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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 1] sise [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERSLE :
Copie simple à :
— Me BARRIERE
— Me MARTIN
— Me FROIDEFOND
— Me GENEST
Copie exécutoire à :
— Me GENEST
— Me FROIDEFOND
PARTIE INTERVENTANTE VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ALANTIQUE – [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 février 2022, Madame [B] [M] a accidentellement heurté, avec un manche à balai, la mâchoire de Monsieur [E] [F], son cousin, venu lui rendre visite à son domicile situé [Adresse 8].
Monsieur [F] a souffert d’une fracture du bridge dont les soins de réparation ont été initialement évalués à 10 384,10 euros, puis à 12 748,73 euros et enfin 13 227,76 euros. La société [Adresse 6], assureur de Madame [B] [M], lui a opposé un refus de garantie, soupçonnant un comportement frauduleux de Monsieur [E] [F] et de Madame [B] [M].
Par actes de commissaire de justice des 16, 22 et 23 janvier 2024, Monsieur [E] [F] a engagé une action en justice contre Madame [B] [M], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la CPAM de la [Localité 1] aux fins d’obtenir l’avance des frais de soins dentaires et l’indemnisation des préjudices qu’il allègue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société [Adresse 6] est intervenue volontairement à l’instance.
Les sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et [Adresse 9] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux termes desquelles elles ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [E] [F] contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, [Adresse 6] étant l’assureur de Madame [B] [M].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Madame [M] a présenté une demande de communication de pièce contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Suivant ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions engagées contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, pour défaut d’intérêt à agir, mis hors de cause GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, donné acte de l’intervention volontaire de [Adresse 6] et rejeté la mesure d’instruction de Madame [B] [M], et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l’affaire a été fixée en formation à juge unique à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
Le 2 décembre 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [E] [F] demande au tribunal de :
« – Recevoir Monsieur [E] [F] en ses demandes, l’y déclarer bien fondé.
— Dire que Madame [B] [M] est responsable de l’accident survenu le 16 février 2022
— Dire que la compagnie GROUPAMA Centre Atlantique, assureur de Madame [M], doit sa garantie pour l’indemnisation du préjudice
— Condamner in solidum, Madame [B] [M], et la compagnie d’assurance [Adresse 6], à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 13 227,76 Euros au titre du coût des soins de réparations dentaires.
— Condamner in solidum Madame [B] [M] et son assureur, la compagnie GROUPAMA Centre Atlantique, à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis le 16 février 2022.
A titre subsidiaire
— Donner acte à Monsieur [E] [F] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formée par la compagnie [Adresse 6]
— Débouter pour le reste la compagnie GROUPAMA Centre Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire en la cause la CPAM de la [Localité 1].
— Condamner in solidum Madame [M] et la compagnie d’assurances [Adresse 6], aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [E] [F] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Madame [B] [M] demande au tribunal de :
— « CONSTATER que Madame [B] [M] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident survenu le 16 février 2022
— DIRE que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique doit sa garantie pour l’indemnisation du préjudice de Monsieur [E] [F].
— CONDAMNER la [Adresse 10] à relever et garantir indemne Madame [B] [M] de toute condamnation tant en principales qu’accessoires, y compris l’ensemble des dépens et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre
— DONNER ACTE à Madame [B] [M] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique
— DÉBOUTER la [Adresse 10], La CPAM et Monsieur [F] de leurs demandes, à l’encontre de Madame [B] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— CONDAMNER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [B] [M] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société [Adresse 6] demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du bienfondé de ses demandes ;
— REJETER toutes les demandes à l’encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— DESIGNER l’expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal ;
— DIRE ET JUGER que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission;Entendre tout sachant ;Retracer l’historique du prétendu sinistre ;
Décrire l’état bucco-dentaire de Monsieur [F] ;Dire si l’accident allégué avec un manche à balai était plausible au vu des dégâts constatés ;Dire s’il peut exister d’autres causes du bris du bridge ;Préciser quelles sont les responsabilités qui pourraient être mises en jeu ;Chiffre les préjudices subis ;Déposer un pré-rapport ;Laisser les parties un délai d’un mois pour formuler leurs observationsDéposer un rapport définitif.En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], Monsieur [F], Madame [M], à verser la somme de 1 500 € à [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], Monsieur [F], Madame [M] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE, demande au tribunal de :
« – CONDAMNER solidairement Madame [M] et son assureur, la société [Adresse 6], à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], la somme de 279.50 euros au titre des débours qu’elle va régler pour le compte de Monsieur [E] [F].
