification unilatérale du contrat, violation du droit, d’accès aux informations de consommation, manquement à l’obligation de délivrance de facture, et défaut de relevé du compteur de la demanderesse ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer
* 6.000 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat, violation du droit d’accès aux informations prévues au code de la consommation, et manquement à l’obligation de délivrance de facture, et défaut de relevé du compteur de l’intéressée ;
* 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arlette TANGA.
En réponse, la société ENEDIS dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 30 janvier 2024, demande au tribunal de
débouter Madame [G] [K] de ses demandes ;en conséquence, la condamner à lui payer 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la sociétés EDF n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions et à l’assignation susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [G] [K] reproche plusieurs fautes à la société ENEDIS, une modification unilatérale de son contrat d’une part, l’absence de relevé de son compteur, d’autre part, une consommation retenue ne correspondant pas à sa consommation réelle enfin. Elle demande à ce titre l’annulation du paiement de la facture de 1.530 €,
La société ENDEDIS oppose que les reproches formulés, ne sont pas de nature à exonérer Madame [G] [K] du paiement de sa consommation d’électricité, de même qu’ils ne peuvent être utilisés pour fonder une demande de dommages-intérêts. Elle précise d’une part que le contrat de fourniture d’électricité est essentiellement conclu avec la société EDF, la société ENEDIS y étant étrangère et n’ayant pu par voie de conséquence modifier cette convention. Elle reconnaît une erreur de paramétrage, à laquelle elle n’a jamais été mise en situation – du fait de Madame [G] [K] – de pouvoir remédier. Elle oppose d’autre part que Madame [G] [K] ne juge pas utile de justifier ses prétentions par la production du contrat en question alors qu’une telle charge lui incombe.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil.
Les articles L 224-10 et 11 du code de la consommation applicables au fournisseur d’électricité prévoient que tout projet de modification «envisagé» par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée.
En matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13421 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX32P
Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
En l’espèce aucun contrat liant Madame [G] [K] à la société ENEDIS n’est produit ni par le demandeur ni par le défendeur, il en résulte que la responsabilité de l’un envers l’autre ne peut être envisagée, dans le cadre de cette instance, que sous l’angle de la responsabilité extracontractuelle invoquée par la demanderesse qui vise l’article 1240 du code civil.
En revanche, celle d’EDF est à envisager sous l’angle contractuel, puisque la demanderesse ne nie pas avoir contracté avec EDF, mais ne produit pas le contrat qui la lie avec la demanderesse et qui fonde sa demande en ce qu’il ne comporterait pas de référence aux heures creuses heure pleine, elle se borne à produire la facture de 1.530 €, sans produire le contrat EDF tarif bleu, pourtant indiqué au bordereau joint à son assignation en pièce n° 1 .
La demande d’annulation du paiement de la facture de 1.530 € ne concerne pas la société ENEDIS puisqu’il n’est pas allégué qu’elle ait sollicité un paiement de la demanderesse ni facturé à celle-ci des services.
Au demeurant, cette demande d’annulation du paiement de la facture de 1.530 € dont le fondement juridique n’est pas précisé, n’est étayée d’aucune preuve, puisque le contenu du contrat n’est pas établi EDF étant non comparant et la demanderesse ne le produisant pas. La preuve du paiement de cette facture n’est pas davantage rapportée. Elle sera de ce seul fait rejetée.
Le grief de modification unilatérale du contrat qui n’est susceptible d’être imputé qu’à EDF, seul contractant connu de la demanderesse n’est pas établi, dans la mesure où EDF n’a jamais prétendu que le contrat serait un contrat heure creuse heure pleine et où le fournisseur à la suite des réclamations et des médiations a modifié les facturation pour se rapprocher du type de facturation correspondant au contrat souscrit, alors que le comportement de la demanderesse a empêché la reconfiguration du compteur ENEDIS. Le distributeur ENEDIS invoque en effet que le nouveau paramétrage suppose que la demanderesse laisse l’accès au compteur alors qu’il n’est pas établi que le relevé du compteur pouvait se faire sans laisser l’accès au compteur.
Le manquement à l’obligation de délivrance de facture ou de délivrance de facture conforme n’est pas davantage établi puisqu’à défaut d’accès laissé au compteur ni le relevé ni la reconfiguration ne pouvaient se faire, et que la demanderesse produit bien une facture. Là encore, il ne s’agit que d’un grief susceptible d’être reproché qu’à EDF, puisque ENEDIS n’a pas fourni de service à la demanderesse susceptible d’être facturé.
La surconsommation alléguée n’est pas davantage établie et n’a pu l’être notamment à raison du comportement de la défenderesse qui a empêché l’accès au compteur.
Enfin, l’absence de facturation en application de l’article L224-11 elle ne peut être imputée au fournisseur en cas de défaut d’accès au compteur.
Si la faute délictuelle de la société ENEDIS, qui reconnaît au titre de ses écritures une erreur de paramétrage du compteur, est établie, elle a proposé des dédommagements pour compenser cette faute, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Or, elle ne pouvait se livrer à un nouveau paramétrage du compteur qu’avec l’appui de la demanderesse. Elle ne saurait, au demeurant, se voir reprocher de n’avoir pas procédé au relevé annuel des compteurs, alors que cette obligation ne lui incombe pas au regard du texte précité, puisqu’elle n’est pas fournisseur d’électricité, et pas tenue de dresser une facture, alors qu’il n’est pas établi que le relevé du compteur pouvait se faire sans que le client laisse l’accès au compteur.
Au surplus, le préjudice tant dans son principe que dans son quantum n’est pas établi par la demanderesse, alors qu’il est justifié que la facturation de l’intéressé a été révisée à la baisse, et alors que la charge d’une telle preuve lui incombe, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Ainsi, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tant contre EDF que contre ENEDIS.
La demanderesse qui succombe en toute ses prétentions, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la société ENEDIS la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement d’une somme de 1.500 € à la société ENEDIS, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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