— CONDAMNER solidairement Madame [M] et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
— ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER les sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et [Adresse 6] de leur demande d’expertise judiciaire.
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans s’estimerait compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire, DONNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
— ORDONNER que l’expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER les sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et [Adresse 6] de leurs demandes de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER solidairement Madame [M] et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens que CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 1] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société [Adresse 6]
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le juge de la mise en état a relevé dans son ordonnance que les parties ont indiqué que l’assureur de Madame [B] [M] était bien GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et non GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, comme cela était mentionné dans l’acte introductif d’instance. Le juge de la mise en état a donc mis GROUPAMA LOIRE BRETAGNE hors de la cause, et donné acte à [Adresse 6] de son intervention volontaire.
En qualité d’assureur d’une des parties, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Sur la responsabilité civile de Madame [B] [M]
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1353 du même dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [E] [F] justifie de la réalité de ses lésions en produisant un certificat médical rédigé le 25 février 2022 par le Docteur [P] [I], chirurgien-dentiste, qui fait état d'« une fracture du bridge entre l’incisive latéral supérieur gauche et la canine supérieur gauche, associé à une fracture du pan médiale de la racine de la canine supérieur gauche. Ces lésions présentent un caractère permettant de les considérer comme étant d’origine traumatique ».
La société [Adresse 6] estime que Monsieur [E] [F] ne rapporte pas la preuve que ses lésions sont le résultat d’un coup de balai donné involontairement par Madame [B] [M].
Toutefois, il ressort des écritures de Monsieur [F] et de Madame [M], ainsi que des attestations du 17 mars 2022, qu’alors qu’elle était en train de faire le ménage, Madame [M] a été surprise par son cousin et en se retournant hâtivement, elle l’a involontairement heurté au niveau de sa lèvre supérieure avec le manche métallique du balai.
L’assureur conteste les conséquences d’un tel accident en estimant qu’il est quasiment impossible que le coup n’ait provoqué aucune lésion sur la partie buccale et dentaire de Monsieur [F].
Pour autant, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne produit aucun élément permettant d’établir la preuve qu’il est impossible que le coup ait seulement endommagé le bridge de Monsieur [F].
De même, il ressort de la photographie produite par l’assureur que l’extrémité du manche à balai métallique est arrondie et creuse. Cet élément ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité entre les faits relatés et les lésions constatées.
Il n’est donc pas établi qu’il était impossible que le coup ait seulement provoqué des lésions au niveau du bridge de Monsieur [F].
Dès lors que la société [Adresse 6] ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation sur les circonstances de l’incident, il est établi que Madame [B] [M] a porté un coup de balai involontaire à Monsieur [E] [F] ayant entraîné une fracture de son bridge.
En ce qui concerne l’incidence alléguée du comportement de Monsieur [E] [F] dans la réalisation du dommage, il convient de rappeler qu’en matière de responsabilité civile, l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en partie lorsque cette faute a concouru à la production du dommage.
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE affirme que Monsieur [F] est exclusivement responsable de son préjudice, parce qu’il a surpris Madame [M] en se faufilant derrière elle pour la saluer, ce qui aurait occasionné son geste de surprise.
Au regard des attestations du 17 mars 2022, il apparaît effectivement que Madame [B] [M] a été surprise lorsque Monsieur [E] [F] l’a salué alors qu’il se trouvait derrière elle. Pour autant, le fait de venir saluer sa cousine sans se présenter à l’avance, étant par ailleurs établi qu’ils se voient très régulièrement, ne constitue pas une faute commise par Monsieur [F] susceptible d’exonérer Madame [M] de sa responsabilité.
En conséquence, la responsabilité de Madame [B] [M] sera retenue.
Sur la responsabilité de [Adresse 6]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1353 du même dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le courrier adressé par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à la compagnie d’assurances de Monsieur [F] au mois de novembre 2022 indique : « l’enquête qui a été réalisée a fait apparaître que les faits déclarés par nos assurés respectifs n’étaient pas avérés. Il ne sera donc pas donné de suite favorable à votre demande ».
Or, ce courrier s’avère laconique et ne repose sur aucun élément objectif de nature établir que les faits accidentels ne se sont pas produits.
De même, la compagnie d’assurances soupçonne Monsieur [F] et Madame [M] de tenter d’obtenir un paiement indu, sans produire aucun élément au soutien de cette position.
Dès lors qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir la preuve qu’elle est libérée de son obligation de garantie, le refus de garantie opposé par [Adresse 6] est constitutif d’une faute à l’égard de Monsieur [F] de nature à engager sa responsabilité.
Le préjudice est établi par l’absence d’indemnisation des frais dentaires produits en demande, conséquence directe et certaine du refus de garantie.
En conséquence, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée in solidum avec Madame [B] [M] à indemniser Monsieur [E] [F] des préjudices ci-après énoncés.
Sur les préjudices
Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 13 227,76 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du coût des soins des réparations dentaires.
Il produit à cette fin un devis daté du 03 octobre 2024 établi par le Docteur [J], qui chiffre le montant total des frais dentaires de la manière suivante :
Honoraires et prix de vente du dispositif médical sur mesure : 13 227,76 euros, dont 12 120,91 euros non remboursés par l’Assurance maladie obligatoire ;
En conséquence, Madame [B] [M] et [Adresse 6] seront condamnées in solidum à payer la somme de 13 227,76 euros à Monsieur [E] [F].
Monsieur [E] [F] sollicite en outre somme 8 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’inconfort buccal et de la gêne dans l’alimentation qu’il subit depuis le mois de février 2022.
Cependant, il ne produit aucun élément objectif permettant d’établir la preuve qu’il souffre d’un préjudice d’inconfort buccale et de gêne dans l’alimentation depuis l’accident.
Il sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
Sur la demande en garantie formée par Madame [B] [M] contre la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Il résulte des dispositions combinées des articles 143 à 146 du Code de procédure civile que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Madame [B] [M] demande à ce que [Adresse 6] la relève et la garantisse indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. [Adresse 11] CENTRE ATLANTIQUE s’oppose à cette demande à titre principal par les mêmes moyens précédemment évoqués. Subsidiairement, elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Il est constaté que si Monsieur [E] [F] et Madame [B] [M] ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME s’y oppose en faisant valoir que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une mesure d’instruction. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à son organisation.
Les demandes de mesures d’instruction postérieures à la mise en état relèvent de la compétence du juge de fond, de sorte que la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [Adresse 6] est recevable.
Toutefois, les mesures d’instruction ne peuvent servir à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [B] [M] bénéficie de la garantie responsabilité civile vie privée au titre de son assurance habitation souscrite auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Comme précédemment démontré, la responsabilité civile délictuelle de [Adresse 6] est engagée envers Monsieur [E] [F], en ce que son refus de garantie n’est justifié par aucun élément objectif et s’avère dès lors fautif.
Enfin, les circonstances de l’accident, comme ses conséquences dommageables pour Monsieur [F] étant clairement établies, il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera donc condamnée à relever et garantir Madame [B] [M] de cette condamnation en paiement des frais de soins dentaires.
Sur les demandes en paiement formées par la CPAM
Aux termes de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. »
En l’espèce, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 1] justifie d’une créance de dépenses futures à hauteur de 279,50 euros au titre de ses débours.
Cette somme correspond à la pose d’une prothèse plurale (bridge) comportant deux piliers d’ancrage céramométalliques et un élément intermédiaire céramométallique.
Elle justifie également d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 118 euros.
Madame [B] [M] et la société [Adresse 6] seront ainsi condamnées in solidum à rembourser à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 1], 279,50 euros au titre des débours et 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera tenue à garantir Madame [B] [M] de ces condamnations.
Ces condamnations seront emporteront par ailleurs intérêts au taux légal, ceux-ci commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [M] et la société [Adresse 6] seront condamnés in solidum aux dépens et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée à garantir son assurée de cette condamnation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des condamnations prévues par l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [Adresse 6] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice d’inconfort ;
CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Madame [B] [M], in solidum à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 13 227,76 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation des soins dentaires ;
CONDAMNE la société [Adresse 6] et Madame [B] [M], in solidum à payer à la CPAM de la Charente-Maritime, la somme de 279,50 euros au titre des débours et la somme de 118 euros au titre des indemnités forfaitaires, avec intérêts au taux légal compter à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à relever Madame [B] [M] indemne de ces condamnations ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [Adresse 6] ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [M] et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l’instance, la société [Adresse 6] devant garantir Madame [B] [M] de cette condamnation ;
DIT n’y avoir lieu aux condamnations prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
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